Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67648fb8a9d9693e1752
- Date
- 24 juillet 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLUI ORDONNANCE Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 15 H 00 Nous, Christian LAUQUE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En l'absence de Monsieur [P] [I], représentant du Préfet de La Haute-Vienne, dûment avisé, En présence de Monsieur X se disant [L] [M] [E], né le 10 Septembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Quentin DEBRIL, Vu la procédure suivie Monsieur X se disant [L] [M] [E], né le 10 Septembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'interdiction judiciaire définitive du territoire français visant l'intéressé rendue le 03 Mai 2019 par le tribunal judiciaire de Limoge et confirmé par la Cour d'appel de Limoge le 28 Août 2019, Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 à 18h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [M] [E], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [L] [M] [E], né le 10 Septembre 1997 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 20 Juillet 2023 à 18h52, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Quentin DEBRIL, conseil de Monsieur X se disant [L] [M] [E] et les explications de Monsieur X se disant [L] [M] [E] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 24 Juillet 2023 à 15h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE X, se disant [L] [M] [E], né le 10 septembre 1997 à [Localité 2] en Tunisie de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une mesure portant interdiction judiciaire définitive du territoire français ordonnée par le tribunal judiciaire de Limoges le 3 mai 2019, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Limoges le 28 août 2019. Par anêté du 17 juillet 2023 notifié le même jour à l5 h l5, le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour l'exécution d'office de la décision sus-visée. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 juillet 2023 à 10 h 56, le préfet de la Haute-Vienne sollicite, au visa des articles L. 742-l à L.742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de M. X... se disant [L] [M] [E], pour une durée maximale de 28 jours, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le l9 juillet 2023 à 11 h 34, le conseil de Monsieur X se disant [L] [M] [E] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Ces deux instances ont été fixées à l'audience du 20 juillet 2023, à l0 heures. Par l'ordonnance attaquée du 20 juillet 2023, le Juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des procédures, accordé l'aide juridictionnelle au requérant, rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, déclaré la procédure régulière et autorisé l'autorité administrative à prolonger de 28 jours la mesure de rétention administrative applicable à X...se disant [L] [M] [E]. A l'audience d'appel tenue le vendredi 21 juillet 2023 à 11 heures, [L] [M] [E] a souhaité s'exprimer pour dire qu'il était en capacité de s'exprimer en français, qu'il était en réalité d'origine algérienne et répondait à l'identité de [U] [B] comme indiqué dans les conclusions prises par son conseil. Il a exposé sa situation personnelle. Maître Quentin Debril, conseil de l'appelant a été entendu en ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté immédiate de son client outre le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 700 et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le représentant du préfet de la Gironde bien que régulièrement avisé ne s'est pas présenté. Monsieur X... se disant [L] [M] [E] ou [U] [B] a eu la parole en demier. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le lundi 24 juillet 2023 à 15 heures. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté le 20 juillet 2023 à 18 h 52 par le conseil de la personne retenue, soit dans le délai de 24 heures suivant le prononcé de la décision le même jour à 18 H 05, sera déclaré recevable. Sur la jonction des deux instances En application de l'article L.743-5 du CESEDA, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L. 711-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de I'artièle L. 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par une ordonnance unique. C'est en conséquence par une exacte application de cet article que le premier juge a joint la requête en prolongation de la mesure de rétention et celle inhérente à la contestation de sa régularité, pour être statué par une seule et même décision; Sur les moyens de nullité de la procédure préalable à la rétention administrative a) Sur le moyen tiré de l'absence d'un interprète lors de la notification de la garde à vue. Ce moyen a été abandonné par le conseil de l'appelant, après que la juridiction d'appel, dans le cadre du débat s'étant tenu le vendredi 21 juillet 2023 à 11 heures, a constaté que l'appelant s'exprimait parfaitement en français. Il sera décerné acte à la défense de l'abandon de cette exception d'irrégularité. b ) Sur la notification tardive des droits à la personne du gardé à vue. Il est soutenu par la défense dans son mémoire qu' [L] [M] [E], interpellé le 16 juillet 2023 à 7 h 40 (en réalité 7 h 50) ne se serait vu notifier que tardivement ses droits, le même jour à 16 h 20, cette notification tardive lui faisant nécessairement grief et entraînant la nullité de la procédure de garde à vue. Il est allégué au soutien de ce moyen que la date de validité de l'appareil utilisé pour le contrôle des doses d'alcool contenues dans l'organisme de son client, était expiré ainsi qu'en font été les mentions relative à cette formalité technique, reproduites sur l'un des procès-verbaux de mesure d'alcoolémie. Le jugement de l'enquêteur sur l'état d'imprégnation alcoolique de son client s'en serait trouvé faussé le conduisant à retarder sans raison valable la notification des droits du gardé à vue. Il ressort clairement des pièces de la procédure que X...se disant alors [L] [M] [E], a été interpellé le 16 juillet 2023 à 7 h 50 devant le commissariat de police de [Localité 1] où il se rendait, selon ses déclarations, pour s'expliquer sur la détention d'une arme de poing de calibre 7,65 mm et ses munitions, retrouvées quelques heures plus tôt par les policiers sur l'indication d'un témoin anonyme, dans la boîte à lettre du logement de sa compagne dont il était seul à disposer de la clé. Le procès-verbal d'interpellation de l'agent de police judiciaire, mentionne que l'intéressé présentait à cet instant, les signes apparents d'une alcoolisation caractérisée par une haleine sentant l'alcool, une élocution "pâteuse" et des yeux brillants, signes extérieurs confortée par une mesure à l'éthylomètre révélant un taux de 0, 63 mg d'alcool/ litre d'air expiré, soit un taux de 1, 26 gr d'alccol par litre de sang. L'officier de police judiciaire ayant décidé du placement en garde à vue et notifié la finalité de cette mesure à [L] [M] [E] le 16 juillet 2023 à 8 h 15 (avec effet rétroactif à l'heure de son interpellation à 7 h 50), a pris soin d'indiquer dans son procès-verbal, que le suspect n'était pas physiquement en mesure de signer cet acte. Ce seul constat extérieur, démontrant jusqu'à preuve du contraire, un amoindrissement des capacités physiques et intellectuelles, suffisait à justifier le report de la notification des droits de la personne sous contrainte. Un autre procès-verbal de comportement révèlait que le même jour à 10 h 30, l'intéressé dormait dans sa cellule. Une seconde mesure à l'éthylomètre, effectuée le 16 juillet 2023 à 13 h 50, soit 6 heures après son interpellation, révélait encore un taux positif de 0, 16 mg/litre d'air expiré, soit un taux de 0, 32 mg d'alcool par litre de sang, ayant conduit l'officier de police judiciaire à retarder la notification des droits de la garde à vue à partir du même jour à 16 h 15, heure à laquelle une ultime mesure à l'éthylomètre révélait que l'intéressé n'était plus sous les effets de l'alcool. En conséquence, [L] [M] [E] a reçu notification intégrale des droits attachés à la mesure coercitive le 16 juillet 2023 à 16 h 20. La personne soumise à une mesure de contrainte impliquant la mise en oeuvre de certains droits, doit être en capacité comprendre la notification qui lui en est faite, afin de pouvoir les exercer librement. Cet impératif, a justifié en l'espèce que la notification des droits soit repoussée jusqu'au constat, par une ultime mesure à l'éthylomètre, d'une absence totale d'alcool dans l'organisme du gardé à vue, pratique validée de façon constante par la jurisprudence. En outre, rien ne permet soutenir, comme le prétend la défense, que l'appareil utilisé pour la vérification de l'alcoolémie du gardé à vue de marque Drager modèle 9510 FR, n'aurait pas été étalonné dans le délai imparti, déduction hâtivement tirée de la rédaction du procès-verbal dressé le 16 juillet 2023 à 13 h 50, faisant état d'une date limite de validité de l'appareil au 12 mars 2023, soit à une date manifestement erronée. En effet, la date limite de validité de l' éthylomètre portée au 12 mars 2023 ne saurait en aucun cas être antérieure à celle de la première vérification de l'appareil, effectuée le 13 mars 2023 ! Il s'agit à l'évidence d'une maladresse de rédaction, revêtant la nature d'une erreur matérielle dont il est permis de se convaincre à la lecture du procès-verbal suivant, dressé le 16 juillet 2023 à 16 h 15, mentionnant pour l'utilisation du même appareil une dernière vérification effectuée le 13 mars 2023 pour une date limite de validité arrêtée... au 12 mars 2024. Cette erreur matérielle n'emporte aucune conséquence et n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la régularité du contrôle d'alcoolémie ayant conduit les enquêteurs, en sus des indices extérieurs d'un état d'imprégnation alcoolique, à décider d' un report légitime de la notification des droits du gardé à vue. C'est en conséquence par de justes motifs qui seront adoptés que le premier juge a considéré qu'aucune nullité de la mesure de garde à vue n'était encourue . Sur la contestation élevée sur la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention Il est soutenu par la défense que cet arrêté serait irrégulier en ce que l'autorité administrative ne démontrerait pas que les personnes précédant le signataire de l'acte dans la chaîne des délégations de signature étaient empêchées ou absente à la date à laquelle la mesure a été prise. Il ressort des pièces de la procédure que Madame [X] [W], Sous-préfète, Directrice de cabinet de la Préfecture de la Haute-Vienne, signataire de l'arrêté de placement en rétention contesté, a bien reçu délégation de signature de [A] [T], Préfète de la Haute-Vienne, par arrêté du 22 août 2022 publié au recueil des actes administratifs n° 87-2022-129, pour prendre toutes dispositions clairement énumérées, relatives à l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence ou en remplacement de M. [O] [V], Secrétaire-général de la Préfecture. Cette délégation est écrite, nominative signée, énumère les actes concernés. Aucune disposition du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 n'impose de faire figurer dans l'acte intervenu sur délégation, le motif d'absence ou d'empêchement de l'autorité adminsitrative compétente pour l'établir. C'est en conséquence par de justes motifs que le premier juge a écarté ce moyen de contestation; Cette décision sera confirmée ; Sur la contestation élevée sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention La défense soutient que l'autorité préfectorale aurait mal apprécié la situation administrative d' [L] [M] [E] qui répondrait en réalité à l'identité de [U] [B] né le 12 juillet 1992 à Tissemsilt (Algérie) ; qu'il serait ainsi erroné de soutenir, pour justifier la mesure, de rétention, que l'intéressé serait dépourvu de document d'identité notamment de passeport, alors même que ce dernier aurait fourni une copie de ce document à l'administration, dans le cadre d'une demande d'admission au séjour pour laquelle un rendez-vous lui aurait été fixé à la Préfecture de la Haute-Vienne pour le 4 août 2023. Il est soutenu que l'administration aurait négligé la situation personnelle et familiale de [U] [B] qui aurait eu un enfant prénommé [D], issu d'une précédente relation avec une dame [S] [Z], pour lequel s'exercerait à ce jour un droit de visite et d'hébergement réglementé par une décision de justice du 23 février 2023 et qu'il accompagnerait régulièrement à l'école et entretiendrait dans la limite de ses maigres moyens. Il est ajouté que [U] [B] est à ce jour en ménage avec une dame [Y], ressortissante de nationalité française qui serait enceinte et devrait accoucher dans les prochains jours d'un enfant reconnu par anticipation. Il est soutenu que la remise en cause de cette relation à travers la décision prise, porte une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la CHSDH et à