Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73490d42fcd969e7ceed
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03001 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5K5 Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2023, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Déborah Coricon, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT(S) : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte Raynaud, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [E] [S] [G] né le 24 juin 1994 à [Localité 3], de nationalité Bulgare RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 4], assisté de Me Charlotte Thominette, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2023, à du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation du placement en rétention, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juillet 2023 à par le procureur de la République près le TJ de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 juillet 2023, à 12h34, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 20 juillet 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [E] [S] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la légalité de la décision de placement en rétention Selon l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ». En l'espèce, M. [G] a été placé, après contrôle de son identité dans [Adresse 1] à [Localité 2], en rétention judiciaire le 15 juillet 2023 à 15h45 en raison de la violation de son interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée par la cour d'appel de Limoges le 16 février 2022. Après retour au service et notification de ses droits de retenu judiciaire, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a été avisé de cette mesure, entre 16h35 et 16h45. Il a ensuite été placé en garde à vue le 16 juillet 2023 à 14h20, jusqu'au 17 juillet 2023 à 11h45, puis en rétention administrative à compter de 11h50. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a été avisé par fax à 10h52. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, la notification de sa rétention devait bien s'effectuer, en premier lieu, auprès du parquet territorialement compétent de Paris, qui doit nécessairement être informé, afin de pouvoir exercer son contrôle sur les mesures privatives de liberté prises sur son ressort. Cependant, un avis délivré une heure après le placement en rétention apparaît tardif, en l'absence de tout élément venant justifier de circonstances insurmontables ayant empêche le service interpellateur de procéder à l'information immédiate, requise par la loi, du parquet. Ainsi, sur ce fondement, substitué à celui retenu par le premier juge, il y a lieu de confirmer la décision attaquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L. 741-8 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb73490d42fcd969e7ceed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel