Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb735a0d42fcd969e7cf57
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02546 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNPG COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 Nous, Wladis BLACQUE-BELAIR, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 21 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [W] né le 22 Septembre 1996 à [Localité 1] de nationalité BURUNDAISE ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME en date du 17 juillet 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [W] ayant pris effet le 18 juillet 2023 à 10 heures 02 ; Vu la requête de Monsieur [V] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [V] [W] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 à 14 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 juillet 2023 à 10 heures 02 jusqu'au 17 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 juillet 2023 à 18 heures 45 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME, - à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [V] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [V] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'irrecevabilité de la requête de la Préfecture L'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la tenue d'un registre mentionnant l'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou maintien en rétention. Monsieur [V] [W] soutient que le registre cité est illisible concernant son arrivée au centre de rétention. Il apparaît cependant à la lecture dudit registre que celeui-ci a été placé en rétention le 18 juillet 2023 à 10h02 et que ses droits lui ont été notifiés le même jour à 10h35 par le greffe du centre de rétention au moment de son arrivée au centre. Ces éléments constatés sur la feuille du registre sont confirmés par le procès-verbal dressé par les agenst de la police aux frontières et notamment M. [O] [C] lequel mentionne qu'après déplacement à la maison d'arrêt au moment de sa levée d'écrou, Monsieur [V] [W] a été placé en rétention à compter de 10h02 le 18 juillet 2023. Ces horaires mentionnés, qui se corroborent l'un l'autre, sont nécessaires mais suffisants à opérer le contrôle sur le moment du placement en rétention et sa durée. Le moyen sera rejeté et la décision confirmée sur ce point. Sur l'audition préalable Si le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, il ressort également de la jurisprudence de Cour de justice de l'Union européenne que ces droits fondamentaux n'apparaissent pas comme des prérogatives absolues mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis. Dès lors que la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne comporte pas de disposition précisant dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de l'étranger d'être entendu sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, celles-ci relèvent du droit national pour autant que les mesures arrêtées en ce sens sont du même ordre que celles dont bénéficient les particuliers dans des situations de droit national comparables (principe de l'équivalence) et qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'Union. Le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l'administration à l'étranger, en prévoyant, en particulier, à l'article L. 552-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, une procédure contradictoire qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement. Le droit d'être entendu est donc garanti par cette procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le moyen soulevé sera rejeté. Sur le défaut de motivation La décision de placement en rétention fait état des circonstances factuelles et juridiques qui en sont le support et notamment de la situation personnelle de Monsieur [V] [W]. Il a ainsi été rappelé dans l'arrêté l'existence d'une obligation de quitter le territoire, l'absence de document d'identité en cours de validité, l'absence de tentative de régularisation malgré une présence sur le territoire national depuis un certain nombre d'années, l'absence de domiciliation fixe et ses antécédents judiciaires. En tout état de cause, l'administration n'a pas à faire état de tous les éléments qui caractérisent cette situation personnelle et familiale mais seulement des éléments utiles ce qui est le cas en l'espèce. Les motifs de droit et de fait qui ont qui ont guidé l'administration à prendre l'arrêté critiqué sont suffisamment explicités pour motiver la mesure tant sur les risques de soustraction à la mesure d'éloignement, que sur les garanties de représentation de l'intéressé. Dès lors le moyen sera rejeté et la décision confirmée de ce chef. Sur le défaut de base légale Monsieur [V] [W] soutient que l'arrêté de placement en retention est dépourvu de base légale en raison fait du recours en cours sur l'obligation de quitter le territoire Francais. L'article R. 811-14 du code de justice administrative dispose : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Cependant, l'appel en cours devant la Cour administrative d'appel sur un recours ayant pour objet l'obligation de quitter le territoire national n'est pas suspensif. Dès lors, le recours invoqué devant la juridiction administrative d'appel ne fait pas obstacle à la mise à exécution de la mesure d'éloignement précitée. La décision de rejet du moyen sera confirmée. Sur l'erreur manifeste d'appréciation Monsieur [V] [W] fait état d'une possibilité d'une possibilité d'hébergement chez sa mère en produisant une attestation de celle-ci à ce titre. Cependant, la simple production d'une attestation pour démontrer l'existence d'un lieu d'hébergement ne peut être considéré comme un domicile stable et ne peut suffire à établir des garanties suffisantes pour faire obstacle à son placement en rétention administrative dès lors qu'il n'est apsd démontré avec certitude qu'il s'agissait de son domicile auparavant et qu'il avait ainsi indiqué être hébergé par des amis sans jamais indiquer cette domiciliation invoquée sinon à sa levée d'écrou. Il ne démontre pas par ailleurs une entrée d'au moins 20 ans sur le territoire national autrement que par ses seules déclarations et se trouve être célibataire sans enfant. Il ne partage donc aucune vie familiale au quotidien et ne démontre pas l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Il n'a ainsi effectué aucune démarche récente pour régulariser sa situation administrative et ne peut se prévaloir d'aucune source de revenu ou d'insertion professionnelle. La rétention prise ne saurait être considérée comme disproportionnée sur ce point. Il est également constant que Monsieur [V] [W] a été condamné les 21 mai et 9 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Rouen à des peines de 30 mois dont 6 mois assorti d'un sursis probatorie et 4 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire entièrement révoqué par le juge d'application des peines par décisione en date du 27 octobre 2021. Il a par ailleurs été interpellé le 21 septembre 2022 pour des faits de défaut de permis, défaut d'assurance et détention de produits stupéfiants notamment. Ainsi, la question des troubles à l'ordre public causé par le comportement de M. [W] se pose de manière sérieuse. Monsieur [V] [W] ne présente pas de garantie de representation suffisantes. Il ne possède aucun justificatif d'identité valide et n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement. Dans son audition du 21 septembre 2022, l'intéressé a explicitement déclaré qu'il ne voulait pas repartir dans son pays d'origine et a exprimé par la suite son refus de se rendre au Consulat de son pays d'origine. La mesure d'assignation à résidence a donc été valablement écartée compte tenu des risques se soustraction à la mesure d'éloignement. Les condamnations visées outres l'absence d'insertion professionnelle vérifiée et durable - et l'absence de titre de séjour en cours de validité ne permettent pas de considérer que le Préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention et en n'assignant pas à résidence [V] [W]. Dans ces conditions, il convient de confirmer le rejet ce moyen. Sur la prolongation de la rétention La prefecturejustitie de diligences suffisantes avec la saisine des autorites consulaires pour obtention d'un laissez-passer consulaire. Il existe des perspectives d'éloignement suffisantes et réelles. Dès lors, la prolongation de la retention est juridiquement possible et les démarches suffisantes. Monsieur [V] [W] ne présente aucune garantie de représentation et s'est déjà soustrait à l'exécution d'une telle mesure durant sa détention. Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est sérieux et la mesure de rétention administrative toujours nécessaire en l'état. La décision de prolongation de la mesure de rétention sera confirmée. Sur les fais irrépétibles [V] [W] succombe en ses prétentions, il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [W], Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, à compter du 20 juillet 2023 à 10h02 jusqu'au 17 août 2023 à la même heure, Rejette la demande de Monsieur [V] [W] fondé sur l'article 700 du code de procédure civile ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 21 Juillet 2023 à 17 heures. LE GREFFIER, LE CONSEILLER NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle 700 du code de procédure civile ni de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb735a0d42fcd969e7cf57
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- Résumé officiel