Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 13 juillet 2023
- ECLI
- 64bb735d0d42fcd969e7cf6f
- Date
- 13 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/00845 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWHF Monsieur [N] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.R.L. AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON (AGECOB) [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/261 DU 13 Juillet 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel du 3 juin 2022 par Monsieur [N] [U] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 14 décembre 2021 dans un litige l'opposant à la Société à Responsabilité Limitée LA SOCIETE AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON (ci-après AGECOB) ayant statué comme suit : DEBOUTE Monsieur [N] [U] et Madame [X] [Z], épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [X] [Z], épouse [U] aux dépens dont distraction au profit de Maître Ingrid BLAMEBLE, Avocat, Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 8 juin 2022 ; Vu les conclusions n°1 de Monsieur [N] [U], appelant, déposées par RPVA le 5 septembre 2022 ; Vu les conclusions n°1 de la société AGECOB, intimée, déposées par RPVA le 22 décembre 2022; Vu les conclusions d'incident de l'intimé déposées par RPVA le 22 décembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : - DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [U] en ce qu'il est dirigé contre le chef du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 14 décembre 2021 déboutant les époux [U] de leur demande d'indemnisation au titre du manque à gagner sur la location de leur bien affecté de désordres, - CONDAMNER Monsieur [N] [U] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Elle fait valoir que Monsieur [N] [U], détenteur de 50 % des parts indivises, ne peut interjeter appel seul des chefs du jugement entrepris, concernant les préjudices subis par l'indivision, qui relèvent des actes d'administration relatifs aux biens indivis au sens de l'article 815-3 du Code civil. Vu les conclusions en réplique à l'incident de l'appelant, déposées par RPVA le 7 mars 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : * DEBOUTER la société AGECOB de sa demande tendant à voir déclarer l'appel de Monsieur [N] [U] irrecevable, * CONDAMNER la société AGECOB à payer Monsieur [N] [U] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Elle fait valoir, s'agissant de la contestation relative au bien indivis, que son épouse n'a formulé aucune opposition si l'action intentée devait s'analyser en un acte d'administration. Par ailleurs, il souligne que son acte d'appel est motivé également pour préjudices personnels. * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 mai 2023. * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel Aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Il résulte de l'application combinée des articles 552 et 553 du Code de procédure civile qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance. L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Aux termes des dispositions de l'article 815-03 du Code civil, Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industrie ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires, à défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers (...). Toutefois, il convient de rappeler que la cour d'appel doit nécessairement caractériser l'existence d'une solidarité ou d'une indivisbilité (Cass 2ème Civ, 18 septembre 2003 n°01-14.826), notamment 'une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur caractère irréductible' (Civ 1ère, 20 mars 2007 n°05-11.296) afin de préserver l'unité du litige quant aux effets de la décision à intervenir. En l'espèce et à titre liminaire, il ressort des conclusions et des pièces versées que les parties ne contestent pas que le contrat de louage d'ouvrage, objet du présent litige, porte sur un bien acquis par les époux [U] avant leur mariage et sous le régime de l'indivision à proportion de la moitié indivise des parts de chacun. A ce titre, l'indivisibilité entre les parties perdantes en première instance sera caractérisée. Par ailleurs, et sauf à encourir une inopposabilité de la décision à intervenir vis-à-vis de Madame [X] [Z], épouse [U], l'appel interjeté par Monsieur [N] [U] sera déclaré recevable dans la mesure où l'appel querellé produit effet automatiquement à l'égard de cette dernière même si elle n'est pas jointe à l'instance, étant précisé que la Cour peut ordonner la mise en cause de tous les cointéressés. Par conséquent, l'AGECOB sera déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [N] [U]. Les parties supporteront leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe, DEBOUTONS la Société à Responsabilité Limitée LA SOCIETE AGENCE COMMERCIALE DE BOURBON de sa demande d'irrecevabilité de l'appel formulée par Monsieur [N] [U]; LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens ainsi que leurs frais irrépétibles de l'incident; RENVOIE à la mise en état du 12 octobre 2023 à 9H30 pour clôture et fixation ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier Signée Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE EXPÉDITION délivrée le 13 Juillet 2023 à : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY, vestiaire : 27 Me Ingrid BLAMEBLE, vestiaire : 159
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 13 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb735d0d42fcd969e7cf6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel