Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73440d42fcd969e7cedb
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 4 260 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/07/2023 la SELARL DEREC la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 21 JUILLET 2023 N° : 139 - 23 N° RG 23/00084 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWRT DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de BLOIS en date du 15 Décembre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289153095066 l'E.A.R.L. [K], Représentée par son gérant, Monsieur [L] [K], domicilié ès qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 8] Ayant pour avocat Me Pierre-François DEREC, membre de la SELARL DEREC, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289117906570 La S.E.L.A.R.L. [Y] [P] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social et ès qualité de mandataire liquidateur de l'E.A.R.L. [K] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Décembre 2022 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Mai 2023 Dossier communiqué au Ministère Public le 23 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 08 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le VENDREDI 21 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 7 mars 2014, le tribunal de commerce de Blois a prononcé le redressement judiciaire de l'EARL [K] qui exploitait une entreprise viticole à Thésée (41) depuis le 13 février 1999 et a désigné Me [B] [R] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement pour une durée de dix ans a été homologué par jugement du même tribunal du 23 octobre 2015, Me [B] [R] étant désigné commissaire à l'exécution du plan. L'EARL [K] a réglé la première annuité du plan de 24 927,24 euros entre les mains de Me [R], outre les frais de justice. Par jugement du 20 juillet 2018, en raison d'intempéries ayant eu des conséquences sur la récolte et la capacité financière de l'EARL [K], le tribunal de commerce de Blois a suspendu les effets du plan pour une durée de deux ans avec report des annuités sur le montant des annuités restant à payer, le reste sans changement. Par acte du 24 janvier 2020, M. [W], ancien salarié de l'EARL [K] se prévalant d'un jugement du conseil des prud'hommes du 10 mai 2019 assorti de l'exécution provisoire ayant condamné l'EARL [K] à lui verser diverses sommes pour rupture abusive de son contrat de travail, a fait assigner l'EARL [K] afin d'ordonner, à titre principal, la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par requête du 12 mars 2020, Me [R], commissaire à l'exécution du plan de l'EARL [K], a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce de Blois a : - ordonné la jonction des deux instances, - prononcé la résolution du plan de redressement de l'EARL [K], - et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 19 septembre 2020, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 juin 2020 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L631-8 du code de commerce, - nommé comme juge-commissaire M. [F] [S], - et comme mandataire judiciaire la SELARL [Y] [P] mission conduite par Me [J] [Y], - dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'article L643-9 du code de commerce - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par requête du 31 juillet 2020, Me [Y] a demandé au tribunal de mettre fin à la poursuite de l'activité. Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal de commerce de Blois, au visa de l'article L641-10 du code de commerce, a : - mis un terme immédiat à la poursuite de l'activité de l'EARL [K], initialement autorisée jusqu'au 19 septembre 2020, - passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'EARL [K] représentée par son gérant M. [L] [K] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 15 avril 2021, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Le pourvoi formé par l'EARL [K] à l'encontre de cet arrêt a été rejeté le 14 décembre 2022. Par ordonnance du 16 octobre 2020 confirmée par arrêt de cette cour du 22 juillet 2021, le juge-commissaire de Blois a : - ordonné la vente aux enchères des éléments d'actif (mobilier, matériel, stocks, véhicules) de l'EARL [K], à l'exception de 600 bouteilles AOC Touraine [Localité 4] Tentation 2018 75 cl et 600 bouteilles AOC Touraine Sauvignon 2019 75 cl qui feront l'objet d'une vente de gré à gré, et la restitution des éléments d'actif appartenant à des tiers (notamment locations et leasing), - dit qu'il appartiendra à la SELARL Cornet de veiller à ce que les divers équipements soient démontés sans causer de dégradation aux lieux loués, - dit que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Blois a autorisé Me [Y] à accepter la proposition de la SAS Albert Besombes Moc Baril d'acheter la récolte sur pieds et de procéder aux vendanges moyennant le prix de 6 600 euros TTC, ce prix incluant la location d'une machine à vendanger se trouvant sur place pour 1 000 HT. Sur appel de l'EARL [K] représentée par son gérant M. [L] [K], la cour d'appel d'Orléans a, par arrêt du 22 juillet 2021, infirmé l'ordonnance entreprise. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge-commissaire a autorisé la SELARL [Y] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL [K], à signer un protocole avec la SAS Albert Besombes Moc Baril dans les termes suivants : 'La SAS Albert Besombes Moc Baril offre d'acquérir la récolte 2020 déjà vendangée dépendant de la liquidation judiciaire de l'EARL [K] moyennant le prix de 6 600 euros TTC initialement versé par elle et renonce à réclamer à la liquidation judiciaire un dédommagement au titre des prestations qu'elle a réalisées. La liquidation judiciaire de l'EARL [K] accepte cette offre et sera dispensée de restituer le prix versé par la SAS Albert Besombes Moc Baril et n'aura aucune indemnité à verser à ladite société'. Sur opposition formée par l'EARL [K], le tribunal de commerce de Blois a par jugement du 14 octobre 2022 : - confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de M. le juge commissaire à la liquidation judiciaire de l'EARL [K] du 5 avril 2022, - débouté M. [K] [L] de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective. L'EARL [K] a relevé appel de la décision par déclaration du 28 novembre 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause (RG 22/02735). Par requête du 14 octobre 2022, Me [Y] es-qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL [K] a sollicité du juge commissaire de Blois l'autorisation de vendre de gré à gré plusieurs parcelles situées sur les communes de [Localité 7], [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 8] appartenant à l'EARL [K] pour un montant total de 33 000 euros au GFA Merieau. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge-commissaire de Blois a : - adopté les motifs exposés dans la requête, - autorisé Me [Y], liquidateur, à procéder à la cession au profit du GFA Merieau, moyennant le prix net vendeur total de 33 000 euros, réparti comme suit, des immeubles suivants : (...) - dit que la présente vente ayant lieu en matière de liquidation judiciaire, elle interviendra dans le cadre d'une vente à forfait, et en conséquence sans aucune garantie ni recours contre le vendeur, - dit que la propriété des actifs vendus sera réservée au profit de la liquidation judiciaire jusqu'au complet paiement du prix, - autorisé Me [Y] à faire procéder aux formalités préalables et obligatoires à la régularisation de l'acte de vente, - constitué Me [Y], liquidateur, séquestre du prix de vente, lequel séquestre aura pouvoir au nom de l'acquéreur qui l'aura constitué comme mandataire de réaliser la purge des inscriptions grevant l'immeuble, - dit que les frais et honoraires de radiation des inscriptions seront employés en frais privilégiés de procédure collective, - dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier à M. [L] [K] ainsi qu'au créancier inscrit MSA Berry Touraine. Suivant déclaration du 26 décembre 2022, l'EARL [K] a relevé appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, l'EARL [K] représentée par son gérant, M. [L] [K] demande à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par l'EARL [K] représentée par M. [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance déférée à la censure de la cour, et en conséquence, y faisant droit, - infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions pour, statuant à nouveau, - rejeter la requête et toutes les demandes de la SELARL [Y] [P] représentée par Me [J] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [K], - condamner la SELARL [Y] [P] représentée par Me [J] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [K] à verser à l'EARL [K] représentée par M. [L] [K] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, - condamner la SELARL [Y] [P] représentée par Me [J] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [K] au paiement des dépens de première instance et d'appel, et accorder à la Selarl Derec le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile, - et rejeter toutes les demandes et conclusions de la SELARL [Y] [P] représentée par Me [J] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de l'EARL [K]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la SELARL [Y] [P], agissant en la personne de Me [J] [Y], es-qualités de mandataire liquidateur de l'EARL [K], demande à la cour de : - dire l'EARL [K] mal fondée en son recours et confirmer purement et simplement l'ordonnance, - débouter l'EARL [K] de toutes demandes contraires ou plus amples, - la condamner à payer à Me [Y] ès qualités une somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens et accorder à la SCP Laval-Firkowski le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. La procédure a été communiquée le 23 janvier 2023 au Ministère public qui a donné son avis le 10 mai 2023 communiqué le 11 mai suivant aux parties. Après avoir précisé que l'appel de l'EARL [K] était recevable, le parquet général indique que l'ordonnance du juge commissaire, qui décrit la consistance de chaque bien, en indiquant à la fois l'emplacement, le cadastre, la contenance et le prix de chaque parcelle, qui entérine la meilleure offre présentée par le mandataire liquidateur, et fixe les conditions essentielles de la vente, doit être confirmée. Il précise que si les parcelles ont été estimées à 42 605 euros le 15 octobre 2021, compte tenu de leur défaut d'entretien et de la dégradation de leur état, l'offre de 33 000 euros présentée au mois de septembre 2022 apparaît convenable, et ce d'autant que l'EARL [K] ne présente pas d'acquéreur offrant un meilleur prix. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2023. MOTIFS : En application de l'article R.642-37-1 du code de commerce, est recevable le recours contre l'ordonnance du juge commissaire relative à la cession de biens immobiliers rendue en application de l'article L.642-18 du même code porté directement devant la cour d'appel. En application de l'article L.642-18 du code de commerce, les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L.322-5 à L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L.322-6 et L.322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente (alinéa 1er). Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine (alinéa 3). L'article R.642-36 du même code dispose que l'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L.642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'EARL [K] fait valoir que la procédure n'a pas été respectée puisque d'une part l'ordonnance ne justifie pas que la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleurs conditions qu'une adjudication, d'autre part qu'il n'apparaît pas que l'ordonnance ait préalablement fixé les conditions de prix de chaque immeuble, le juge-commissaire ayant d'emblée entériné l'offre la mieux disante que lui a présentée le liquidateur, enfin que l'ordonnance n'a pas déterminé de manière suffisamment précise les conditions essentielles de la vente pour chaque immeuble. L'EARL [K] ajoute que les prix de vente auxquels le liquidateur a été autorisé à céder les immeubles sont bradés, loin de correspondre à l'intérêts des créanciers et de la liquidation. L'autorisation de vendre de gré à gré un bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire suppose qu'une ou plusieurs offres d'achat ont été préalablement présentées (Com. 15 mai 2019, n° 17-23.753). L'ordonnance qui autorise la vente de gré à gré ne vaut que si la vente est autorisée au profit d'une personne déterminée. S'agissant de parcelles de vignes non exploitées ni entretenues, pour certaines de faible contenance, situées sur plusieurs communes, et en considération de deux offres utiles reçues par le liquidateur (proposition du GAEC Tessier du 23 septembre 2022 pour l'ensemble des parcelles moyennant le prix de 26 531 euros, proposition du GFA Merieau du 19 septembre 2022 pour l'ensemble des parcelles moyennnant le prix de 33 000 euros), précision faite que plusieurs candidats potentiellement intéressés n'ont pas maintenu leurs offres, et de ce que l'expert qui a estimé lesdites parcelles un an aupravant à la somme totale de 42 605 euros a également relevé le mauvais état des parcelles peu ou pas entretenues et le risque de dévalorisation au fil du temps, le juge-commissaire a pu légitimement apprécier, sans méconnaître les textes susvisés, compte tenu de la consistance des biens, de leur emplacement ou des offres reçues qu'une vente de gré à gré des parcelles litigieuses au profit du GFA Merieau moyennant le prix net vendeur total de 33 000 euros permettait une cession dans de meilleures conditions que la vente sur saisie immobilière. Les dispositions susvisées ne commandent au juge-commissaire que de fixer le prix de chaque immeuble et les conditions de la vente d'immeuble de gré à gré. Il résulte de la requête du liquidateur du 14 octobre 2022 et de l'ordonnance du juge commissaire du 15 décembre 2022 visant expressément la requête et en adoptant les motifs que les biens en cause sont parfaitement décrits quant à leur localisation cadastrale, leur contenance et le prix affecté à chacun d'eux. Quant aux conditions de la vente définies aux termes de l'ordonnance, l'EARL [K] n'explique pas en quoi elles ne seraient pas déterminées 'de manière suffisamment précise'. Enfin, il convient de relever que l'EARL [K] qui ne fournit pas de proposition de prix n'apporte aucun élément de nature à accréditer ses allégations selon lesquelles les estimations de l'expert foncier sont sous-évaluées et les prix de vente des parcelles bradés. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. L'EARL [K], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 15 décembre 2022 du juge commissaire de Blois à la liquidation judiciaire de l'Earl [K], Y ajoutant, Condamne l'EARL [K] représentée par M. [K] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Laval-Firkowski, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64bb73440d42fcd969e7cedb
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- Texte intégral
- Résumé officiel