Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb735d0d42fcd969e7cf6b
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 3 510 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N°23/318 CO N° RG 22/00600 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FV3I [L] C/ [P] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 21 JUILLET 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 04 FEVRIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 10 MAI 2022 RG n° 20/00246 APPELANT : Monsieur [W] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [B] [P] [Adresse 1] [Localité 5] Ni comparant, ni représenté DATE DE CLÔTURE : 24 novembre 2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2023 devant Monsieur OZOUX Cyril, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Juillet 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Juillet 2023. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE 1- M. [W] [L] est propriétaire d'un bien immobilier composé de deux logements jumelés, situé sur une parcelle sise [Adresse 2]. 2- Il a confié à M. [P] [B], artisan, de la réalisation des finitions des deux logements suivant devis descriptif sous seing privé. 3- Deux chèques ont été versés à M. [B] [P], le premier à la date du 27 août 2011 pour un montant de 2. 000 € et le second à la date du 27 septembre 2011 pour un montant de 4. 000 €. 4- Estimant que les travaux étaient inachevés et affectés de malfaçons, M. [W] [L] a obtenu par ordonnance du 31 décembre 2014 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre la désignation d'un expert judiciaire. 5- L'expert a remis son rapport le 10 juin 2015. 6- Par acte d'huissier du 10 décembre 2019, M. [W] [L] a fait citer M. [B] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de le voir condamner à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts outre une indemnité pour frais irrépétibles. 7- Par un jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a : - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur l'inexécution contractuelle proposée par M. [B] [P] ; - Dit que les parties ont mis fin au contrat les liant en août 2011 et débouté M [W] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Rejeté la demande de M. [B] [P] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile ; - Mis les dépens de l'instance à la charge de M. [W] [L]. 8- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 10 mai 2022, M. [W] [L] a interjeté appel de ce jugement. 9- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 10 août 2022, M. [W] [L] demande à la cour : - D'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les parties ont mis fin au contrat liant les parties en août 2011 et débouté M [W] [L] de l'ensemble de ses demandes ; Statuant à nouveau, - De dire et juger que la preuve d'une rupture amiable du contrat de travaux liant les parties n'est pas rapportée ; - De dire et juger que M. [B] [P] a abandonné le chantier ; - Dire et juger que les désordres constatés dans le rapport d'expertise comme résultant des travaux effectués par M. [B] [P] engagent sa responsabilité ; En conséquence, - De condamner M. [B] [P] à payer à M. [W] [L] une somme de 35 100 €, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice matériel ; - De condamner M. [B] [P] à payer à M. [W] [L] une somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral ; - De condamner M. [B] [P] à payer à M. [W] [L] une somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de Procédure civile ; - De condamner le même aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. 10 - Pour l'essentiel, M. [W] [L] fait valoir : - que M. [B] [P] n'a pas achevé les travaux qui lui avaient été confiés ; - que le contrat n'a pas été rompu d'un commun accord des parties ; - que les ouvrages réalisés présentent des malfaçons qui engagent sa responsabilité contractuelle. 11- M. [B] [P] n'a pas constitué avocat. 12- M. [W] [L] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte d'huissier remis à domicile le 27 juillet 2022. 13- Il lui a également fait signifier ses écritures par nouvel acte d'huissier du 17 août 2022. 14- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 24 novembre 2022. 15- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 mars 2023. MOTIFS Sur la rupture du contrat : 16- Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile , il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succés de sa prétention. 17- Il appartenait donc à M. [B] [P] de rapporter la preuve de la rupture amiable qu'il invoquait devant le premier juge. 18- Le caractère amiable d'une résiliation ne peut se présumer. 19- Même si la preuve de l'accord amiable est libre, celle-ci ne saurait résulter des seules déclarations de l'une des parties au procés et du temps mis à protester par la partie qui les conteste. 20- C'est donc à tort que le premier juge, se fondant sur l'absence de protestation du maître d'ouvrage entre août 2011 et juin 2014, a cru pouvoir dire que les parties avaient mis fin à l'amiable au contrat les liant en août 2011. 21- Il convient d'infirmer sur ce point la décision des premiers juges et l'arrêt des travaux comme le retrait M. [B] [P] étant établis, de constater que le chantier a été abandonné par l'entrepreneur. Sur l'action en réparation de M. [W] [L] : 22- Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 23- Avant réception, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat de sorte que sa faute est présumée dés l'instant où il est établi que les ouvrages qu'il a réalisés sont affectés de désordres ou de malfaçons. 24- En l'absence de réception, le maître d'ouvrage doit alors simplement rapporter la preuve de la consistance et de l'étendue des préjudices dont il demande réparation. 25- En l'espèce, il est établi que M. [P] [B] s'est engagé vis-à-vis de M. [W] [L] à réaliser la finition de deux logements jumelés sis [Adresse 2], selon devis descriptif sous seing privé arrêté à la somme de 20 000 €. 26- Le procés-verbal dressé par huissier le 5 juin 2014 et les constatations réalisées dans le cadre de l'expertise judiciaire confiée à M. [J] [M] révèlent que M. [P] [B] n'a pas achevé les travaux qui lui avaient été confiés et que les ouvrages de plomberie et de carrelage qu'il avait entrepris de réaliser sont affectés d'importantes et nombreuses malfaçons qui ne peuvent être résolues que par leur dépose intégrale et une reprise complète. 27- Compte tenu de l'état d'inachèvement et de désordre dans lequel les ouvrages ont été laissés et se trouvent encore plusieurs années plus tard, il est manifeste que les travaux litigieux n'ont pu donner lieu à une réception au sens des dispositions de l'article 1792- 6 du code civil. 28- M. [W] [L] est donc bien fondé à rechercher la responsabilité de M. [P] [B] et à obtenir réparation des conséquences dommageables de ses manquements à ses obligations contractuelles. 29- S'agissant de son préjudice, il est établi que M. [W] [L] a fait l'acquisition pour un prix de 4068, 75 € des matériaux que M. [P] [B] a utilisés (cf facture acquittée New concept innov sud). 30- M. [W] [L] produit également la copie de deux chèques d'un montant de 2000 € et de 4000 € qu'il a remis en paiement à M. [P] [B] en août puis en septembre 2011. 31- Ces dépenses ont été effectuées en pure perte dans la mesure où les ouvrages réalisés doivent être selon les constatations de l'expert entièrement déposés, évacués à la décharge puis repris dans leur totalité. 32- M. [W] [L] est par conséquent fondé à obtenir, à titre de réparation, la condamnation de M. [P] [B] à lui verser la somme de 10 068, 75€ correspondant à la perte qu'il subit. 33- M. [W] [L] n'ayant payé M. [P] [B] qu'en partie seulement avant que celui-ci ne se retire du chantier, il n'est pas fondé par contre à lui demander de prendre en charge, au titre d'une réparation de ses préjudices, le paiement de la totalité des travaux nécessaires pour achever les ouvrages. 34- M. [W] [L] ne justifie ni d'une perte ni d'un manque à gagner quelconque qui serait en lien de cause à effet avec l'arrêt des travaux. 35- Pour sa part, le préjudice moral qu'il allègue n'est en rien établi, ni même seulement précisé. 36- Il ne peut donc lui être alloué de dommages et intérêts au-delà de la somme de 10 068, 75 € . * * * 37- Le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre sera infirmé en ce qu'il dit que les parties ont mis fin à l'amiable au contrat les liant en août 2011 et déboute M. [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : 38 - M. [P] [B], partie succombante, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 31décembre 2014. 39- Il serait inéquitable en outre de laisser M. [W] [L] supporter la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. 40- M. [P] [B] sera condamné à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il dit que les parties ont mis fin à l'amiable au contrat les liant en août 2011 et déboute M. [W] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant de nouveau, Dit que la preuve d'une résiliation amiable du contrat conclu entre les parties relativement à la finition de deux logements jumelés, situés sur une parcelle sise [Adresse 2], n'est pas rapportée ; Constate que le chantier a été abandonné par M. [P] [B] ; Condamne M. [P] [B], à verser à M. [W] [L] la somme de 10 068, 75 € € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mauvaise exécution des ouvrages ; Condamne M. [P] [B], à verser à M. [W] [L] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne M. [P] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 31décembre 2014. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb735d0d42fcd969e7cf6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel