Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb735a0d42fcd969e7cf53
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/175 N° N° RG 23/00374 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6XQ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Philippe BRICOGNE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 20 Juillet 2023 à 11 heures 38 par la Cimade pour: M. [V] [B] né le 13 Avril 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Carole GOURLAOUEN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 19 Juillet 2023 à 17 heures 46 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 18 juillet 2023 à 18 heures 10; En présence de M. [S] aux fins de représenter le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [V] [B], assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 21 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [P] [Z], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 21 Juillet 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit : Un individu, disant se nommer M. [Z] [X], né à [Localité 1] (Algérie) le 13 avril 2005, a été placé en garde à vue le 15 juillet 2023 par la police de [Localité 2] pour des faits de violence en réunion. Son identité est confirmée au fichier automatisé des empreintes digitales au nom de M. [V] [B], né le 13 avril 2005 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne. Il apparaît qu'il a fait l'objet, le 27 avril 2023, d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an, ainsi que d'un arrêté portant assignation à résidence, notifiés le même jour. Une convocation en vue d'une comparution à l'audience du tribunal correctionnel de Rennes du 19 décembre 2024 a été remise à l'intéressé à l'issue de sa garde à vue pour répondre des faits de violence en réunion n'ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours. Le 16 juillet 2023, M. [V] [B] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par le préfet d'Ille-et-Vilaine, dans l'attente de l'exécution de l'OQTF, notifiée le même jour à 18h10. M. [V] [B] est admis ce jour-là au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Le 18 juillet 2023, M. [V] [B] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une requête en annulation de l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative. Le même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'une première prolongation de la rétention administrative de M. [V] [B]. Par ordonnance du 19 juillet 2023 à 17h46, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [B], dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 18 juillet 2023 à 18h10. Le 20 juillet 2023 à 11h38, M. [V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. À l'audience du 21 juillet 2023 à 11h00, M. [V] [B], assisté de son avocat, précise être né le 16 mai 2005 à [Localité 3] (Tunisie) et être de nationalité tunisienne. Il fait valoir que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas suffisamment pris en compte sa situation avant de le placer en rétention administrative puisqu'il dispose d'une adresse à [Localité 2], qu'il n'est pas avéré que le préfet ait saisi le juge des libertés et de la détention dans le délai imparti, que ses droits en garde à vue lui ont été notifiés tardivement, que rien n'indique qu'il ait pu bénéficier d'un interprète lors de son audition en l'absence de signature de ce dernier sur le procès-verbal, que sa garde à vue s'est prolongée de façon excessive et enfin que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne lui a pas été notifiée en langue arabe. Le préfet d'Ille-et-Vilaine sollicite la confirmation de l'ordonnance puisque M. [V] [B] a déclaré être sans domicile fixe, ce qui ne permettait pas d'envisager une assignation à résidence, d'autant plus qu'il avait méconnu ses précédentes obligations d'assignation à résidence et que l'adresse dont il fait état n'est pas pérenne. Sa requête auprès du juge des libertés et de la détention a bien été introduite dans les délais. Le différé de notification des droits en garde à vue s'explique par l'imprégnation alcoolique de M. [V] [B] qui a d'abord été mis en chambre de dégrisement. Le procès-verbal mentionne bien la présence de l'interprète même s'il n'est pas signé de ce dernier. La prolongation de la garde à vue a été ordonnée par le procureur de la République afin de vérifier sa situation administrative. Enfin, il n'est justifié d'aucun grief de la part de M. [V] [B] concernant le défaut de notification de l'ordonnance en langue arabe puisqu'il a pu en faire appel. Sur le fond, il est justifié de diligences aux fins d'obtention d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. Discussion Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [V] [B] a été fait dans des conditions de forme et de délais régulières. Il sera donc jugé recevable. Sur l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'examen de la situation de M. [V] [B] Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'. L'article 612-3 dispose que ce risque peut être regardé comme établi dans les cas suivants : - l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; - l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; - l''étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; - l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; - l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; - l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, M. [V] [B] a d'abord déclaré se nommer [X] [Z], né le 13 avril 2002 à [Localité 1] (Algérie), être de nationalité algérienne et être sans domicile fixe. Ce n'est que par la consultation du FAED qu'il a été possible de déterminer son identité. Entendu dans le cadre de sa garde à vue, il va confirmer qu'il s'appelle [X] [Z] et nier s'appeler [V] [B] malgré la signalisation du FAED. À cette occasion, il a également déclaré qu'il refuserait de retourner dans son pays. À l'audience, M. [V] [B] a été incapable de nommer la personne pouvant l'héberger, ni son adresse. Enfin, il ne dispose d'aucun document d'identité. Dans ces conditions, aucune assignation à résidence ne pouvant être envisagée, le préfet s'est trouvé contraint de placer M. [V] [B] en rétention administrative à l'issue de sa garde à vue de façon à exécuter l'OQTF dont il était l'objet. C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de M. [V] [B] tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet, ce chef de l'ordonnance étant confirmé. Sur la procédure 1 - l'irrecevabilité de la requête du préfet : Aux termes de l'aticle R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1'. L'article R. 743-3 dispose que, 'dès réception de la requête, le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l'étranger et son avocat, s'il en a un, du jour et de l'heure de l'audience fixés par le juge des libertés et de la détention'. En l'espèce, M. [V] [B] a été placé en rétention administrative le 16 juillet 2023 à 18h10, ce qui laissait au préfet un délai expirant le 18 juillet à 18h10 pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de première prolongation de la rétention administrative. Il ressort de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 juillet 2023 que la requête du préfet a été reçue au greffe du tribunal judiciaire le 18 juillet 2023 à 10h41. C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen. 2 - la tardiveté de la notification des droits en garde à vue : L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue et de ses droits. Il résulte de ce texte que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables, comme un état d'ivresse. Toutefois, l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire doit apprécier l'aptitude de la personne gardée à vue de comprendre ses droits, le juge ayant un pouvoir de contrôle sur les motifs invoqués. En l'espèce, M. [V] [B] a été interpellé le 15 juillet 2023 à 1h40 et placé en garde à vue le même jour à 2h15. L'officer de police judiciaire décide 'de différer la notification des droits après son complet dégrisement au vu de son imprégnation alcoolique et de son impossibilité de comprendre la portée de ses droits'. Ses droits lui seront notifiés le 15 juillet à 9h27 après vérification de son imprégnation alcoolique négative à 9h25. Aucune vérification n'a été pratiquée entre 1h40 et 9h25, soit durant 7 heures et 45 minutes, alors qu'il a été notamment visité par un médecin le 15 juillet 2023 à 2h35. Il en résulte que l'existence d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification pendant 7 heures et 47 minutes n'est pas établie. La notification des droits, intervenue près de 8 heures après l'interpellation, est irrégulière. Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et, statuant à nouveau, d'ordonner la remise en liberté de M. [V] [B]. Sur les dépens Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS : Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre délégué par le premier président, assisté d'Elodie CLOATRE, greffière, statuant publiquement et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [V] [B], Confirmons l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [V] [B] en annulation de l'arrêté du préfet portant placement en rétention administrative, L'infirmons pour le surplus, Statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de M. [V] [B], Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 21 Juillet 2023 à 14 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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article 63-1 du code de procédure pénale prévoit qarticle L. 741-1 du code de l
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64bb735a0d42fcd969e7cf53
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