Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb735a0d42fcd969e7cf59
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02553 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNPU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 Nous, Wladis BLACQUE-BELAIR, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du tribunal correctionnel d Tours en date du 06 mars 2023 condamnant Monsieur [I] [R] né le 10 Août 2004 à [Localité 1] de nationalité Algérienne à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté fixant le pays de destination en date du l3juillet 2023 ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE ET LOIR en date du 13 juillet 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [R] ayant pris effet le 18 juillet 2023 à 08 heures 30 ; Vu la requête du PREFET DE L'EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [I] [R] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 à 14 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 juillet 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 17 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 juillet 2023 à 10 heures 34 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE L'EURE ET LOIR, - à Me Anna-Laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [N] [S] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [R]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [N] [S] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'EURE ET LOIR et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [I] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'examen de la vulnérabilité et de l'état de santé L'article L.741-4 du CESEDA dispose 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. En l'espèce, les documents médicaux produits, qui font état d'une fracture de la mandibule droite, n'apparaissent pas récents puisqu'ils sont dans leur intégralité datés de l'année 2021. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les suites de la fracture alléguée nécessiteraient une nouvelle opération en octobre 2023 comme prétendu. Aucune pièce ne vient étayer cette allégation de M. [R]. Il n'est pas non plus démontré que les soins dont fait état Monsieur [I] [R] ne pourraient être réalisés dans son pays d'origine et que leur absence mettraient en péril son intégrité physique voire engagerait un pronostic vital. Le moyen sera rejetée. Sur la notification des droits dans une langue compréhensible L'article L.744-4 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend'. En l'espèce, dans son audition réalisée le 13 juillet 2023 devant les services de gendarmerie, Monsieur [I] [R] déclare savoir parler le français, le comprendre et savoir le lire 'un peu'. Il a ainsi pu s'exprimer et donner des informations utiles sur sa situation personnelle et administrative aux services chargés de son audition sans être assisté d'un interprète. Il a ensuite attesté comprendre le français lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le français a été utilisé pour l'ensemble de la procédure et il avait la possibilité de demander un interprète voire de faire des observations. Par ailleurs, il a pu être constaté lors de l'audience de ce jour la compéhension et la maîtrise, certes perfectible de Monsieur [I] [R] de la langue fraçaise. Aucun élément ne permet de démontrer que le recours à un interprète s'avérait indispensable au moment de la notification de l'arrêté susvisé qui lui a au surplus été lu par les services de gendarmerie. Le rejet du moyen soulevé sera confirmé. Sur le formulaire remis Monsieur [I] [R] soutient que le numéro de téléphone indiqué dans le formulaire pour joindre l'ordre des avocats était erroné. En l'état des éléments figurant au dossier, il n'est pas démontré que cette erreur aurait causé un préjudice à la personne retenue dans la mesure où il n'est pas démontré que celle-ci aurait tenté de joindre un avocat avant la survenue de l'audience devant le juge. En tout état de cause, Monsieur [I] [R] a pu être assisté d'un conseil avec lequel il s'est entretenu devant le Juge des Libertés et de la Détention. Il n'est pas démontré l'existence d'une méconnaissance de ses droits qui lui aurait causé un grief La décision de rejet du moyen sera confirmée. Sur les diligences et les perspectives d'éloignement Les autorités algériennes ont été saisies d'une demande de reconnaissance le 17 juillet 2023. L'autorité administrative est ainsi toujours en attente du laissez-passer consulaire pour exécuter la mesure d'éloignement. La préfecture n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage et il ne lui incombe pas d'effectuer des relances auprès d'un Etat étranger sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif. Compte tenu de la date de son placement en rétention le 18 juillet 2023 et de la date de la demande de laissez-passer aux autorité consulaires, de son absence de domiciliation fixe et stable et de l'absence de liens personnels avec le territoire national français, la prolongation de la rétention n'apparaît pas disproportionnée compte tenu des diligences déjà accomplies par l'administration. En outre, le refus par manifesté par [I] [R] d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement et sa volonté de maintien sur le territoire national exprimée dans la procédure, rendent caduques toute perspective d'assignation à résidence compte tenu au surplus de l'absence de garantie de représentation. Il existe ainsi des perspectives d'éloignement avec l'Algérie qui justifient la prolongation de la rétention dans l'attente du laissez-passer susvisé. Le moyen ne sera pas accueilli. Dès lors, la décision attaquée sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, à compter du 20 juillet 2023 à 08h30 jusqu'au 17 août 2023 à la même heure, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 21 Juillet 2023 à 17 heures 15. LE GREFFIER, LE CONSEILLER NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.744-4 du code de larticle L.741-4 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb735a0d42fcd969e7cf59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel