Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb735a0d42fcd969e7cf5b
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02554 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNPW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023 Nous, Wladis BLACQUE-BELAIR, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de M. GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 juin 2023 à l'égard de Monsieur [M] [N] (X se disant [M] [W] né le 14 janvier 1993 à [Localité 2]) né le 14 Janvier 1993 à AIN MERANE de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 à 14 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [M] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 juillet 2023 à 11 heures 55 jusqu'au 19 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 juillet 2023 à 10 heures 38 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [D] [Z] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [N]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [D] [Z] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [M] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Me Anna-Laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [M] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur la recevabilité de la requête Le conseil de l'intéressé indique que les pièces utiles de placement en retention administrative n'ont pas été jointes à la requéte et notamment l'arrêté de placement en rétention administrative. Cependant l'arrêté visé de placement en rétention administrative est déjà joint au dossier puisque les éléments de la premiere prolongation sont présents au dossier et ont étre débattus contradictoirement. Il n'était donc pas nécessaire de le joindre de nouveau et aucun grief pour [M] [N] ne saurait en résulter. Sur le fond Les autorités administratives ont saisi le consulat algérien pour permettre la délivrance d'un titre consulaire. Des rendez-vous ont déjà eu lieu les 4 et 7 juillet 2023. Le 7 juillet 2023, les autorités algériennes étaient saisies pour reconnaissance et ces diligences sont encore en cours. L'autorité administrative est ainsi toujours en attente du laissez-passer consulaire pour exécuter la mesure d'éloignement. La préfecture n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage et il ne lui incombe pas d'effectuer des relances auprès d'un Etat étranger sur lequel elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif. Compte tenu de la date de son placement en rétention le 20 juin 2023 et de la date de la demande de laissez-passer aux autorité consulaires, de son absence de domiciliation fixe et stable et de l'absence de liens personnels avec le territoire national français, la prolongation de la rétention n'apparaît pas disproportionnée compte tenu des diligences déjà accomplies par l'administration. En outre, les nouvelles déclarations de M. [N] lors de l'audience de ce jour sur son lieu de naissance et sa nationalité permettent encore moins de modifier l'appréciation du premier juge sur la nécessité de la prolongation de la rétention administrative pour l'exécution de la mesure d'éloignement compte tenu des nouvelles diligences à accomplir auprès du Consulat du Maroc lesquelles ne pouvaient être anticipées par la Préfecture. La mesure de rétention est donc toujours nécessaire et il ne peut étre soutenu que l'mteressé ne présente aucun risque de soustraction à la décision d'éloignement au vu des décisions passées non respectées. La rétention est donc toujours nécessaire à l'exécution de la décision d'éloignement et proportionnée à la situation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours, à compter du 20 juillet 2023 à 11h55 jusqu'au 19 août 2023 à la même heure ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 21 Juillet 2023 à 17 heures 35. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb735a0d42fcd969e7cf5b
Données disponibles
- Texte intégral
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