Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73590d42fcd969e7cf4d
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/171 N° N° RG 23/00364 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6AI JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 12 Juillet 2023 à 15 heures 50 par : M. [U] [M] né le 18 Novembre 1992 à [Localité 3] de nationalité Française Détenu à la maison d'arrêt de [Localité 1] Actuellement hospitalisé à l'UHSA [Localité 2] ayant pour avocat Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [U] [M], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Lucie MARCHIX, avocat substituant Me Antoine HELLIO, avocat En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine (agence régionale de santé), régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 20 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Suivant arrêté du 26 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de l'admission de M. [U] [M], détenu au centre de détention de [Localité 1], en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à l'unité hospitalière spécialement aménagée de [Localité 2], sur la base d'un certificat médical établi le 23 juin 2023 par le Dr. [Y] décrivant un trouble schizo-affectif en rupture de traitement, avec une décompensation psychotique, une agitation, un délire, des propos persécutés, une agressivité verbale et physique et une exaltation de l'humeur. Le certificat médical des 24 heures établi le 30 juin 2023 par le Dr. [E] mentionne un contact moyen, même si le patient reste stable sur le plan moteur, un discours offrant une désorganisation idéique et des éléments délirants de persécution et de mégalomanie, M. [U] [M] décrivant des interprétations pathologiques dont il ne semble pas prendre conscience, étant anosognosique, avec une adhésion précaire aux soins, situation nécessitant leur maintien sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le certificat médical des 72 heures établi le 3 juillet 2023 par le Dr. [E] mentionne une meilleure stabilité thymique, mais un discours sub-logorrhéique, avec une fuite des idées, la persistance des convictions pathologiques de nature mégalomaniaque et persécutive, une imprévisibilité comportementale, une hyper-sensibilité aux stimuli, une anosognosie et une adhésion précaire aux soins, situation nécessitant leur maintien sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Suivant arrêté du 3 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu les soins de M. [U] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 5 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de l'hospitalisation complète de M. [U] [M], sur la base d'un certificat médical établi le 5 juillet 2023 par le Dr. [E] mentionnant certes une amélioration du contact, plus souple, mais aussi la persistance d'un discours désorganisé avec relâchement des associations, des idées délirantes congruentes à l'humeur avec teinte de mégalomanie, même s'il n'y a pas de troubles du comportement, la conscience des troubles restant partielle et nécessitant un accompagnement. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejetéautorisé la poursuite des soins de M. [U] [M] sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 12 juillet 2023, M. [U] [M] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 20 juillet 2023 à 11 heures, M. [U] [M] indique qu'il est à l'origine de son hospitalisation, qu'il est conscient de son état, qu'il va mieux et qu'il prend son traitement. Il souhaite retourner à son centre de détention de façon à préparer au mieux sa sortie programmée le 2 août prochain. Son avocat demande la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [U] [M] au motif que le certificat médical de situation n'est pas suffisamment motivé pour justifier la poursuite de son hospitalisation. Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 18 juillet 2023 par le Dr. [P] qui mentionne une jovialité du contact, une disparition de l'élation de l'humeur et des autres symptômes de décompensation de la lignée maniaque, mais aussi la persistance d'une certaine hypertrophie du moi, une pensée relativement organisée, avec un reste de tachypsychie, plus de trouble majeur du cours de la pensée, une tension psychique demeurant fluctuante au contexte, plus d'idées délirantes exprimées, des projets s'inscrivant dans la réalité, mais aussi une fragilité compte tenu du caractère récent et incomplet de l'amélioration, avec des ajustements du traitement en cours, situation nécessitant la poursuite des soins contraints. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas comparu mais a adressé un mémoire dans lequel il sollicite le maintien de la mesure d'hospitalisation en se fondant sur le certificat médical de situation du 18 juillet 2023. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [U] [M] a formé le 12 juillet 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 11 juillet 2023. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure Aucune irrégularité de procédure n'est soulevée. Sur le fond L'article L. 3214-3 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, 'lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil'. En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 18 juillet 2023 par le Dr. [P] mentionne une jovialité du contact, une disparition de l'élation de l'humeur et des autres symptômes de décompensation de la lignée maniaque, mais aussi la persistance d'une certaine hypertrophie du moi, une pensée relativement organisée, avec un reste de tachypsychie, plus de trouble majeur du cours de la pensée, une tension psychique demeurant fluctuante au contexte, plus d'idées délirantes exprimées, des projets s'inscrivant dans la réalité, mais aussi une fragilité compte tenu du caractère récent et incomplet de l'amélioration, avec des ajustements du traitement en cours, situation nécessitant la poursuite des soins contraints La seule 'fragilité' de l'état de santé de M. [U] [M], qui est maintenant parfaitement consentant aux soins, n'est pas suffisante pour maintenir son hospitalisation, dont il sera en conséquence ordonné mainlevée. Il conviendra donc d'infirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [U] [M] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation de M. [U] [M], Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 21 Juillet 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [U] [M] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3214-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb73590d42fcd969e7cf4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel