Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73540d42fcd969e7cf29
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 9 419 702 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 380 N° RG 20/05098 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAKN (2) SAS LE DU INDUSTRIE C/ S.A.S. [Z] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Bertrand GAUVAIN - Me Jean-David CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juillet 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : SAS LE DU INDUSTRIE La vallée [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉE : S.A.S. [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Charles LOISEAU, Plaidant, avocat au barreau de ANGERS 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Aux fins de réaliser un projet d'installation d'une unité de production d'électricité aux moyens de panneaux Photovoltaïques, suivant acte en date du 22 décembre 2009 M. [Z] a accepté les conditions commerciales proposées par la S.A.S. Le Du Industrie pour les travaux d'installation de l'équipement photovoltaïque au prix de 551 000 euros HT. Par un nouvel acte en date du 23 décembre 2009 la S.A.S. [Z] créée par M. [Z] aux fins de commercialisation de la production a donné à la S.A.S. Le Du Industrie un mandat de gestion des démarches administratives relatives à l'installation d'un système photovoltaïque pour la production d'électricité solaire un contrat de raccordement technique au réseau national de distribution d'électricité, un contrat d'achat de l'électricité par un distributeur. Par lettre en date du 22 décembre 2010 EDF informait la société [Z] qu'elle ne pouvait bénéficier de l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 soit 60 cts euros le Kwh car sa demande de contrat n'avait été déposée que le 12 janvier 2010 soit le lendemain de la date limite fixée pour bénéficier de la dérogation. Les travaux de l'installation photovoltaïque réalisés par la S.A.S. Le Du Industrie ont été achevés et mis en service le 21 juillet 2011 et ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 4 août 2011. Le 14 mars 2013 la S.A.S. [Z] et E.D.F ont signé un contrat de rachat de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques au prix hors taxe de 50 cts euros le kwh. La société [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc qui par ordonnance du 2 mai 2013 a ordonné une expertise réalisée au contradictoire de la société Le Du Industrie et d'EDF aux fins d'examiner les conditions de dépôt de la demande. L'expert a déposé son rapport le 23 septembre 2013. Aux fins de voir reconnaître son droit au bénéfice du tarif de l'arrêté de 2006 la société [Z] a attrait EDF devant la juridiction administrative qui a rejeté ses demandes par jugement du 5 octobre 2017 et arrêt de la cour administrative de Nantes du 23 novembre 2018. Par assignation en date du 27 avril 2018 la S.A.S. [Z] et M. [T] [Z] a assigné la S.A.S. Le Du Industrie devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de la voir déclarée responsable du préjudice subi pour n'avoir pu bénéficier des conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006. Par jugement du 29 septembre 2020 le tribunal a : Déclaré M. [T] [Z] irrecevable en ses demandes ; Déclaré la S.A.S. [Z] recevable et bien fondée en ses demandes ; Déclaré la S.A.S. Le Du Industrie responsable du préjudice financier subi par la S.A.S. [Z] ; Condamné la S.A.S. Le Du Industrie à payer à la S.A.S. [Z] la somme de 390 000 euros en indemnisation de son préjudice ; Condamné la S.A.S. Le Du Industrie aux dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais de l'expertise ; Condamné la S.A.S. Le Du Industrie à payer à la S.A.S. [Z] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de toutes leurs autres demandes. La société Le Du industrie est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2023, elle demande de : Réformer le jugement, Dire et juger que la société Le Du Industrie n'était pas tenue à une obligation de résultat d'obtenir un tarif de rachat d'électricité à hauteur de 0,60 euros auprès d'EDF. Dire et juger que la société Le Du Industrie n'a commis aucun manquement à ses obligations, ni aucune faute de nature à engager sa responsabilité. En conséquence : Débouter la société [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Le Du Industrie. Subsidiairement : Dire et juger que le préjudice revendiqué par la société [Z] n'est pas justifié ni dans son principe ni dans son quantum. Dire et juger que le préjudice revendiqué par la société [Z] est illicite et n'est pas réparable. En conséquence : Débouter la société [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Le Du Industrie. Encore plus subsidiairement : Dire et juger que le préjudice revendiqué ne peut s'apprécier que sur le terrain de la perte de chance sans pouvoir excéder 10% du préjudice. Dire et juger que la somme de 94 197,02 euros économisée par la société [Z] doit être déduite des préjudices revendiqués par la société [Z]. En conséquence : Débouter la société [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Le Du Industrie En tout état de cause : Condamner la société [Z] à payer à la société Le Du Industrie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, la société [Z] demande de : - Déclarer irrecevables les conclusions n° 2 et les nouvelles pièces annexées, outre les conclusions n° 3 et les nouvelles pièces annexées, communiquées par la société Le Du Industrie le 25 janvier 2023 et le 6 février 2023 ; - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC en date du 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; - Débouter la société Le Du Industrie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Le Du Industrie à verser à la SAS [Z] une somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de rejet des conclusions : A l'appui de sa demande de rejet des conclusions notifiées les 25 janvier et 7 février 2023, la société [Z] fait valoir le caractère tardif de ces écritures et pièces déposées quelques jours avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture. Mais il convient de constater qu'outre le fait que les premières conclusions ont été notifiées 15 jours avant la date initialement prévue de l'ordonnance de clôture, la date de la clôture a été reportée au 9 mars 2023 permettant à la société [Z] de répondre à l'argumentation de la société Le Du Industrie de sorte qu'elle a disposé d'un délai lui permettant de répondre aux arguments développés et ne justifie dès lors d'aucun grief. La demande tendant à voir les conclusions écartées sera rejetée. Sur le fond : Pour contester tout manquement à ses obligations, la société Le Du industrie expose que le projet initial tel qu'il a été conclu entre les parties suivant devis accepté le 22 décembre 2009 était conditionné par le bénéfice d'un tarif de rachat du Kwh à 60 cts. ; que ces conditions tarifaires ayant été refusées, ce projet initial est devenu caduc de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir manqué à ses obligations. Mais il est constant que suivant les termes d'une convention conclue le 22 décembre 2009, la société Le Du industrie avait reçu mandat d'accomplir les démarches destinées à mettre en place le contrat de rachat d'électricité. La société [Z] demeure fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait des manquements de la société Le Du dans l'accomplissement de ce mandat. Elle peut notamment solliciter l'indemnisation du préjudice résultant de ce que par suite du défaut de diligences de la société Le Du industrie, elle a été privée du bénéfice d'une tarification avantageuse. Il est constant que la société Le Du a formé la demande de rachat d'électricité le 31 décembre 2009 mais que cette demande a été rejetée par EDF par courrier du 6 janvier 2010 comme comportant une incohérence la puissance maximale de l'installation ne pouvant être supérieure à la puissance crête installée. La société Le Du a régularisé la demande en déposant un dossier le 12 janvier 2010, mais ce dépôt a été ultérieurement considéré comme tardif pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'arrêté du 16 mars 2010 qui fixait au 11 janvier 2010, la date butoir permettant de revendiquer de façon dérogatoire le bénéfice des dispositions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 qui fixait à 60 cts le montant de rachat du Kwh. Si la société Le Du impute à EDF d'avoir rejeté de mauvaise foi le dossier initial pour retarder la demande et éviter de devoir procéder au rachat d'électricité sur la base du tarif plus avantageux du 10 juillet 2006, il sera constaté qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre d'EDF par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 novembre 2018 que ce soit au titre du rejet de la demande du 31 décembre 2009 estimé bien fondé ou à celui des conditions et délais d'instruction du dossier. Il demeure en tout état de cause que la société [Z] n'a pu bénéficier à titre dérogatoire de la tarification prévue à l'arrêté du 10 juillet 2006 en suite de l'erreur commise par la société Le Du dans sa demande de rachat déposée le 31 décembre 2009. C'est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu une faute de la société Le Du dans l'exécution de son mandat. S'agissant du préjudice, la société [Z] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 390 000 euros à titre de dommages-intérêts par référence à la perte financière qu'elle subit pour n'avoir pu bénéficier de la tarification du rachat du Kwh au prix fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006. La société Le Du sollicite le rejet des prétentions de la société [Z] en faisant valoir que le préjudice n'est pas réparable comme se fondant sur la revendication d'un arrêté fixant le tarif de rachat à un tarif supérieur au prix du marché constitutif d'une aide d'Etat illégale. Par ordonnance du 15 mars 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a dit que l'article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu'un mécanisme, d'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs d'électricité doit être considéré comme une intervention de l'État ou au moyen de ressources d'État ; que l'article 108, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens que, en cas de défaut de notification préalable à la Commission européenne d'une mesure nationale constituant une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, il incombe aux juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de cette illégalité, notamment en ce qui concerne la validité des actes d'exécution de cette mesure. Le mécanisme d'obligation d'achat par la société EDF de l'électricité d'origine photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché et mis à exécution par l'arrêté du 10 juillet 2006 rentre dans les prévisions de ces dispositions comme étant constitutif d'une aide d'État illégale en ce qu'il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêté, ni d'aucun autre élément que celui-ci ait été préalablement notifié à la commission européenne. Il en résulte que le préjudice constitué par la perte de chance de bénéficier d'un tarif procédant de cette aide d'Etat illégale n'est pas réparable. (Cassation commerciale 23 juin 2021). La société [Z] ne justifiant d'un préjudice réparable consécutif à la faute de la société Le Du sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions. La société [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 29 septembre 2020. Déboute la société S.A.S. [Z] de sa demande de dommages-intérêts. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb73540d42fcd969e7cf29
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- Résumé officiel