Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb734b0d42fcd969e7cf19
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 (n° , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00359 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4ZE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02218 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Juillet 2023 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Sylvie MOLLÉ, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [D] [I] (Personne faisant l'objet de soins) née le 10/02/1973 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisée au GHU [6] site [4] représentée par Me Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Victoria LAMAZOU du cabinet Centaure avocats, avocat choisi au barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [6] SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du 24 juin 2023, le Préfet de police de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [I] sur le fondement des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'article L3213-1. Le contexte était celui d'un comportement agressif sur la voie publique envers les passants dans la nuit du 23 juin, propos incohérents et persécutifs,menaces de mort. Depuis cette date, l'intéressée a fait l'objet d'une hospitalisation complète au GHU [6] site [4]. Par requête du 1er juillet 2023, le Préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente. Par déclaration du 13 juillet 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour à 17h34, Mme [I] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties et le Directeur de l'Hôpital ont été convoqués le 17 juillet à l'audience du 19 juillet 2023. Le certificat médical de situation du 18 juillet 2023 conclut au maintien de l'hospitalisation complète ; un traitement de fond a été mis en place et est toujours en cours d'adaptation ; la patiente est plus calme mais présente toujours des symptômes maniaques, un vécu délirant de persécution cristallisée sur ses voisins mais se diffusant facilement aux personnes l'entourant et pouvant générer des réactions agressives. Il subsiste également des symptômes de désorganisation avec des comportements inadaptés notamment le soir et des troubles de raisonnement et du jugement. La patiente n'a pas conscience de ses troubles. La poursuite des soins est nécessaire sur le mode actuel afin d'adapter le traitement et de favoriser une réduction de la symptomatologie. Un nouveau certificat médical de situation a été transmis à la juridiction lors de l'audience du 19 juillet 2023 indiquant que la patiente refusait de se rendre à l'audience. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, le conseil de Mme [I] ne s'y opposant pas. In limine litis, le ministère public a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme étant non motivé et a demandé que les conclusions de Mme [I] doivent être écartées des débats sur le fondement du principe du contradictoire des articles 15 et 16 du code de procédure civile Le conseil de Mme [I] a été entendu ; il s'en rapporte sur la recevabilité de ses conclusions. Le représentant du préfet de police a été entendu et demande la confirmation de l'ordonnance. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance querellée. Il convient de se référer aux notes d'audiences pour plus amples précisions. MOTIFS L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. 1/Sur la recevabilité des conclusions de Mme [I] du 19 juillet 2023 Selon l'article 15 du code de procédure civile, "les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense". L'article 16 dispose que "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement". En l'espèce, les conclusions écrites du conseil de Mme [I] adressées par courriel au greffe le 19 juillet 2023 dans la nuit, pour l'audience débutant à 9h30, n'ont pas été présentées au ministère public en temps utile au regard du principe de la contradiction, sans que les circonstances invoquées ne justifient cette tardiveté, la déclaration d'appel datant du 13 juillet 2023 et ayant été prise en compte par le greffe le même jour, et sachant que la date de désignation de l'avocat commis d'office a été effectuée le 17 juillet. De plus, d'autres conclusions ont encore été adressées au greffe alors que l'audience avait déjà commencé, à 9h40. Mme l'avocate générale a fait valoir avec pertinence qu'elle n'avait pu dès lors y répliquer en temps utile, en ce qu'elle n'en avait eu connaissance et reçu copie qu'à l'audience. Le conseil de Mme [I] disposait d'un délai bref mais suffisant entre sa désignation le 17 juillet 2023 et le jour de l'audience du 19 juillet 2023 pour conclure en temps utile dans le respect du contradictoire. Il convient dès lors de juger que ces conclusions doivent être écartées comme tardives par application des articles 15 et 16 précités. 2/sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, il convient de constater que Mme [I] n'indique aucune motivation dans son acte d'appel. En l'absence de tout motif à l'appui de l'appel interjeté et faute de régularisation utile, l'appel doit être déclaré irrecevable car non motivé, au regard des dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments de fond, l'appel interjeté est déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision , Ecartons des débats les conclusions du conseil de Mme [D] [I] ; Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [D] [I]; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 19 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 21 juillet 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique disposearticle 15 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb734b0d42fcd969e7cf19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel