Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73490d42fcd969e7ceef
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03002 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5L4 Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2023, à 16h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Déborah Coricon, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général, 2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [S] [L] [O] [Z] né le 08 mai 1986 à [Localité 2], dit être à l'audience de nationalité Chilienne de nationalité Chilienne RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3], assisté de Me Charlotte Thominette, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [V]. [N] [Y] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2023, à 16h19, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juillet 2023 à 19h20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 juillet 2023, à 11h07, par le préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'ordonnance du 20 juillet 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu l'ordonnance du 20 juillet 2023 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [S] [L] [O] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la légalité de la décision de placement en rétention Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. / Elle prend effet à compter de sa notification ». Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni disproportionnée. Cette appréciation doit être portée au jour où la décision a été prise. En l'espèce, M. [O] [Z] a fait l'objet d'une condamnation à titre de peine complémentaire à une interdiction judiciaire du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 21 février 2023, ainsi que d'une obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans prise par le préfet des Hauts de Seine le 17 juillet 2023. Le même jour, il a été placé en rétention administrative, l'administration ayant estimé qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 731-1 du même code permettant une assignation à résidence. Cette décision écrite de placement en rétention est motivée par l'existence de la condamnation du 21 février 2023 du tribunal correctionnel de Nanterre, par l'absence de liens personnels et familiaux anciens et stables en France, l'intéressé ne pouvant justifier des liens qu'il dit entretenir avec une concubine et ne disposant d'aucun domicile stable à la sortie de sa détention, par l'existence d'une obligation de quitter le territoire français et par la possession d'un passeport valable permettant d'envisager son éloignement vers son pays d'origine. Cette motivation satisfait aux exigences de l'article L. 741-6 précité, n'est entaché d'aucun erreur manifeste d'appréciation ni d'aucune disproportion, les motifs retenus étant de nature à justifier la rétention, la seule circonstance que l'intéressé ait déposé une demande d'asile ne suffisant pas à rendre inopérants les motifs retenus par le préfet au soutien de sa décision. En effet, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'ensemble de ces éléments était établi par les pièces du dossier. Par suite, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [L] [O] [Z] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb73490d42fcd969e7ceef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel