Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67608fb8a9d9693e1742
- Date
- 24 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 24 Juillet 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 23/06023 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOLY S.A.S. MAIN SECURITE C/ [B] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 24 Juillet 2023 à : Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Juin 2023. DEMANDERESSE S.A.S. MAIN SECURITE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée pour plaidoirie par Me Nicolas ROBINE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué pour plaidoirie par Me Justine CONTE, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 10 Juillet 2023 en audience publique devant Michelle SALVAN, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2023. ORDONNANCE contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2023. Signée par Michelle SALVAN, Président de Chambre et Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement en date du 14 avril 2023, rendu contradictoirement, le conseil de prud'hommes de Marseille, a , notamment, dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] [B] est nul, et condamné la société Main Sécurité, à lui verser, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation, les sommes suivantes: -3.209,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 320,97 euros de congés payés y afférents, -9.629,70 euros au titre du licenciement nul, -1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile pour toutes les sommes qui ne sont pas exécutoires de plein droit. Par acte du 6 juin 2023, la société Main Sécurité , ayant interjeté appel de cette décision a assigné Mme [Z] devant la juridiction du premier président statuant en référé, pour obtenir, à titre principal, l'arrêt tant de l'exécution provisoire de droit que de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement, au motif d'un risque de conséquences manifestement excessives, compte tenu de ses propres difficultés économiques et de l'insolvabilité de Mme [Z] ainsi que de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée. Subsidiairement, la société Main Sécurité sollicite l'autorisation de consigner en totalité ou en partie les condamnations prononcées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. En défense, Mme [Z] a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de la société Main Sécurité et a sollicité le paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique qu'il n'existe pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que rien ne démontre l'existence d'un risque manifestement excessif de non-restitution des sommes en cas de réformation. MOTIFS L'article 514-3 du code de procédure civile dispose, s'agissant d'une décision exécutoire par provision de plein droit, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(...) L'article 517-1 du code de procédure civile précise, lorsqu'il s'agit d'une décision assortie de l'exécution provisoire facultative: Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire sont cumulatives. Dans les deux hypothèses, la partie requérante doit démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, en ce qui concerne les créances à caractère salarial suivantes : 3.209,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 320,97 euros de congés payés y afférents. Les autres dispositions du jugement sont assorties de l'exécution provisoire facultative. Sur les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, tant ordonnée que de droit, la société Main Sécurité fait valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les étapes du mécanisme probatoire du harcèlement, en ce que la salariée ne présentait pas des éléments précis et matériellement vérifiables laissant supposer un tel harcèlement en se bornant à produire ses popres écrits et en formulant de simples allégations sans autres éléments probants, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même. Elle estime qu'il existe ainsi ses moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il a conclu à la nullité du licenciement en raison du harcèlement sexuel subi, lequel n'est pas caractérisé. Elle ajoute que ce harcèlement a été dénoncé opportunément après la convocation de la salariée à l'entretien préalable à son licenciement. Elle soutient d'autre part que la juridiction de premier degré a fait preuve de partialité en retenant l'existence d'un lien entre l'inaptitude et le harcèlement sur les seules affirmations de la salariée sans offre probatoire . En retenant les écrits émanant de la salariée elle-même, constituant des affirmations de sa part quant à des agissements de nature sexuelle commis à son encontre par son supérieur, il apparaît que la juridiction de premier degré n'a fait qu'appliquer la jurisprudence constante qui considère que les propres écrits du salarié sont recevables, s'agissant de prouver le harcèlement. Les autres moyens soulevés selon lesquels le harcèlement n'est pas constitué, a été dénoncé tardivement, en réplique à l'engagement d'une procédure de licenciement et selon lesquels la nullité du licenciement ne peut être prononcée sans qu'aucun lien ne soit démontré par la salariée entre son inaptitude physique et le harcèlement, ne tendent, quant à eux, qu'à la critique de l'appréciation par le conseil de prud'hommes d'éléments de fait et de droit relevant du juge du fond. Ces moyens ne revêtent pas le caractère sérieux exigé par l'article 517-1 du code de procédure civile, pour permettre au premier président d'arrêter l'exécution provisoire. Sur les conséquences manifestement excessives Il sera rappelé que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur à l'exécution, soit au regard des facultés de remboursement du créancier à l'exécution provisoire soit en fonction du caractère irréversible de l'exécution provisoire, la charge de la preuve incombant à la partie qui s'en prévaut, le risque devant être avéré et ne devant pas résulter d'une allégation hypothétique. La société Main Sécurité estime que ses propres difficultés économiques mises en évidence par un résultat déficitaire durable et, d'autre part, les très faibles facultés financières de la salariée dont le montant de la rémunération ( 1.100 €) est inférieur au seuil de pauvreté publié par l'Insee, commandent la suspension de l'arrêt de l'exécution provisoire, tant ordonnée que de droit, dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Elle fait valoir que Mme [Z] ne présente que peu de garantie de restitution des indemnités allouées en cas d'infirmation du jugement compte tenu de ses faibles capacités de remboursement, entraînant un risque certain de défaut de paiement des causes du jugement, en cas de réformation. Mme [Z] fait utilement valoir en réplique qu'étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire de 1.800 € sa situation est certes modeste mais stable et ne met pas en péril le recouvrement des condamnations assorties de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement, surtout au regard de leur modicité par rapport à la force économique de la société, en sorte que les risques invoqués par la société Main Sécurité sont hypothétiques et non certains. Les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire ne se trouvent donc pas réunies. Sur la demande de consignation des fonds Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile: La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. En l'espèce, il n'apparaît pas qu'il existe un risque certain de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision au regard notamment de l'importance relative du montant des condamnations. En ce qui concerne sa propre situation économique, le résultat déficitaire dont se prévaurt la société Main Sécurité ne justifie par l'aménagement de l'exécution provisoire dès lors que la société exerce son activité dans le domaine de la sécurité dont la perennité n'apparaît pas menacée, qu'elle se trouve in bonis et que le déficit de résultat qu'elle allègue n'est pas irréversible mais conjoncturel. Au demeurant la société Main Sécurité ne peut, sans se contredire, solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire tout en faisant offre de consignation des fonds. Il sera encore observé que l'indemnité compensatrice allouée par le conseil de prud'hommes présente un caractère alimentaire qui exclut qu'elle puisse faire l'objet d'une consignation, demande qui, dès lors, n'aurait pu concerner qu'une partie des sommes dues. En conséquence, la société Main Sécurité sera déboutée de sa demande tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire par consignation du montant de sa condamnation. Sur les dépens et les frais non-répétibles L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens demeureront à la charge de la partie appelante demanderesse au référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, Déboutons la société Main Sécurité de l'ensemble de ses demandes, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la société Main Sécurité. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Elle réparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile précisearticle 514-3 du code de procédure civile disposearticle 515 du code de procédure civile pour toutarticle 517-1 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 24 juillet 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bf67608fb8a9d9693e1742
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