Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb734b0d42fcd969e7cf15
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 (n° , 7 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00353 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4FD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02174 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Juillet 2023 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Sylvie MOLLÉ, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [N] [C] (Personne faisant l'objet de soins) née le 11/02/1973 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [5] site [6] comparante en personne assistée par Me Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] SITE [6] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [J] [M] [C] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 22 juin 2023, le directeur du centre hospitalier GHU [5] site [6] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [N] [C], née le 11 février 1973, à la demande d'un tiers, en l'espèce son père M. [J] [C]. Depuis cette date, Mme [C] est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement. La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 25 juin 2023. Par requête du 26 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 3 juillet 2023, notifiée à l'intéressée le 7 juillet suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien en hospitalisation complète de Mme [C]. Par déclaration reçue le 12 juillet 2023 à 11h38, Mme [C] a interjeté appel de la dite ordonnance. Le certificat médical de situation a été transmis plus de 48 heures avant l'audience soit le 13 juillet 2023 et conclu au maintien de la mesure malgré l'amélioration de la situation. L'examen de la situation de Mme [C] ayant été renvoyé à l'audience du 19 juillet 2023, un nouveau certificat médical de situation a été transmis à la cour d'appel le 18 juillet 2023; il en résulte que la patiente est auditionnable et transportable et que malgré la nette amélioration du contact et de son comportement, la mesure doit se poursuivre. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de Mme [C] . Mme [C] a été entendue ; elle indique qu'elle se sent beaucoup mieux, reposée, avec un meilleur sommeil et un meilleur appétit ; elle maintient son appel car elle est attendue par sa famille et voudrait sortir pour se préparer au retour de son compagnon. Le conseil de Mme [C] a été entendu en ses observations et s'est référé à ses conclusions, lesquelles régularisent la déclaration d'appel non motivée. Mme l'avocate générale a été entendue en ses observations ; elle conclut à la régularité de la procédure et au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Mme [C] a eu la parole en dernier. Il convient de se référer aux notes d'audiences pour plus amples précisions. MOTIFS Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, 'I-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.....' Selon l'article L. 3212-3 du même code : 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.' Il résulte de l'article L 3211-12-1 du même code que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la régularité de la mesure L'article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins psychiatriques ainsi que des raisons qui les motivent, et ce, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, et après chacune de ces décisions, la personne est informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours ouvertes et des garanties offertes application de l'article L 3211-12-1 du même code. Selon l'article L.3216-1 du code de la santé publique " Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet " En l'espèce, Mme [C] soutient que la notification des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques n'est jamais intervenue. Toutefois, le document de notification de la décision d'admission mentionne qu'il a été impossible de notifier la décision à l'intéressée en raison de son état de santé, cette mention étant signée de deux membres du personnel clairement identifiés ; quand bien même ils ont omis de préciser la date de la tentative de notification, il apparaît clairement qu'il s'agit de la décision d'admission du 22 juin 2023 et que la patiente n'était pas en état de recevoir cette information. Il convient d'observer que dès le 23 juin 2023 la patiente a été informée des conclusions du certificat médical de 24 heures et mise en position de présenter ses observations. S'agissant de la décision de maintien de la mesure, le document de notification mentionne que l'intéressée a refusé de signer ;cette mention est encore signée de deux membres du personnel clairement identifiés. Elle ne comporte pas de date mais il convient à nouveau d'observer que cette décision a été prise au vu du certificat médical de 72 heures, établi le même jour (c'est-à-dire 25 juin 2023) à 9h30 et que la patiente avait alors été informée des conclusions de ce certificat médical et mise en position de présenter ses observations. Il s'en déduit que l'information sur la procédure de soins contraints a bien été portée à la connaissance de l'intéressée rapidement et de manière adaptée. Rien dans la procédure ne démontre qu'elle aurait, dans ces circonstances subi un grief et une atteinte à ses droits et il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée. Sur le bien-fondé de la mesure Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins; il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. Comme l'a exactement indiqué l'ordonnance entreprise, il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux de 24 h (Docteur [W], 23 juin 2023) et de 72 heures (Dr [R], 25 juin 2023), que l'intéressée : - présente une décompensation délirante en lien avec une rupture de suivi et de traitement, -a été hospitalisé alors qu'elle manifestait des troubles du comportement à son domicile avec hétéro agressivité ayant nécessité le renfort des services de police, cris, agitation psychomotrice, incurie, avec discours désorganisé, idées délirantes de persécution contre ses parents et les médecins, anosognosie totale, rupture thérapeutique depuis une date non évaluable, - les certificats médicaux ultérieurs confirment ces éléments, la patiente étant connue du secteur 15 où elle a été hospitalisée à de multiples reprises entre 1998 et 2014 dans le contexte d'une pathologie psychiatrique chronique ; son discours est accéléré et diffluent, les idées délirantes de persécution floue non systématisée à mécanismes interprétatifs et probablement hallucinatoires, des troubles du jugement et du raisonnement et un déni total des troubles ; la patiente se montre opposée aux soins Ces éléments sont confirmés par le certificat médical de situation transmis le 13 juillet 2023 (Dr [T]) et par celui transmis le 18 juillet 2023 (Dr [H]) qui ajoutent que Mme [C] présente une nette amélioration du contact et du comportement, une régression des éléments d'excitation psychomotrice et une acceptation passive du traitement, un meilleur sommeil ; que toutefois une légère irritabilité fluctuante persiste, la conscience des troubles restant assez faible et un traitement injectable médicamenteux devant être mis en route avant de prévoir la sortie ; on observe la persistance d'un trouble du jugement et un risque de fugue vu la faible conscience de ses troubles. Le maintien des soins en hospitalisation complète est préconisé. Si ces deux certificats médicaux sont rédigés dans les mêmes termes, ils ont été néanmoins établis par deux psychiatres différents et il n'est pas allégué ni établi que la patiente n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et actualisé de sa situation ni que la situation décrite ne correspond pas à la réalité. Il en ressort que malgré une amélioration notable de son état, l'adhésion au protocole de soins de Mme [C] reste encore fragile, étant rappelé qu'elle a déjà connu plusieurs ruptures de soins ayant nécessité des hospitalisations, une telle rupture de traitement étant d'ailleurs à l'origine de son hospitalisation actuelle. Qu'ainsi ses troubles nécessitent toujours une surveillance médicale constante, l'intéressée se trouvant encore dans l'impossibilité de consentir aux soins de façon suffisamment constante et stabilisée, de sorte que le maintien de la mesure actuelle est nécessaire. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons toute autre demande, Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 21 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 21/07/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile xavocat du patient xdirecteur de l'hôpital x tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3216-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique disposearticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb734b0d42fcd969e7cf15
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