Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73490d42fcd969e7ceff
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03010 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5O4 Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2023, à 18h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Déborah Coricon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [Z] né le 23 décembre 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne, dit être né à l'audience le 23 décembre 1996 RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de PARIS MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 16 août 2023 à 10h03 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2023, à 09h38, par M. [K] [Z] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le droit à être entendu assisté d'un avocat Il ressort des pièces produites que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris le 13 mars 2023 qui fonde son placement en rétention le 17 juillet 2023, à sa levée d'écrou. Il a été entendu, préalablement à la prise de cette mesure d'éloignement, le 2 mars 2021 par la cellule d'identification de la préfecture de police de Paris, sans avoir été assisté d'un avocat. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, invoqué par l'intéressé, s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres. D'autre part, si le droit d'être entendu doit s'exercer dans le respect des droits de la défense, aucun texte ne prévoit l'assistance d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier par un avocat lors de son audition préalable. Cependant, celui-ci peut toujours faire appel, à ses frais, à un conseil juridique afin de bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par les autorités nationales compétentes. En l'espèce, lors de son audition, M. [Z] n'a pas demandé à être assisté d'un conseil juridique. Il ne peut donc être tiré aucune irrégularité de cette absence de conseil. Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 18 juillet 2023 à 11h19, alors que l'intéressé s'était vu notifier son placement en rétention le 17 juillet 2023 à 10h05, ce qui constitue un délai répondant aux exigences de célérité et d'efficacité posées par l'article L. 741-3 précité. Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle 41 de la Charte des droits fondamentaux
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb73490d42fcd969e7ceff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel