Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb734a0d42fcd969e7cf05
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 juillet 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03013 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5PM Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2023, à 16h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Déborah Coricon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par le cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris, substitué par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [Y] [X] né le 09 Avril 1993 à [Localité 1] de nationalité Sénégalaise Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [X], enregistré sous le N° 23/02143 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 23/02133, déclarant le recours de M. [Y] [X] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] [X] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [Y] [X], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [X] et rappelant à M. [Y] [X] qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2023, à 18h26, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par mail le 20 juillet 2023 à 17h54 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le bien-fondé de la mesure d'éloignement Le moyen retenu par le juge des libertés et de la détention relatif à l'irrégularité de la décision de placement en rétention revient à juger de la légalité de cet acte; alors pourtant qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). Ainsi, la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier juge a excédé ses pouvoirs. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'd'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [X]. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb734a0d42fcd969e7cf05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel