Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb734b0d42fcd969e7cf1b
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 (n° , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00360 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH44I Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02214 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 19 Juillet 2023 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Sylvie MOLLÉ, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur XSD [Z] [M] [T] (Personne faisant l'objet de soins) né le 17/03/1990 à [Localité 6] demeurant SDC Actuellement hospitalisé au GHU [5] site [8] comparant en personne assisté de représenté par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] SITE [8] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du 26 juin 2023, le Préfet de police de Paris a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. X se disant [Z] [M] [U] ou [T] sur le fondement des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment l'article L3213-1. Le contexte était celui de troubles du comportement (exhibition sexuelle notamment) à l'aéroport d'[Localité 3] le 25 juin 2023 ayant conduit à sa présentation à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [8]. Par requête du 30 juin 2023, le Préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 5 juillet 2023, notifiée à l'intéressé le 13 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. Par déclaration du 17 juillet 2023, réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour à 14h27 , M. X se disant [U] ou [T] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties et le Directeur de l'Hôpital ont été convoqués à l'audience du 19 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, l'intéressé ne s'y opposant pas. Le certificat médical de situation du 18 juillet 2023 conclut au maintien de l'hospitalisation complète; le patient est transportable auditionnable. M. X se disant [U] ou [T], a été entendu, assisté par son conseil, lui-même entendu en ses observations. L'intéressé indique qu'il se sent très bien, qu'on lui a volé ses papiers, qu'il veut retourner en Guyane où sa mère va pouvoir être contactée ; sur l'incident qui s'est produit à l'aéroport il explique qu'il était fatigué et que les gens 'qui travaillent là-bas sont tous d'accord' ; il maintient son appel et souhaite être soigné à l'extérieur et pouvoir s'occuper de ses papiers administratifs. Le ministère public a été entendu et requiert le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance entreprise. M. X se disant [U] ou [T] a eu la parole en dernier. Il convient de se référer aux notes d'audiences pour plus amples précisions. MOTIFS L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins; il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. En l'espèce, il résulte éléments du dossier et notamment des pièces médicales figurant au dossier, en particulier du certificat médical établi lors de l'admission à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, du certificat médical de 24 heures (Dr [X], le 27 juin à 15h), du certificat médical de 72 heures (Dr [K], 29 juin 2023 à 13h), de l'avis motivé du 3 juillet 2023, que : -M. X se disant [U], originaire d'Haïti et de Guyane, en situation de précarité et d'isolement en France, a été hospitalisé pour un état délirant et des troubles du comportement à type de désinhibition sexuelle, la police aux frontières à l'aéroport de [7] ayant été appelée car l'intéressé avait agressé une employée de ménage de l'aéroport ; il a été placé en garde à vue; -M. X se disant [U] s'est montré calme dans le service, avec une désorganisation du discours, réponse à côté et discours schizophasique, difficilement intelligible, des idées délirantes mégalomaniaques (il se dit propriétaire de nombreuses actions ou établissement gazier) ; le patient ne critiquait pas les troubles de comportement ayant conduit à son hospitalisation et les niait totalement, ce qui risque de le conduire à réitérer son comportement ou à se mettre en danger et à mettre en danger autrui. Le certificat médical de situation du 18 juillet 2023 du Dr [X], transmis au délégué du premier président de la cour d'appel le 19 juillet, confirme ces éléments d'existence de symptômes délirants persistants à thématique de persécution, désorganisation du discours, peu de cohérence interne, indique qu'il existe une légère accélération sur le plan psychique et moteur, ajoute que le patient n'a aucune reconnaissance du caractère pathologique de sa situation et fait preuve d'une anosognosie totale. Il nie avoir eu des troubles du comportement (désinhibition sexuelle) à l'aéroport et pense que la personne qui l'a accusé « est sans doute en lien avec les personnes qui l'ont mis dehors il y a 3 mois ». Il est donc nécessaire selon le psychiatre, de poursuivre la mesure actuelle afin de permettre l'ajustement thérapeutique et d'organiser la suite de la prise en charge en lien avec sa mère en Guyane. Il conclut à des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. X se disant [U] ou [T] présente toujours des troubles mentaux importants nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, dont il ne mesure pas la gravité, ce qui rend aléatoire un consentement aux soins. Ces éléments justifient donc la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision Confirmons l'ordonnance querellée. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 21 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb734b0d42fcd969e7cf1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel