Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb735a0d42fcd969e7cf55
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/00480 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 Nous, Wladis BLACQUE-BELAIR, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de RENNES en date du 22 février 2023 pour un durée de dix ans à l'encontre de Monsieur [R] [O] ; Vu l'arrêté d'expulsion du PREFET DU CALVADOS notifié le 15 avril 2022, Vu l'arrêté du PREFET D'ILLE ET VILAINE en date du 17 juillet 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [O] notifié à l'intéressé le 18 juillet 2023 ; Vu la requête du PREFET D'ILLE ET VILLAINE en date du 19 juillet 2023 reçue et enregistrée le même jour tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [R] [O]; Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2023 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 juillet 2023 à 09 heures 21 jusqu'au 17 août 20231 à la même heure; Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 juillet 2023 à 16 heures 17 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la Cour d'appel de Rouen : - aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d'[Localité 1], - à l'intéressé, - au PREFET D'ILLE ET VILAINE ; - à Me Anne-Laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [O]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [R] [O], assisté de Me Anne-Laurine CASTOR, avocate au barreau de ROUEN, en l'absence du PRÉFET D'LLE ET VILAINE requérant et en l'absence du ministère public ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Monsieur [R] [O] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 8 avril 2022. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté de placement au centre de rétention administrative d'[Localité 1] le 17 juillet 2023 qui lui a été notifié le 18 juillet 2023. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté les moyens soulevés par Monsieur [R] [O] et ordonné la prolongation de la rétention jusqu'au 17 août 2023. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [R] [O] soulève l'irrégularité de la procédure administrative au motif qu'il n'a pas été produit la fiche de levée d'écrou par la Préfecture et qu'elle ne saurait être produite ultérieurement. Elle dénonce l'irrégularité de la procédure en raison d'un défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité de l'assigner à résidence compte tenu de ses garanties de représentation suffisantes. Enfin, elle souligne l'absence de laissez passer consulaire et l'absence de diligences de l'administration pour demander la remise en liberté de Monsieur [R] [O]. Il convient de se référer aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens soutenus. Monsieur [R] [O] précise qu'il a accepté de répondre aux questions lors de l'audition par la police aux frontières et qu'il était entendu car il n'avait pas renouvelé la demande de titre de séjour. Le ministère public requiert par avis écrit la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge. SUR CE, Sur la forme Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la production de la fiche de levée d'écrou L'article R 743-2 du Code de l'entre'e et du sejour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requéte est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pieces justicatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. La fiche pénale n'est pas une pièce indispensable au contrôle de la régularité de la retention tant que l'administration établit par un autre moyen la date et le moment de la levée d'écrou, ce qui est le cas en l'espèce. En effet, le procès-verbal des services de police mentionne que Monsieur [R] [O] leur a été remis le 18 juillet 2023 à 09h21, moment de sa levée d'écrou par les services pénitentiaires. Il ne démontre pas qu'il aurait existé un délai entre sa levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention. En outre, lors de l'audience d'appel, Monsieur [R] [O] soulève le fait que ni l'avis de la commission d'expulsion des étrangers, ni l'arrêté d'expulsion en date du 8 avril 2022 n'ont été produit par la Préfecture à l'appui de sa requête. Sur ce, en l'absence du préfet requérant lors de l'audience, seuls les moyens soulevés par la personne retenue dans la déclaration d'appel peuvent être examinés. Dès lors, le moyen est nouveau en ce qu'il ne figure pas dans l'acte d'appel de Monsieur [R] [O] et doit être considéré comme irrecevable en ce qu'il méconnaît le principe du contradictoire. Le moyen sera rejeté et la saisine est régulière et recevable. Sur le fond, les diligences et perspectives d'éloignement Les autorités chinoises ont été saisies d'une demande de reconnaissance qui a prospéré et Monsieur [R] [O] a fait l'objet d'un laissez-passer consulaire délivré le 16 décembre 2022 et valable trois mois. En outre, l'autorité préfectorale a de nouveau saisi les autorités consulaires chinoises le 17 juillet 2023 pour obtenir le renouvellement du laissez-passer. La préfecture n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage et il ne lui incombe pas d'effectuer des relances auprès d'un Etat étranger sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif. Enfin, il existe ainsi des perspectives d'éloignement avec la Chine qui justifie la prolongation de la rétention dans l'attente du laissez-passer susvisé. Le moyen ne sera pas accueilli. Dès lors, la décision attaquée sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 juillet 2023 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 juilet 2023 à 09 heures 21 jusqu'au 17 août 2023 à la même heure ; Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 21 juillet 2023 à 16 heures 40. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb735a0d42fcd969e7cf55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel