Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67658fb8a9d9693e1754
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes RG N° : N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGXH ORDONNANCE Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 16 Mai 2023, l'ordonnance suivante opposant : M. [T] [Z] demeurant [Adresse 3] non comparant demandeur au recours à : Maître [R] [P], avocat [Adresse 1] [Localité 2] comparant défendeur au recours ''' EXPOSE DU LITIGE': M. [T] [Z] a confié à Maître [R] [P] la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à un voisin et ce, aux fins de voir démolir des ouvrages réalisés par ce dernier. La cour d'appel de Chambéry, par arrêt du 9 septembre 2021, a infirmé le jugement de première instance rendu par le tribunal de grande instance de Thonon Les Bains le 5 février 2018 dont il avait fait appel mais l'a débouté de ses demandes. Maître [R] [P] a émis le 15 juin 2021 une facture d'un montant de 1260 euros HT, soit 1512 euros TTC. M. [T] [Z] ne s'étant pas acquitté de cette facture, Maître [R] [P] a saisi, par courrier du 30 juin 2022 reçu le 12 juillet 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy aux fins d'obtenir la taxation de ses honoraires d'un montant de 1'512,00 euros TTC. Par ordonnance rendue le 10 novembre 2022 Madame le bâtonnier a fait droit à la demande de taxation. Par courrier reçu le 29 novembre 2022, M. [T] [Z] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier et a sollicité de voir dire que la facture de Maître [P] était non fondée. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 3 et 5 avril 2023. A l'audience du 16 mai 2023, M. [T] [Z] est non comparant. Maître [P] conclut à la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy et sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive et une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la recevabilité du recours': Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27'novembre'1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier'que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée. L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 10 novembre 2022 et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 29 novembre 2022. Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable. Sur la contestation de la décision déférée': La procédure de taxation des honoraires d'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27 novembre 1991. En application de ce décret, les parties doivent être convoquées huit jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.' En l'espèce, M. [T] [Z] et Maître [R] [P] ont été convoqués par lettres recommandées respectivement les 3 et 5 avril 2023 pour l'audience du 16 mai 2023. Les parties ont donc régulièrement été convoquées. Selon les termes de l'article 277 du même décret, l'affaire est jugée selon les dispositions relatives à la procédure contentieuse sans représentation obligatoire. Ainsi, la procédure est orale en application de l'article 946 du même code. Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. M.[T] [Z], étant absent à l'audience, n'étant pas représenté et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de l'appel, En conséquence, l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Annecy ne peut qu'être confirmée ainsi que le demande la partie intimée. Sur la demande pour procédure abusive : Selon l'article16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. A l'audience du 16 mai 2023, Maître [R] [P] a présenté une demande incidente à savoir la condamnation de Monsieur [T] [Z] à la somme de 2 000 euros pour procédure abusive, Il ne résulte pas des échanges antérieurs que Maître [R] [P] ait notifié à monsieur [T] [Z] sa demande, En conséquence, dès lors que M.[T] [Z] était absent à l'audience et qu'il n'avait pas été informé antérieurement de la demande incidente, il convient de constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et qu'ainsi la demande est irrecevable. Sur les autres demandes : A l'audience du 16 mai, Maître [R] [P] a sollicité une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes sollicitées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'ayant pas le caractère de demande incidente dès lors qu'elles ont pour objet le dédommagement des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il convient de condamner M.[T] [Z] à la somme de 1500 euros. La partie qui succombe supporte les dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, CONFIRMONS l'ordonnance de taxe rendue le 10 novembre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Annecy, DECLARONS irrecevable la demande incidente pour procédure abusive, CONDAMNONS M. [T] [Z] au paiement de la somme de 1'500 euros à Maître [R] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M. [T] [Z] aux dépens. DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. ' Ainsi prononcé le vingt et un Juillet deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR - copie pour information au BOA d'Annecy, - retour des pièces aux parties à Me [R] [P], Fait le 21/07/2023 La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bf67658fb8a9d9693e1754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel