Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb734a0d42fcd969e7cf13
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 juillet 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03020 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5UH Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2023, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Déborah Coricon, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [S] [V] né le 18 Juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ayant pour conseil en première instance, Me Olivier Touchot, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 juillet 2023, à 10h59, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 20 Juillet 2023, à 11h52 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 Juillet 2023, à 15h43, complété à 15h51, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 20 juillet 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [S] [V] à 16h00, - à Me Olivier Touchot, avocat au barreau de Paris, à 15h57, - et au préfet de police, à 15h57 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [V] ne présente pas de garanties de représentation ; Qu'il résulte du dossier, que M. [V] a refusé de remettre son passeport le 17 juillet 2023, démontrant sa volonté de faire obstacle à la mesure d'éloignement ; qu'il a donné des adresses différentes lors de sa levée d'écrou et lors de son audition par le juge des libertés et de la détention, et n'a produit aucun élément justifiant de l'une de ces adresses ; Qu'au vu des éléments susvisés, M. [V] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [S] [V], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 22 juillet 2023 à 11h00, INFORMONS Monsieur [S] [V], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 22 juillet 2023, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 21 juillet 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L. 743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb734a0d42fcd969e7cf13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel