Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb735b0d42fcd969e7cf61
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 481 900 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°23/313 CO N° RG 21/01692 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTYC [G] C/ S.C.I. CENTRE COMMERCIAL DE SAINT ANDRE COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 21 JUILLET 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 05 JUILLET 2021 suivant déclaration d'appel en date du 29 SEPTEMBRE 2021 RG n° 11-21-0054 APPELANTE : Madame [C] [X] [I] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006940 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.C.I. CENTRE COMMERCIAL DE SAINT ANDRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS MICKAEL NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 10 novembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Juillet 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre Conseiller : Madame Nathalie BRUN,Présidente de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juillet 2023. * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE 1- Suivant acte sous seing privé, la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3] a donné en location à Mme [C] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 620 € à compter du 15 octobre 2016. 2- Par un jugement du 05 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît a : - Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 28/12/2020; - Condamné Madame [G] à payer à la SCI la somme de 1 485.45 € au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au mois de juin 2021 inclus ; - Accordé des délais de paiement à la locataire et suspendu pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ; - Dit que la locataire devra s'acquitter des sommes dues en sus du loyer courant par versements mensuels de 41,26€ minimum en plus du loyer courant avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision ; - Dit que le solde sera versé lors de la dernière échéance ; - Dit que si le locataire respecte strictement l'échéancier fixé la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ; - Dit qu'à défaut, la clause reprendra immédiatement son plein effet et ordonné en conséquence l'expulsion de Madame [G] et de tout occupant de son chef ; - Dit que dans cette hypothèse, Madame [G] devra quitter les lieux avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, sous astreinte de 5€ par jour de retard passé ce délai ; - Condamné dans cette hypothèse Madame [G] à payer à la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3] le montant des loyers dus à la date de résiliation et à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux une indemnité d'occupation de 642,13€ révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges ; - Condamné Madame [G] à payer à la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3] une somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Madame [G] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. 3- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 29 septembre 2021, Mme [C] [G] a interjeté appel de ce jugement. 4- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 24 août 2022, Mme [C] [G] demande à la cour : - Prendre acte qu'elle a déjà quitté le logement dont elle est locataire depuis le 31/10/2021 ; - Ordonner à la SCI, si la Cour l'estime utile, de produire aux débats un état actualisé du compte locatif de Madame [G] ainsi que les quittances de loyers y afférentes ; A titre principal : - Constater que Madame [G] n'est pas redevable de la somme de 1 485.45 € ; que, dans ces conditions, la condamnation à payer à la SCI des frais irrépétibles n'a pas lieu d'être et que le jugement attaqué sera infirmé sur ces deux points ; - Déclarer la Société civile immobilière CENTRE COMMERCIAL DE SAINT ANDRÉ mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ; - Condamner la Société civile immobilière CENTRE COMMERCIAL DE SAINT ANDRÉ à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ; - Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Robert FERDINAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation sur la dette due au principal : - Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à Madame [G] à hauteur de versement de 41.26 € par mois. 5- Pour l'essentiel, Mme [C] [G] fait valoir : - que la somme qu'elle devait à la date du jugement de première instance était de 72, 04 € ; - qu'elle ne doit plus désormais un seul loyer à la SCI. 6- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 25 mars 2022, la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3], demande à la cour de : - CONSTATER que Madame [G] était redevable de la somme de 1485,45 € au 05 juillet 2021 ; Et en conséquence : - CONFIRMER le jugement du tribunal de proximité de Saint-Benoît du 05 juillet 2021 en toutes ses dispositions ; - DÉBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER l'appelante au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens. 7- La SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3] fait valoir pour l'essentiel : - que Madame [G] a quitté son logement en octobre 2021 sans s'être jamais acquittée en totalité de la dette dont elle était redevable ; - que Madame [G] ne s'est pas conformée aux dispositions l'enjoignant de régler les loyers en cours en plus du versement mensuel de 41,26 € minimum avant le 10 de chaque mois, en sorte qu'elle ne peut plus prétendre à un quelconque délai. 8- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 10 novembre 2022. 9- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 mars 2023. MOTIFS Sur la demande en paiement de la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3] : 10- Aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11- En l'espèce, il est constant que la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3] a donné en location à Mme [C] [G], à compter du 15 octobre 2016, un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 620 €. 12- L'obligation dont la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3] poursuit le paiement est donc bien établie. 13- Le désaccord entre les parties porte sur les sommes qui auraient dû être versées entre le mois de janvier 2020 et celui de juin 2021 correspondant au dernier loyer exigible à la date du jugement de première instance. 14- Sur cette période comprise entre les mois de janvier 2020 et de juin 2021, Mme [C] [G] devait verser à la SCI une somme de 11 558, 34 € en exécution de son obligation (642, 13 € X 18 mois). 14- Mme [C] [G] justifie de versements entre ces deux dates à concurrence d'une somme de 5195, 53 € (cf les relevés d'opérations bancaires versés aux débats et le récapitulatif des derniers règlements). 15- Il n'est pas contesté que sur la période arrêtée au mois d'avril 2021, le bailleur a reçu sous forme d'un paiement direct les allocations logement de sa locataire pour la somme de 4819 € (cf le décompte de la SCI). 16- Les pièces que Mme [C] [G] verse aux débats ne permettent pas d'établir par contre la réalité du versement de 358 € qu'elle décompte au titre d'un paiement direct de l'allocation logement intervenu, selon elle, en septembre 2020. 17- A la date du 30 juin 2021, Mme [C] [G] restait par conséquent redevable de la somme de 1543, 81 € (11 558, 34 - 5195, 53 - 4819)à l'égard de la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3] au titre des loyers échus depuis le mois de janvier 2020. 18- Mme [C] [G] rapporte la preuve que des versements sont intervenus postérieurement au jugement querellé pour un montant total de 1629, 10 € se décomposant comme suit : - 200 € à la date du 23/ 07/21 - 464, 13 € à la date du 06/08/21 - 482, 13 € à la date du 10/ 08/21 - 482, 84 € à la date du 06/ 09/ 21. 19- Sur cette période (juillet à septembre 2021), Mme [C] [G] aurait dû verser au titre du loyer courant, auquel elle restait prioritairement tenue aux termes du jugement rendu entre les parties le 5 juillet 2021, la somme de 1926, 39 € (642, 13 X 3). 20- Il ne peut donc être considéré que les versements intervenus entre le 23 juillet et le 06 septembre 2021 doivent venir en diminution des sommes qui restaient dues à la date du 30 juin 2021. 21- Les prétentions de la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3] se limitant à une confirmation du jugement critiqué, il convient de faire droit. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 22 - Mme [C] [G], partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. 23 - A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 24- Il serait inéquitable par contre de laisser la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3] supporter la charge de ses frais irrépétibles. 25- La décision du premier juge sera confirmée et il lui sera alloué au titre des frais exposés en cause d'appel la somme de 400 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 05 juillet 2021 du juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît ; Condamne Mme [C] [G] à verser à la SCI DU CENTRE COMMERCIAL DE [Localité 3] la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne Mme [C] [G] aux entiers dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64bb735b0d42fcd969e7cf61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel