Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb734a0d42fcd969e7cf0b
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 juillet 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03016 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5QM Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juillet 2023, à 15h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Déborah Coricon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. X se disant [G] [V] né le 09 Mai 1993 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 18 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [V], rappelant à M. X se disant [G] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; - Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2023, à ,13h41 par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les diligences de l'administration Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il résulte de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une quatrième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours peut intervenir notamment lorsque l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours (1°) ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai (3°). S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, M. [V], ayant été identifié comme de nationalité tunisienne, a été auditionné le 11 mai 2023 par les autorités consulaires tunisiennes. Malgré les diverses relances de l'administration, aucun retour de ces autorités n'a, à ce jour, été reçu par l'administration. Il y a donc lieu de constater que, d'une part, l'identification est toujours en cours auprès des autorités tunisiennes alors que plus de deux mois séparent l'entretien de la saisine du juge des libertés et de la détention, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un document de voyage à bref délai. Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb734a0d42fcd969e7cf0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel