Cour d'AppelChambre civile TI
Cour d'Appel · Chambre civile TI — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64bb735b0d42fcd969e7cf5d
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TI N° RG 17/01869 - N° Portalis DBWB-V-B7B-E5UU Madame [S] [P] VEUVE [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017008190 du 06/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) APPELANT Madame [N] [R] [J] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008190 du 06/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Monsieur [M] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008190 du 06/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMES PARTIES INTERVENANTES : M. [U] [T] [V], représentant : Me Mohamad OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION M. [D] [Y] [V], représentant : Me Mohamad OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Mme [V] [W] [F] en sa qualité personnelle et en sa qualité de curatrice, représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION M. [X] [H] [A] [V], représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/265 DU 13 Juillet 2023 FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 19 octobre 2017 par Madame [S] [P] veuve [V] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal d'instance de Saint-Pierre en date du 2 octobre 2017 dans un litige l'opposant à Madame [N] [R] [J]épouse [V] ayant statué comme suit: ORDONNE l'expulsion des lieux occupés par Madame [S] [P] veuve [V] et tous occupants de son chef cadastré AX n°[Cadastre 3] - [Adresse 1] commune de [Localité 4] au besoin avec le concours de la force publique, ACCORDE à Madame [S] [P] veuve [V] un délai de TROIS MOIS commençant à courir à compter de la signification du présent jugement pour libérer les lieux occupés, DIT qu'à défaut de respecter le délai ainsi imparti, Madame [S] [P] veuve [V] sera redevable d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard et limitée à six mois, CONDAMNE Madame [S] [P] veuve [V] à payer la somme de 2 000 euros à Madame [N] [R] [J] épouse [V] et Monsieur [M] [V] à titre de dommages et intérêts avec intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement, REJETTE la demande d'indemnité présentée par Madame [S] [P] veuve [V], DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [P] veuve [V] aux dépens de l'instance, ORDONNE l'exécution provisoire. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 30 octobre 2017 ; Vu les conclusions n°1 de Madame [S] [P] veuve [V], appelante, déposées par RPVA le 16 janvier 2018 ; Vu les conclusions n°1 de Madame [N] [R] [J] épouse [V], intimée, déposées par RPVA le 14 avril 2018 ; Vu l'arrêt du 15 mars 2019 ayant statué en ces termes : - ORDONNE à Madame [S] [P] veuve [V] de mettre en cause l'ensemble des successibles de Monsieur [X] [E] [V], les mineurs étant représentés par leur représentant légal, cette mise en cause pouvant s'effectuer par une intervention volontaire ou par une assignation en intervention forcée, - REVOQUE l'ordonnance de clôture et renvoie le dossier à la mise en état du 13 mai 2019, - RESERVE l'ensemble des demandes et les dépens ; Vu l'arrêt du 30 octobre 2020 ayant statué comme suit : - DONNE acte à Madame [S] [P] veuve [V] de son intervention volontaire es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [D] [Y] [V] et [U] [T] [V], - CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : * Ordonné l'expulsion des lieux occupés par Madame [S] [P] veuve [V] et tous occupants de son chef cadastré AX n°[Cadastre 3] - [Adresse 1] commune de [Localité 4] au besoin avec le concours de la force publique, * Accordé à Madame [S] [P] veuve [V] un délai de trois mois à compter de la signification du jugement pour libérer les lieux, * Dit qu'à défaut de respecter ce délai, Madame [S] [P] veuve [V] sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard limitée à six mois, - INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [S] [P] veuve [V] de sa demande d'indemnité, et statuant à nouveau de ce chef, * Dit que Madame [S] [P] veuve [V] à titre personnel et es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs à droit à l'indemnité prévue au 3ème alinéa de l'article 555 du Code civil, * Avant dire droit, sur le calcul de cette indemnité, ORDONNE, une expertise et DESIGNE pour y procéder Madame [L] [B] avec pour mission de : - se faire communiquer tous documents utiles, - se rendre sur les lieux litigieux, cadastré AAX n°[Cadastre 3], [Adresse 2] à [Localité 4], - décrire la construction y édifiée, - déterminer la valeur que cette construction a conférée au fonds, - déterminer le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état dans lequel se trouve la construction, - déterminer la valeur locative de l'habitation, - d'une façon générale, donner tous les éléments propres à apporter une solution définitive au litige, - établir un pré-rapport, s'expliquer techniquement sur tous les points soulevés par les parties dans leurs dires ou observations et établir un rapport définitif, - RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 juin 2021, - RESERVE les autres demandes. Vu le rapport d'expertise clos le 31 août 2021, déposé au greffe de la cour d'appel de SAINT-DENIS le 13 septembre 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture du 10 mars 2022 ; Vu les conclusions des appelants en interruption d'instance déposées par RPVA le 10 mars 2022 suite au décès de Monsieur [M] [V], intimé ; Vu les conclusions des appelants déposées par RPVA le 4 avril 2022 en révocation de l'ordonnance de clôture compte tenu du décès de Monsieur [M] [V], intimé, survenu le 17 octobre 2019 ; Vu l'ordonnance de révocation rectificative d'une ordonnance de clôture en date du 5 avril 2022; Vu les dernières conclusions d'incident et au fond de l'intimé déposées par RPVA le 19 août 2022 demandant au conseiller de la mise en état de à titre principal : - DONNER ACTE à Monsieur [O] [A] [V] majeur sous curatelle renforcée et à Madame [W] [F] [V] en sa qualité personnelle et en sa qualité de curatrice de son frère, de leur intervention volontaire, - DECLARER recevable la demande d'intervention volontaire de Monsieur [O] [A] [V] majeur sous curatelle renforcée et de Madame [W] [F] [V] en sa qualité personnelle et en sa qualité de curatrice de son frère, de leur intervention volontaire, - DECLARER recevable les prétentions formulées par Monsieur [O] [A] [V] majeur sous curatelle renforcée et Madame [W] [F] [V] en sa qualité personnelle et en sa qualité de curatrice de son frère, de leur intervention volontaire, - A titre subsidiaire, si la Cour venait à déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Madame [W] [F] [V] en sa qualité de curatrice de son frère Monsieur [X] [H] [A] [V], il est demandé à la cour de : * DESIGNER un mandataire ad hoc intervenant aux intérêts de Monsieur [X] [H] [A] [V]. Elle fait valoir que la présente action est transmissible à ses ayants-droits et la mise en cause de l'indivision successorale est nécessaire afin que la décision à intervenir soit opposable aux héritiers de feu [M] [V]. Vu les dernières conclusions des appelants en réplique à l'incident demandant au conseiller de la mise en état de : * STATUER comme de droit sur l'intervention de Madame [W] [F] [V] en sa qualité personnelle et en sa qualité de curatrice de son frère, Monsieur [O] [A] [V] majeur sous curatelle renforcée au titre de l'indivision successorale de feu [M] [V], né le 4 janvier 1945 à [Localité 5], sans profession, de nationalité française, et décédé le 17 octobre 2019, * RESERVER les frais et dépens de l'incident. Ils font valoir qu'ils ont formulé des prétentions à l'encontre du défunt, décédé en cours d'instance. Ainsi, ils s'en rapportent à justice sur les mérites des interventions volontaires. * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 mai 2023. * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * MOTIFS Sur l'intervention volontaire en cause d'appel Aux termes des dispositions de l'article 554 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire en cause d'appel est possible pour les personnes qui n'ont ni été parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'intervention volontaire en cause d'appel se régularise par voie de conclusions. Aux termes des dispositions de l'article 910 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'intervenant volontaire dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de son intervention volontaire pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [M] [V], intimé, est décédé en cours d'instance le 17 octobre 2019 (pièce n°1 appelants) laissant en qualité d'ayants-droits les seuls enfants suivants (pièce n°2 intimés) : - Monsieur [O] [A] [V] majeur sous curatelle renforcée, - Madame [W] [F] [V] en sa qualité personnelle et en sa qualité de curatrice de son frère, Monsieur [O] [A] [V], - Monsieur [D] [Y] [V], décédé, laissant comme ayants-droits ses enfants mineurs: * [D] [Y] [V] et [U] [T] [V], représentés par leur mère, Madame [S] [P] veuve [V], et déjà parties à l'instance. Au constats de ces éléments, il convient donc d'accueillir la demande d'intervention volontaire dans la mesure où il apparaît que ladite intervention se rattache aux pretentions des parties par un lien suffisant justifié. Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ; RECEVONS Monsieur [O] [A] [V] majeur sous curatelle renforcée et Madame [W] [F] [V] en sa qualité personnelle et en sa qualité de curatrice de son frère de leur intervention volontaire à la présente instance ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2023 à 9h30 pour éventuelle clôture et fixation ; DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. LE GREFFIER Signée Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE EXPÉDITION délivrée le 13 Juillet 2023 à : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, vestiaire : 153 Me Christel VIDELO CLERC, vestiaire : 145
Articles de loi cités
article 910 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 555 du Code civilarticle 554 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TI
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- 13 juillet 2023
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Référence
64bb735b0d42fcd969e7cf5d
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