l'interêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la Convention internationale des Droits de l'enfant. ***** L'administration tout comme le premier juge, ont fait une exacte appréciation de la situation personnelle et administrative de la personne retenue, en observant que ses garanties de représentation pour les suites de la procédure étaient inexistantes et que les objectifs de la mesure de rétention au stade de son engagement, n'emportaient aucune conséquence disproportionnée sur le plan de la vie privée et familliale, au regard des exigences légales et conventionnelles. En effet, il convient de relever qu'à la date d'examen du recours, aucune certitude n'existe sur l'identité de l'appelant qui, pour les besoins de la procédure administrative et devant le premier juge, s'est prévalu de l'identité de [L] [M] [E], de nationalité tunisienne, né le 10 septembre 1997 à [Localité 2], avant d'invoquer en appel, l'identité de [U] [B], né le 12 juillet 1992 à Tissemsilt en Algérie, ce sur la base de la simple photocopie d'un ancien passeport algérien ne pouvant aucunement faire foi de son identité et dont rien ne permet d'ailleurs d'établir qu'il se rapporte à sa personne. Aux policiers qui l'ont interpellé, il s'est présenté sous l'identité de [U] [B], avant de soutenir lors d'une audition ultérieure qu'il ne s'agissait que d'un surnom et que son identité réelle était celle d'[L] [M] [E]. Il reconnaissait avoir constamment menti à sa première compagne [S] [Z] en se déclarant à elle sous la fausse identité de [U] [B] qu'il prétend aujourd'hui être la seule applicable à sa personne. L'Administration dans ses écritures relève que dans le cadre de l'exécution de précédentes décisions administratives, ni l'Algérie, ni la Tunisie n'avaient souhaité reconnaître l'appelant comme étant l'un de leur ressortissant. Le fait pour l'intéressé d'avoir obtenu au mois d'août prochain un rendez-vous dans un service de la Préfecture de la Haute-Vienne, dans le cadre d'une demande d'admission au séjour, ne signifie pas que l'administration soit en possession des preuves de son identité complète, le formulaire de convocation délivré l'invitant à peine d'irrecevabilité de son dossier, de se munir de tout acte de naissance et document justificatif d'identité. Ce moyen est inconsistant. En résumé, X... se disant [L] [M] [E] ou [U] [B], entretient délibérément une parfaite simulation sur ses origines afin d'éviter toute possibilité d'éloignement, ce qu'il a d'ailleurs confirmé lors de son audition le 17 juillet 2023 en assurant que ses intentions n'étaient pas de retouRner dans son pays et que le conforte pleinement le récapitulatif de sa situation en France, puisque depuis son entrée clandestine, remontant selon ses déclarations à l'année 2015, il a délibérément contrevenu en se maintenant sur le sol français à : - un arrêté de reconduite à la frontière du Préfet de la Dordogne du 16 juin 2016, notifié le même jour ; - un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour pris par le Préfet de la Haute-Vienne le 24 janvier 2017, notifiés le même jour ; - l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français résultant d'un jugement du tribunal correctionnel de Limoges en date du 3 mai 2019 ; - un arrêté d'assignation à résidence avec obligation de pointage pris le 8 octobre 2021 par le Directeur des Libertés publiques du Ministère de l'Intérieur, pour l'exécution de la précédente sanction d'interdiction du territoire français; X... se disant [L] [M] [E] ou [U] [B] tient des propos contradictoires sur sa situation familiale. Il prétend contribuer régulièrement à l'entretien et l'éducation de son fils [D], né le 28 septembre 2019, issu de sa première relation de concubinage avec [S] [Z], alors qu'il s'est pourtant ménagé une décision de justice rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges le 23 février 2023, le déchargeant de cette obligation d'ordre public en raison de son impécuniosité. La réalité judiciaire est donc celle d'une autorité parentale exercée en commun sur l'enfant [D], de l'aménagement d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et d'un état d'impécuniosité. A en juger par les factures anciennes produites X... se disant [L] [M] [E] ou [U] [B] est en capacité de débourser le plus souvent en espèces jusqu'à 394, 97 euros en jouets et effets vestimentaires divers pour son fils et ce entre le 24 août 2022 et le 12 octobre 2022, ce qui ne traduit pas un état d'impécuniosité pourtant judiciairement allégué et reconnu 4 mois plus tard. Quoiqu'il en soit aucune facture récente de dépenses entreprises en 2023 au titre de la contribution à l'entretien de l'enfant mineur n'est produite en procédure. Plusieurs photographies non datées du père et de l'enfant [D] sont produites pour l'établissement des liens actuels, les unissant. Une attestation d'un directeur d'établissement scolaire confirme que le père, connu sous le patronyme d'[B] accompagnerait à de multiples occasions son fils le matin à l'école et serait très impliqué sur le suivi de sa scolarité.Ce document n'est assorti d'aucune pièce justificative de l'identité de son signataire et sera en conséquence écarté des débats au même titre et pour les mêmes raisons, qu'une attestation de [S] [Z] datée du 21/07/2023, censée établir les bonnes relations s'étant instaurées entre elle et son ex compagnon [U] [B] pour l'éducation de l'enfant commun [D]. Une attestation écrite d' [C] [Y] dont la grossesse est médicalement justifiée, est versée aux débats par laquelle elle exprime le besoin d'être secondée et soutenue par [U] [B] dans l'attente de la naissance imminente de leur enfant commun. En l'état actuel des pièces produites, [L] [M] [E] ou [U] [B] est en capacité de justifier d'un lien actuel et futur de paternité et d'une relation de concubinage. **** Cependant, les droits fondamentaux ci-dessus rappelés et invoqués par la défense, ne confèrent pas une protection absolue à ceux qui s'en prévalent et il appartient aux juridictions saisies de telles affaires, de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique, compromis par la gravité des actes commis ou par la menace que représente la présence de l'étranger sur le territoire français, avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie privée et familiale normale. L'article 8-2 de la CEDH fixe en effet une limite au droit à la vie privée et familiale si l'ingérence de l'autorité publique est prévue par la loi et "qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des pièces de la procédure que depuis son arrivée clandestine en France, alléguée en 2015, X... se disant [L] [M] [E] ou [U] [B], a régulièrement été condamné pour des infractions portant des atteintes graves à la santé publique ou à la propriété d'autrui. Il a ainsi été écroué et condamné à plusieurs reprises : - en 2016 pour des faits d'usage de stupéfiants, tentative de vol aggravé par 2 circonstances et vol aggravé par 2 circonstances ; - à deux reprises en 2019 pour acquisition, transport, détention non autorisés de stupéfiants et cession ou offre de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (6 mois d'emprisonnement + 3 ans d'emprisonnement assortis d'une interdiction définitive du territoire français) ; - en 2021 pour refus par conducteur d'un véhicule d'obtempérer ou sommation de s'arrêter en récidive légale, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive légale, et conduite sans permis de conduire en récidive légale. [L] [M] [E] ou [U] [B] pourtant en lien de concubinage avec [S] [Z] en 2018, n'a pas hésité à faire d'elle une complice de son trafic de cannabis et de cocaïne, en l'obligeant à le conduire à plusieurs reprises sur des lieux de revente ou d'échanges de drogue et ne s'est pas davantage soucié du devenir et de l'éducation de son fils [D], né le 28 septembre 2019 alors qu'il était écroué depuis le mois de 2018 pour les nécessités de l'instruction du dossier allant aboutir à sa condamnation à 3 ans de prison ferme le 3 mai 2019. Ecroué à plusieurs reprises depuis 2016, il l' était pour la dernière fois le 14 juin 2021 pour de nouveaux faits de refus d'obtempérer, de conduite sans permis et en état d'ivresse manifeste. Parvenu en fin de peine le 14 novembre 2021, le voici à nouveau impliqué le 16 juillet 2023 dans une procédure pénale d'acquisition et détention sans autorisation d'arme de poing semi-automatique de catégorie B et ses munitions qu'il entreposait et récupérait à sa guise dans la boîte aux lettres de son hall d'immeuble, à l'aide d'une clé dont il est le seul à disposer, selon les déclarations même de son actuelle compagne. Ces faits délictuels lui vaudront une prochaine comparution devant le tribunal correctionnel de Limoges. Il n'apparaît pas que la représentation d'un père régulièrement en infraction ou absent pour cause d'incarcérations successives, constitue un facteur d'équilibre pour l'enfant et soit compatible à ses intérêts. En l'état de ces éléments témoignant d'un fort ancrage de l'appelant dans la délinquance et d'une dangerosité ou d'une menace certaines pour la sécurité et l'ordre publics, (l'intéressé évoluant librement en possession d'une arme semi-automatique) la mesure de placement en rétention dans un établissement distinct de l'administration pénitentiaire et son renouvellement sollicité pour une durée de 28 jours, le temps nécessaire de recevoir la réponse des autorités algériennes et tunisiennes sollicitées de recevoir l'intéressé, ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux invoqués par la défense, et constituent au contraire l'unique mesure susceptible dans une société démocratique de contribuer à une préservation des intérêts constitutionnellement garantis que sont la sûreté publique, la protection de l'ordre public et des droits et libertés d'autrui, l'exécution des décisions de justice et la préservation des infractions pénales . Sur la décision de prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure de rétention administrative Il résulte des pièces de la procédure [L] [M] [E] ou [U] [B] ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité et qu'il se maintient depuis août 2019 (date du caractère définitif de la décision) sur le sol français au mépris d'une condamnation pénale emportant interdiction définitive du territoire national. Une régularisation de sa situation dans ces conditions n'est pas envisageable. C'est donc sans erreur manifeste d'appréciation que l'administration a considéré que les garanties de représentation alléguées par X ... se disant [L] [M] [E] ou [U] [B] étaient insuffisantes à prévenir un risque de non représentation. De surcroît ne disposant d'aucun passeport en cours de validité susceptible d'être délivré aux autorités de police ou de gendarmerie contre récépissé valant justification d'identité sur lequel est porté la mention d'une décision d'éloignement en cours, l'appelant ne peut être placé sous assignation à résidence. Les pièces de la procédure établissent que l'Administration a effectué les diligences requises par l'article L 741-3 du CESEDA auprès des autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie, sollicitées dès le 18 juillet 2023 pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire. C'est donc par de justes motifs qui seront adoptés que le juge de la liberté et de la détention a considéré que le maintien en rétention constituant l'unique moyen de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement prise pour l'exécution de la sanction pénale d'interdiction du territoire applicable à [L] [M] [E] ou [U] [B], il convenait d'ordonner sa prolongation pour une durée supplentaire de 28 jours. Cette décision sera en conséquence confirmée; Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Eu égard aux circonstances du litige, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. La demande du conseil formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc écartée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DECLARE recevable l'appel de [L] [M] [E] ou [U] [B] ; CONFIRME la jonction des procédures ; CONFIRME la décision d'admission d'[L] [M] [E] ou [U] [B], au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire; DONNE ACTE à Maître DEBRILde l'abandon de son moyen de nullité tiré de l'absence d'interprète durant la garde-à-vue ; CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à faire droit à la demande d'[L] [M] [E] ou [U] [B], élevées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Président délégué,
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA auprès des autorités conarticle 700 du code de procédure civilearticle 8-2 de la CEDH fixe en effet une limite aarticle 3-1 de la Convention internationale des Darticle 8 de la CHSDH et à larticle 700 du code de procédure civile et de larticle L.743-5 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67648fb8a9d9693e1752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel