Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73490d42fcd969e7cef9
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5OJ Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2023, à 11h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Déborah Coricon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [K] alias [S] [P] né le 20 septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Charlotte Thominette, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [R] [L] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE représenté par Me Lamiae Hafdi de la SELARL Centaure avocats, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 19 juillet 2023, jusqu'au 03 août 2023 au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2023, à 17h41, par M. [S] [K] alias [S] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [K] alias [S] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la motivation de l'ordonnance attaquée Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. En l'espèce, l'ordonnance attaquée motive la prolongation de la rétention de l'intéressé en se fondant sur des considérations d'ordre public et sur les diligences en cours pour mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre. M. [K] critique cette motivation en soulignant qu'elle ne répond pas à tous les moyens qu'il avait soulevé. Il ne produit cependant pas ses écritures de première instance, ne mettant ainsi pas la cour en mesure d'apprécier un éventuel, défaut de réponse à conclusions. Ce moyens sera donc rejeté. Sur les diligences de l'administration Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une quatrième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai (3°). En l'espèce, M. [K] ayant été identifié comme étant de nationalité algérienne, il a été auditionné le 7 juin 2023 par les autorités consulaires algériennes. Ces dernières ont demandé la fiche NIST de l'intéressé, qui leur a été transmise par l'administration le 12 juin 2023. Depuis, aucune réponse n'a été apportée par les autorités consulaires, malgré les relances de l'administration. Il y a donc lieu de constater que, d'une part, l'identification est toujours en cours auprès des autorités algériennes alors que l'entretien s'est tenu plus d'un mois avant la saisine du JLD par le préfet sans aucune réponse des autorités consulaires depuis lors, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un document de voyage. L'administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention. Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [S] [K] alias [S] [P] en rétention administrative, RAPPELONS à M. [S] [K] alias [S] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDAarticle L. 742-5 du code de larticle 742-5 du code précité pour solliciter une tarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb73490d42fcd969e7cef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel