Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb735b0d42fcd969e7cf5f
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°23/312 CO N° RG 21/01193 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSRT [U] C/ LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 21 JUILLET 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 05 AVRIL 2017 (RG 15/1140) suivant la déclaration d'appel en date du 9 mars 2018 RG 18/00293, puis la saisine aux fins de réinscription au rôle en date du 05 JUILLET 2021 RG n° 21/01193 APPELANT : Monsieur [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] DATE DE CLÔTURE : 8 décembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe, le 16 juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Juillet 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Président de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juillet 2023. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE: 1- M. [Y] [U], né le 4 mars 1970 à [Localité 5] (Madagascar) s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 1er décembre 2010 par le service de la nationalité des français nés et établis hors de France. 2- La transcription de son acte de naissance sur les registres français lui a été par la suite refusée le 1er août 2012 par la vice-consul de France à TANANARIVE au motif que l'acte de naissance produit lors de la délivrance du certificat de nationalité française et lors de la demande de transcription n'est pas valable. 3- Par acte d'huissier du 13 mars 2015, M. [Y] [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis le procureur de la république prés la même juridiction aux fins de voir dire et juger qu'il est de nationalité française par filiation et de voir condamner le défendeur à lui verser une indemnité de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles. 4- Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a: constaté que la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile a été accomplie ; débouté M. [Y] [U] de ses prétentions ; constaté l'extranéité de M. [Y] [U] ; ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ; condamné M. [Y] [U] aux dépens. 5- Le 9 mars 2018 M. [Y] [U] a interjeté appel de la décision précitée. 6- Par conclusions transmises par le RPVA le 07 septembre 2022, M. [U] [Y] demande à la cour de : - Dire et juger que la déclaration d'appel de M. [U] [Y] est recevable et bien fondée ; - D'infirmer le jugement en date du 05 avril 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion ; Et statuant à nouveau, - Dire et juger que Monsieur [U] [Y] est de nationalité française ; - Condamner le Ministère public au paiement à Monsieur [U] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 7- Pour l'essentiel, Monsieur [U] [Y] fait valoir : - que l'acte de reconnaissance établissant sa filiation paternelle a été régularisé par un jugement du 19 août 2015 rendu par le tribunal de première instance de TOLIARA autorisant le maire de la commune rurale de [Localité 5] à apposer sa signature sur le registre d'état-civil inscrivant l'acte n°24 du 27 décembre 1976 relatif à sa reconnaissance puis par un second jugement, rendu par la même juridiction, le 02 octobre 2020 ordonnant au maire de la commune rurale de [Localité 5] d'apposer sa signature à la page concernée du dit registre ; - que la volonté de son père (M. [U] [F]) de le reconnaître comme son fils est incontestable même si sa signature ne figure pas sur l'acte de reconnaissance. 8- Par conclusions transmises par envoi sur le RPVA du 24 juillet 2018, le ministère public sollicite de voir : constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ; confirmer le jugement de première instance ; Y ajoutant : dire que c'est tort que le directeur de service de greffe du tribunal d'instance de Paris 1er, service des français nés et établis hors de France, a délivré le 1er décembre 2010 un certificat de nationalité française sous le n° 11843/ 2010, dossier CNF 1773/ 2009 M. [Y] [U], né le 4 mars 1970 [Localité 5] (Madagascar) ; ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. 9- Pour l'essentiel, le ministère public fait valoir : - que l'acte de reconnaissance dont l'appelant se prévaut pour établir sa filiation paternelle est un faux ; - que la rectification dont il a fait l'objet par jugement du 19 août 2015 du tribunal de première instance de Toliara a été obtenue par fraude et ne peut pas être reconnue en France. 10- La clôture a été prononcée le 8 décembre 2022. 11- L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 mars 2023. 12- Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIFS 13- Selon l'article 30 du code civil, 'La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants'. 14- En l'espèce, M. [Y] [U] est titulaire d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité Française comme enfant naturel né à l'étranger d'un père français. 15- Les vérifications effectuées le 14 novembre 2013 sur les registres d'état civil de la commune de [Localité 5] par les autorités consulaires françaises ont permis d'établir que l'acte de reconnaissance dont l'appelant se prévaut avait été rajouté dans un registre non clos et qu'il avait été rédigé dans une écriture très différente de celle retrouvée sur les actes précédents, de sorte qu'il s'agissait manifestement d'un faux. 16- En outre, il est apparu que cet acte de reconnaissance ne comportait ni signature de l'officier d'état civil, ni sceau de la mairie, contrairement là encore aux actes précédents. 17- Enfin, il est constant que cet acte n'a pas été signé par M. [F] [U], c'est-à-dire par l'auteur de la prétendue reconnaissance. 18- Le fait que l'appelant ait pu obtenir du tribunal de première instance de TOLIARA deux jugements autorisant le maire en exercice de la commune de [Localité 5] à apposer sa signature ne peut avoir aucune incidence, un acte obtenu par la fraude n'étant pas susceptible de régularisation. 19- Pour sa part, l'absence de la signature de l'auteur de la reconnaissance ne saurait être utilement palliée par un aveu de paternité recueilli dans le cadre de la délivrance d'une sommation interpellative. 20- Au total, il apparaît que M. [Y] [U] n'a pas justifié de la filiation paternelle dont il se prévaut. 21- Il ne peut donc pas prétendre à la nationalité française en cette qualité. 22- C'est par conséquent à tort qu'un certificat constatant sa nationalité française par filiation paternelle lui a été délivré le 1er décembre 2010. 23- Le jugement rendu le 5 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis sera confirmé avec la précision que le certificat de nationalité française portant le n° 11843/ 2010, dossier CNF 1773/ 2009 a été délivré à tort à M. [Y] [U]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 24- M. [Y] [U], partie succombante, aura la charge des dépens de première instance et d'appel. 25- En tant qu'il supporte les dépens, M. [Y] [U] n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 5 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que le certificat de nationalité française en date du 1er décembre 2010 portant le n° 11843/ 2010, dossier CNF 1773/ 2009 a été délivré à tort à M. [Y] [U], né le 4 mars 1970 à [Localité 5] (Madagascar) ; Statuant à nouveau, Déboute M. [Y] [U] de sa demande de frais irrépétibles ; Condamne M. [Y] [U] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 30 du code civilarticle 17 du code de la nationalité Franarticle 28 du code civil.article 1043 du code de procédure civile a été accarticle 28 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bb735b0d42fcd969e7cf5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel