Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73450d42fcd969e7cedd
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 4 769 141 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/07/2023 la SCP STOVEN PINCZON DU SEL la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE ARRÊT du : 21 JUILLET 2023 N° : 140 - 23 N° RG 23/00334 N° Portalis DBVN-V-B7H-GXDW DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 05 février 2020. PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291445494805 La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE COSNE SUR LOIRE Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, Représentée par son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS,et pour avocat plaidant Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Madame [C] [L] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Stéphanie VAIDIE, membre de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES D'AUTRE PART DÉCLARATION DE SAISINE en date du : 02 Février 2023 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 25 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le VENDREDI 21 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] [L] exploite un fonds de commerce de bar-tabac-restaurant sous l'enseigne « Le P'tit zinc », à [Localité 3]. Pour les besoins de son activité, elle a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) trois prêts professionnels, dont l'un a ensuite été réaménagé alors que le capital restant dû était de 108 673,07 euros, et dont les deux autres étaient d'un montant de 8 000 et de 10 000 euros. Le montant des mensualités de ces trois prêts professionnels était alors de 1 475,07 euros. Au mois de juillet 2017, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] (le Crédit mutuel) a accordé à Mme [L] et son concubin un prêt immobilier d'un montant de 86 260 euros, remboursable en 245 mensualités de 445,86 euros comprenant les intérêts au taux nominal fixe de 1,70 % l'an. Selon contrat non daté, le Crédit mutuel a ensuite consenti à Mme [L] trois prêts professionnels, pour des montants de 125 000, 7 000 et 6 500 euros, grâce auxquels Mme [L] a procédé au remboursement anticipé des trois prêts qu'elle avait souscrits auprès du Crédit agricole. Le total des remboursements dus au Crédit Mutuel s'est de ce fait élevé à la somme mensuelle de 1 945,38 euros. A compter du mois de janvier 2018, Mme [L] s'est trouvée dans l'incapacité financière d'honorer les mensualités de ses crédits professionnels. Le 24 juillet 2018, le Crédit mutuel a proposé à Mme [L], qui l'a accepté, un avenant au contrat de crédit professionnel au titre duquel restait due la somme de 113 542 euros, consistant à diminuer les mensualités tout en augmentant la durée de remboursement. Tout au long des années 2018 et 2019, le découvert bancaire professionnel de Mme [L] s'est accru. Le 26 juin 2019, le Crédit mutuel a informé Mme [L] qu'il dénonçait son concours bancaire. Suivant acte du 9 juillet 2019, Mme [L] a fait assigner le Crédit mutuel devant le tribunal de commerce de Nevers, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 131 958 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde. Par jugement du 5 février 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nevers a : - condamné le Crédit mutuel de [Localité 5] à payer à Mme [C] [L] : * le montant des sommes restant dues au titre des prêts [professionnels] n° 00020399002, n° 0020399003, n° 0020399004 à compter du 9 septembre 2019, auxquelles s'ajouteront l'intégralité des pénalités contractuelles appliquées par la banque à Mme [L] depuis la souscription desdits prêts, * la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Crédit mutuel aux entiers frais et dépens et taxé les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros TTC (dont 10,56 euros de TVA), - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - rejeté toutes autres demandes, fins ou conclusions. Sur déclaration d'appel du Crédit mutuel en date du 6 mars 2020, la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 4 mars 2021 : - déclaré recevable la demande d'indemnisation de son préjudice moral formulée par Mme [C] [L] en cause d'appel ; - infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nevers en ce qu'il a condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [L] le montant des sommes restant dues au titre des prêts n°00020399002, n° 0020399003, n° 0020399004 à compter du 9 septembre 2019, et les pénalités contractuelles appliquées par la banque à Mme [L] depuis la souscription desdits prêts ; - confirmé le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant de nouveau du seul chef réformé, - condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [L] la somme de 47 691,41 euros en réparation du préjudice issu de la perte de chance de ne pas contracter et la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Y ajoutant, - condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le Crédit mutuel aux entiers dépens en cause d'appel. Le Crédit mutuel a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 9 novembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'indemnisation du préjudice moral formulée par Mme [L] en cause d'appel, condamné la banque à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice et confirmé le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; - remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Orléans ; - condamné Mme [L] aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [L] en la condamnant à payer au Crédit mutuel la somme de 3 000 euros. La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges a été prononcée pour violation de l'article 1231-1 du code civil, aux motifs que : « Il résulte de ce texte que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Pour fixer le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi par Mme [L] en raison du manquement de la société Crédit mutuel à son obligation de mise en garde, l'arrêt, après avoir jugé que ce préjudice est caractérisé par la perte de chance de ne pas contracter aux conditions proposées par cette banque, retient qu'il doit être réparé par une somme correspondant à la différence entre le passif enregistré par Mme [L] auprès de la société Crédit agricole en septembre 2017 et le montant total des crédits souscrits auprès de la société Crédit mutuel aux termes de l'avenant du 24 juillet 2018. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fixé le montant des dommages-intérêts dus à Mme [L] à hauteur de l'aggravation de son passif découlant de la souscription des trois prêts professionnels auprès de la société Crédit mutuel et a donc indemnisé Mme [L] à hauteur de l'avantage qu'aurait procuré la chance perdue si elle s'était réalisée, a violé le texte susvisé ». Le 2 février 2023, le Crédit Mutuel a saisi la cour de renvoi. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, le Crédit mutuel demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et suivants du code civil, de : - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nevers le 5 février 2020, - débouter Mme [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de toute perte de chance de ne pas contracter les crédits qu'elle a souscrits auprès de la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 5], - condamner Madame [C] [L] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, Mme [L] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : - réformer le jugement du tribunal de commerce de Nevers du 5 février 2020 concernant l'évaluation du préjudice subi par Mme [L] au titre de la perte de chance de ne pas contracter en raison du manquement de la Caisse de crédit mutuel à son obligation de mise en garde, Statuant à nouveau : - condamner la Caisse de crédit mutuel à payer à Mme [L] la somme de 137 360,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au manquement de la banque à son obligation contractuelle de mise en garde, A titre subsidiaire, - condamner la Caisse de crédit mutuel à payer à Mme [L] la somme de 42 922,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au manquement de la banque à son obligation contractuelle de mise en garde, En tout état de cause, - condamner la Caisse de crédit Mutuel à payer à Mme [C] [L] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse de crédit mutuel aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2023, pour l'affaire être plaidée le même jour et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : Tout en admettant que la cassation partielle n'a atteint que le chef du dispositif de l'arrêt de la cour de Bourges qui l'a condamné à payer à Mme [L] une somme de 47 691,41 euros en réparation du préjudice issu de la perte de chance de ne pas contracter, en sorte que, selon ses termes, la décision du tribunal de commerce de Nevers est « définitive sur sa faute », le Crédit mutuel commence par souligner, au sujet de cette faute sur laquelle il admet qu'il n'y a pas lieu de revenir, mais pour, indique-t-il, éclairer la cour sur la perte de chance de l'intimée, qu'il n'a accordé aucun crédit nouveau à cette dernière, mais s'est contenté de restructurer son endettement auprès du Crédit agricole, sauf à lui accorder un encours complémentaire de crédit de 20 000 euros pour financer un besoin en fonds de roulement. En soulignant qu'un crédit de restructuration n'est pas nécessairement un crédit qui allège la charge mensuelle du crédit, mais peut être un crédit qui, comme en l'espèce selon lui, a allégé la charge financière globale de Mme [L], le Crédit mutuel rappelle que le préjudice dont Mme [L] peut solliciter réparation ne consiste qu'en la perte de chance de ne pas avoir contracté les trois prêts de restructuration litigieux et assure que cette perte de chance est inexistante, ou en tous cas si faible que l'intimée devra être purement et simplement déboutée de ses prétentions indemnitaires. En ce sens, le Crédit mutuel explique d'abord que « les prêts que Mme [L] a contractés existaient déjà pour l'essentiel au Crédit agricole » et qu'il n'y a donc pas de lien entre « la faute » qui a été retenue à son encontre et l'endettement de Mme [L], qui ne peut être tenu comme étant constitutif d'un préjudice indemnisable. Le Crédit mutuel expose ensuite, sans avancer aucun chiffre, que l'assiette du préjudice indemnisable sur laquelle s'applique éventuellement le taux de perte de chance ne peut s'établir que sur « la différence entre les sommes empruntées auprès [de lui] et ce qui était dû au Crédit agricole » puis, assurant que les prêts qu'il a accordés à Mme [L] lui ont permis de restructurer son endettement à des taux plus favorables, et de diminuer ainsi de moitié ses frais financiers, l'appelant conclut là encore que la perte de chance est inexistante ou minime. Mme [L], qui commence par rappeler qu'en manquant à son devoir de mise en garde à son égard, le Crédit mutuel lui a fait perdre la chance de renoncer à l'opération de crédit litigieuse, soutient ensuite, comme devant les premiers juges, que si elle avait renoncé à cette opération, elle ne serait débitrice d'aucune somme envers le Crédit mutuel. Elle en déduit que l'assiette de son préjudice, c'est-à-dire l'avantage perdu, ne doit pas être calculé en considération de l'aggravation de son endettement, mais en considération du montant total de son endettement auprès du Crédit mutuel, qu'elle estime à la somme de 152 622,62 euros. En ce sens, Mme [L] fait valoir que le préjudice subi par un contractant doit s'apprécier au regard de la relation contractuelle, et que son endettement antérieur ne peut être invoqué par le Crédit mutuel pour limiter son droit à indemnisation. Sur la mesure de la perte de chance de ne pas contracter, qu'elle quantifie à 90%, Mme [L] assure que, mise en garde par le Crédit mutuel, il est quasiment certain qu'elle n'aurait pas contracté les prêts de restructuration litigieux, qui ont alourdi sa charge financière mensuelle de 470,31 euros à une période où les comptes de son entreprise étaient déjà difficilement à l'équilibre. L'intimée sollicite en conséquence la condamnation du Crédit mutuel à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 137 360,36 euros (152 622,62 X 90 %), en soulignant qu'ensuite de l'opération de restructuration en cause, elle s'est immédiatement retrouvée « noyée par les frais et intérêts bancaires », de sorte que son passif a augmenté, selon ses termes, « de façon exponentielle ». A titre subsidiaire, si la cour estimait que l'avantage perdu consiste seulement en la différence entre le passif qu'elle avait antérieurement souscrit auprès du Crédit agricole (104 931,21 euros) et celui contracté envers la Crédit mutuel (152 622,62 euros), en retenant que si elle n'avait pas conclu les prêts de restructuration litigieux, elle aurait évité une augmentation de son passif de 47 691,41 euros, Mme [L] sollicite, à titre de dommages et intérêts, une indemnité ramenée à 42 922,27 euros ( 47 691,41 X 90 %). Ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation, il résulte de l'article 1231-1 du code civil que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Mme [L] soutient de manière inexacte que son préjudice devrait être apprécié « au regard de la relation contractuelle », sans tenir compte de son passif antérieur. Si elle n'avait pas souscrit les prêts litigieux, qui lui ont permis de solder par anticipation les crédits qu'elle avait antérieurement contractés auprès du Crédit agricole, Mme [L] serait en effet restée endettée à hauteur de son encours auprès du Crédit agricole à la date de souscription des crédits litigieux. En ne la mettant pas en garde contre le risque d'endettement excessif né de l'octroi des trois prêts de restructuration litigieux, le Crédit mutuel a donc fait perdre à Mme [L] la chance de renoncer à contracter ces prêts, lesquels ont aggravé son endettement de 47 691,41 euros, mais l'ont également conduite à supporter des frais bancaires qui, déduction faite de ceux qui lui ont été rétrocédés, représentent, dans la limite des justificatifs produits par l'intimée, un montant total de 1 512,78 euros. Les prêts proposés, alors même qu'ils ont sensiblement augmenté l'endettement de Mme [L], ont pu lui laisser croire à une perspective favorable, puisqu'ils lui ont été proposés à des taux inférieurs à ceux du Crédit agricole. Cette réduction du taux des intérêts n'a cependant été rendue possible que par le raccourcissement de la durée d'amortissement des prêts, qui a eu pour effet d'entraîner une augmentation de la charge mensuelle de remboursement. La perte de chance devant s'apprécier au jour de la souscription des prêts litigieux, il est indifférent, pour l'appréciation de celle-ci, que le Crédit mutuel ait ultérieurement proposé à Mme [L] la conclusion d'un avenant à fin de réduire le montant de ses échéances mensuelles. Si le Crédit mutuel, qui ne peut soutenir contre toute logique chiffrée que les crédits en cause ont allégé la charge financière de Mme [L], avait mis en garde cette dernière sur la charge de remboursement que représentaient mensuellement ces prêts, il apparaît très probable que Mme [L] aurait renoncé à l'opération de restructuration, dont elle aurait alors pu mesurer le caractère difficilement tenable, qui s'est révélé quelques mois seulement après la conclusion de l'opération. Dans ces circonstances, la chance perdue par Mme [L] sera quantifiée à 80 %. Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, le Crédit mutuel sera condamné à payer à Mme [L], à titre de dommages et intérêts, la somme de 39 363,35 euros [(47 691,41 +1 512,78) X 80 %]. Le Crédit mutuel, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, le Crédit mutuel sera condamné à régler à Mme [L], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS Vu le jugement du tribunal de commerce de Nevers du 5 février 2020, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 4 mars 2021, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2022, Statuant dans les limites de la cassation prononcée, Infirme la décision entreprise en qu'elle a condamné le Crédit mutuel de [Localité 5] à payer à Mme [C] [L] le montant des sommes restant dues au titre des prêts n° 00020399002, n° 0020399003, n° 0020399004 à compter du 9 septembre 2019, auxquelles s'ajouteront l'intégralité des pénalités contractuelles appliquées par la banque à Mme [L] depuis la souscription desdits prêts, Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à payer à Mme [C] [L], en réparation de son préjudice issu de la perte de chance de ne pas contracter, la somme de 39 363,35 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à payer à Mme [C] [L] Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64bb73450d42fcd969e7cedd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel