Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73520d42fcd969e7cf25
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 29 900 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 379 N° RG 19/06778 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFO7 (1) M. [N] [P] Mme [L] [C] épouse [P] SCP [G] [X] - SCP DE MANDATAIRE JUDICIAIRE C/ SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Dominique LE COULS-BOUVET - Me Louis NAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 09 Mai 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juillet 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe, signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTS : Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christophe DOUCET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [L] [C] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe DOUCET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES SCP [G] [X] - SCP DE MANDATAIRE JUDICIAIRE prise en la personne de Maître [G] [X], es qualité de liquidateur Judiciaire de la SARL LA BOITE A THE [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe DOUCET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL INTERBARREAUX NANTES-SAINT-NAZAIRE LRB AVOCATS CONSEIL (JURIPARTNER), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE 3 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant offre acceptée le 31 décembre 2009, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire a consenti à la société La boîte à thés un prêt professionnel d'un montant de 230 000 euros au taux de 3,59 % l'an remboursable en 84 mensualités. M. [N] [P] et Mme [L] [C], son épouse, se sont portés cautions solidaires à hauteur de la somme de 299 000 euros. Des échéances du prêt sont restées impayées de sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme. Suivant jugement en date du 19 juin 2013, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société La boîte à thés. Suivant acte d'huissier en date du 4 septembre 2014, la banque a assigné les époux [P] en paiement devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Suivant acte d'huissier en date du 19 février 2015, la banque a assigné la société [G] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société La boîte à thés devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Les deux instances ont été jointes. Suivant jugement en date du 9 mai 2019, le tribunal a : Rejeté l'action en nullité des engagements de caution des époux [P]. Dit la banque déchue des intérêts échus du 31 mars 2010 au 31 mars 2013. Condamné les époux [P] à payer à la banque la somme de 210 177,78 euros dont à déduire le montant des intérêts conventionnels dont la banque est déchue et après imputation sur le principal des paiements effectués outre les intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2013. Débouté les époux [P] du surplus de leurs demandes. Rejeté la demande de prononcé de l'exécution provisoire. Condamné solidairement les époux [P] à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné solidairement les époux [P] aux dépens. Suivant déclaration en date du 11 octobre 2019, les époux [P] et la société [G] [X] ès qualités ont interjeté appel. Suivant conclusions en date du 16 mars 2020, la banque a interjeté appel incident. En leurs dernières conclusions en date du 8 mars 2023, les époux [P] et la société [G] [X] ès qualités demandent à la cour de : Vu les articles 1134, 1152, 1842, 2012 et 2015 du code civil, Vu les articles L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce, Vu les articles L. 341, L. 341-3, L. 341-4 et R. 313-1 du code de la consommation, Vu les articles 122, 789 6° et 907 du code de procédure civile, Réformer le jugement déféré. Statuant à nouveau, Constater la disproportion de l'engagement de caution. Prononcer la déchéance de l'engagement de caution. Subsidiairement, constater la nullité de l'acte de prêt consenti en raison de l'absence de personnalité morale de la société La boite à thés. Juger recevable cette demande comme ayant été formulée dans le délai de cinq ans édicté par l'article 2224 du code civil. Constater l'absence de reprise de l'acte de prêt postérieurement à l'immatriculation de la société La boite à thés. Dire nul le cautionnement souscrit par les époux [P]. Débouter la banque de ses demandes au motif que les engagements de caution sont nuls. Dire nul l'engagement de caution de M. [N] [P] dépourvu de signature. À titre infiniment subsidiaire, Déchoir la banque des intérêts, frais, pénalités et accessoires de la dette pour défaut d'information des cautions. Au visa de l'article L. 312-12 du code de la consommation, déchoir la banque des intérêts contractuels du prêt consenti. Y substituer l'intérêt légal existant à la date de la décision à intervenir et ce à compter du 31 décembre 2009, date du prêt, et dire que le surplus d'intérêts perçus mois par mois par l'établissement bancaire s'imputera mois par mois sur le capital restant dû. Si la cour estimait devoir appliquer rétroactivement l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts. Au visa de l'article R. 313-1 du code de la consommation, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et substituer le taux d'intérêt légal depuis la conclusion du contrat de prêt. Dire que le trop-perçu d'intérêt pour chaque mensualité déjà payée s'imputera sur le capital restant dû mois après mois. À défaut, si la cour estimait devoir appliquer rétroactivement l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts. Constater que le calcul des intérêts s'est effectué sur une base de 360 jours au lieu d'une année civile. En conséquence, déclarer la clause de stipulation des intérêts nulle et y substituer le taux d'intérêt légal. À défaut si la cour estimait devoir appliquer rétroactivement l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, prononcer la déchéance du prêteur droit aux intérêts. Au visa de l'article 1152 du code civil, débouter la banque de sa demande d'indemnité de défaillance manifestement excessive. La ramener à un euro symbolique. Au visa des dispositions de l'article 12 des conditions générales, prononcer l'annulation de la déchéance du terme en cause à l'égard de l'emprunteur et des cautions. Constater le défaut d'exigibilité de la créance. Ordonner la remise en vigueur du prêt conformément au tableau d'amortissement initial avec substitution de l'intérêt légal et dans la limite du cautionnement pris. En tout état de cause, Débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la banque à payer aux époux [P] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la banque aux dépens. En ses dernières conclusions en date du 29 juillet 2022, la banque demande à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article L. 643-1 du code de commerce, Vu l'article 2288 du code civil, Dire que la demande de nullité du contrat principal se heurte à une double fin de non-recevoir, la dire irrecevable comme violant le principe de concentration des demandes, la dire irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et la dire irrecevable comme prescrite. Subsidiairement, constater le défaut de force probante des pièces produites. Constater la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve qui leur incombe. Les débouter de cette demande. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'action nullité des engagements de caution des époux [P]. Infirmer le jugement ce qu'il l'a déchue du droit aux intérêts du 31 mars 2010 au 31 mars 2013. Fixer sa créance à la somme de 210 177,78 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2013 au passif privilégié de la liquidation judiciaire de la société La boite à thés. Condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 210 177,78 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2013. À défaut, si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande de nullité du contrat de prêt pour absence de reprise, condamner Mme [L] [P] à lui payer la somme de 210 177,78 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2013. En tout état de cause, Débouter la SCP [X] ès qualités et les époux [P] de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamner solidairement aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Me Louis Naux. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre principal, les époux [P] concluent à la déchéance de leur engagement de caution. Les époux [P] font valoir que leur engagement de caution était disproportionné à leurs biens et revenus au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. Ils indiquent qu'ils percevaient à la date de leur engagement des revenus à hauteur de la somme de 40 280 euros et que s'ils étaient propriétaires d'une maison d'habitation et d'un appartement, les prêts ayant permis l'achat de ces biens étant toujours en cours. Les époux [P] ont déclaré des revenus de 44 741 euros en 2010 au titre de l'année fiscale 2009. Ils justifient également d'un endettement à hauteur de la somme de 168 379,47 euros au 31 décembre 2009 au titre d'un prêt consenti par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire. Ils ne donnent aucune indication sur la valeur nette de leur patrimoine immobilier, constitué selon eux d'une maison d'habitation et d'un appartement, ou encore sur la valeur des parts détenues dans la société La boite à thés. Il convient donc de constater qu'ils ne démontrent pas que leur engagement de caution était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. La demande relative à l'inopposabilité de l'engagement de caution doit être rejetée. A titre subsidiaire, les époux [P] et la société [G] [X] ès qualités concluent à la nullité du contrat de prêt. Il convient de rappeler que suivant ordonnance en date du 14 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a écarté les exceptions opposées par la banque tendant à voir constater l'irrecevabilité de la demande en nullité du contrat de prêt. Cette décision n'a pas été déférée à la cour et s'impose aux parties. Les époux [P] indiquent que le contrat de prêt a été souscrit le 31 décembre 2009 alors que la société La boîte à thés était en cours d'immatriculation et que cette immatriculation n'est devenue effective que le 1er mars 2010. Ils indiquent qu'aucun acte exprès de reprise n'a été formalisé de sorte que le contrat de prêt est atteint d'une nullité absolue en application des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce. Ils concluent à l'inopposabilité des engagements de caution en l'absence d'obligation principale valable. L'offre de prêt a été acceptée par Mme [L] [P] en qualité de gérante de la société La boite à thés en cours d'immatriculation. La société était, avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 1er mars 2010, dépourvue de personnalité morale. Il n'est pas démontré que la nullité absolue tenant aux dispositions de l'article 1842 du code civil a été couverte par un acte postérieur valant réitération de l'engagement. Il n'est pas justifié que l'associé unique a, conformément aux dispositions de l'article R. 210-5 du code de commerce, donné mandat à la gérante de souscrire le prêt pour le compte de la société. La nullité du contrat de prêt doit être constatée et consécutivement la caducité des engagements de caution en l'absence de clause particulière prévoyant leur maintien en l'absence de reprise. La banque est fondée en revanche à se prévaloir des dispositions de l'article 1843 du Code civil qui disposent que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis.En l'espèce, Mme [L] [P] a accepté l'offre de prêt au nom de la société en formation. La banque est fondée à agir en paiement contre elle dans les termes et conditions de l'engagement souscrit. Pour s'opposer à la demande en paiement de la banque, Mme [L] [P] fait valoir des exceptions inhérentes à la dette tenant à une erreur affectant le taux effectif global, à une absence de communication du taux de période et de la durée de la période, à l'utilisation de l'année lombarde et à l'irrégularité de la déchéance du terme. Mme [L] [P] indique que le taux effectif global s'établit à 4,552 % et non à 4,46 % comme indiqué dans l'offre de prêt. Par ailleurs, elle explique qu'au cours de la phase de préfinancement, des frais ont été prélevés, qu'ils n'ont pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global et qu'ils ont eu pour effet de porter ce taux à 4,777 %. L'erreur alléguée, un taux effectif global de 4,552 % et non de 4,46 %, n'est pas susceptible d'être sanctionnée dès lors qu'elle n'excède pas la marge d'erreur d'une décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. Quant aux sommes prélevées durant la période de préfinancement, il n'est pas discuté qu'elles correspondent aux frais liés à l'octroi du prêt, pris en compte dans le calcul du taux effectif global, et à des intérêts et cotisations d'assurance dus pour la période considérée. Les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du taux effectif global, sous réserve qu'ils soient déterminables lors de la conclusion du contrat. Tel n'est pas le cas des intérêts dus au titre du capital libéré de manière progressive au cours de cette période, dès lors que leur montant dépend du rythme de cette libération, inconnu des parties lors de la souscription du prêt. En l'espèce, les sommes perçues au titre des intérêts, soit la somme de 775,91 euros le 10 février 2010 et la somme de 764,01 euros le 10 mars 2010, correspondent manifestement à une libération totale du capital emprunté de sorte qu'il doit être considéré que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement devaient être pris en compte dans le calcul du taux effectif global. Pour autant, Mme [L] [P] n'apporte pas la preuve suffisante, qui lui incombe, de l'existence d'une erreur de taux effectif global en sa défaveur au-delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. Le document qu'elle produit, une simulation réalisée sur Internet, qui ne tient pas compte de la durée réelle d'amortissement du prêt, 88 mois selon le plan de remboursement, et qui n'est corroborée par aucun autre élément, est dénuée de toute force probante à cet égard. Mme [L] [P] fait valoir que les dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation imposaient à la banque de préciser le taux de période unitaire et la durée de celle-ci dans l'offre de prêt. Or le premier alinéa de l'article R. 313-1 précité, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, imposant la communication à l'emprunteur du taux de période et de sa durée, excluait de son champ d'application les crédits consentis pour des besoins professionnels. Cette exigence n'avait pas à être respectée pour le prêt litigieux s'agissant d'un prêt consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité. Mme [L] [P] soutient que la clause d'intérêt est nulle dès lors qu'elle prévoyait que les intérêts seraient calculés sur la base d'une année de 360 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Or pour un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile. L'appelante n'est pas fondée à se plaindre du fait que l'offre de prêt prévoyait que les intérêts seraient calculés sur la base d'une année de 360 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours dès lors qu'il n'est démontré, ni même allégué, que le taux effectif global n'a pas été calculé sur la base d'une année de 365 jours. Mme [L] [P] fait valoir que la banque ne justifie pas de la régularité du prononcé de la déchéance du terme par la banque. S'il n'est pas justifié du prononcé de la déchéance du terme à son égard, puisque le moyen est inopérant en ce qui concerne la société La boite à thés, il doit être constaté que la période d'amortissement du prêt est arrivée à son terme de sorte que la banque est en toute hypothèse fondée à solliciter le paiement de la totalité des mensualités échues. En revanche, en l'absence de défaillance régulièrement dénoncée, la banque n'est pas fondée à solliciter le paiement de l'indemnité de 5 % du capital restant dû prévue contractuellement dans cette hypothèse. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui sont inopérants. Mme [L] [P] sera condamnée à payer à la banque la somme de 202 326,47 euros en principal, frais et intérêts, indemnité de résiliation exclue, outre les intérêts au taux de 3,59 % l'an à compter du 3 décembre 2020, date des conclusions portant demande en paiement sur le fondement de l'article 1843 du code civil. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Mme [L] [P] sera condamnée à payer à la banque la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Me Louis Naux. PAR CES MOTIFS , LA COUR : La cour, Infirme le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Saint Nazaire. Statuant à nouveau, Prononce la nullité du prêt consenti le 31 décembre 2009 par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire à la société La boîte à thés. Constate la caducité des engagements de caution de M. [N] [P] et Mme [L] [C], son épouse, en garantie du prêt souscrit par la société La boite à thés. Condamne Mme [L] [P] née [C] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire la somme de 202 326,47 euros outre les intérêts au taux de 3,59 % l'an à compter du 3 décembre 2020. Condamne Mme [L] [P] née [C] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays-de-Loire la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Condamne Mme [L] [P] née [C] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société LRB avocats conseils représentée par Me Louis Naux. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 12 des conditions généralesarticle 700 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de la consommation dans sa réarticle L. 643-1 du code de commercearticle 1842 du code civil a été couverte par un aarticle 2224 du code civil.article L. 312-12 du code de la consommationarticle 1152 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb73520d42fcd969e7cf25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel