Cour d'Appel1ère Présidence taxes
Cour d'Appel · 1ère Présidence taxes — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67658fb8a9d9693e1756
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence - Taxes N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGXV ORDONNANCE Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 16 Mai 2023, l'ordonnance suivante opposant : M. [Y] [M] demeurant [Adresse 1] comparant demandeur au recours à : Maître Céline [D] LEGIS'ALP AVOCATS [Adresse 2] [Localité 3] comparante défendeur au recours ''' Exposé du litige': Monsieur [Y] [M] a confié à Maître [O] [D] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de conversion d'une sépration de corps en divorce. Monsieur [Y] [M] et Maître [O] [D] ont signé, respectivement les 7 août 2020 et 9 avril 2020, une convention d'honoraires au temps passé avec honoraire de résultat. Saisi par assignation du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bonneville a, par jugement rendu le 3 juin 2022, notamment prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture après conversion de la séparation de corps et débouté Mme [C] [T] épouse [M] de sa demande de prestation compensatoire. Le 29 juillet 2022, Maître [O] [D] a émis une facture définitive d'un montant de 7782 euros hors taxes, dont 2600 euros HT au titre des honoraires de diligences, 182 euros au titre des frais de gestion et 5000 euros au titre des honoraires de résultats, outre une somme de 26 euros au titre des droits de plaidoirie. Par courrier du 3 août 2022, M.[Y] [M] a sollicité Maître [O] [D] aux fins de voir réduire le montant de l'honoraire de résultat par application de l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, faisant valoir sa situation personnelle et financière et relevant que depuis sa séparation, il avait toujours fait appel à Maître [O] [D] et qu'il avait toujours réglé les honoraires sollicités. Puis, il a saisi, par requête du 1er septembre 2022, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bonneville et des pays du Mont Blanc, qui, par décision rendue le 20 janvier 2023, a fixé à la somme totale de 9 338,40 euros pour un solde restant dû de 6026 euros TTC le montant des honoraires et débours. Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 14 février 2023, M. [Y] [M] a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du bâtonnier et a sollicité l'annulation des honoraires de résultats facturés par Maître [O] [D]. A l'audience du 16 mai 2023, M. [Y] [M] fait valoir que les honoraires de résultats se basent sur la prestation compensatoire demandée par son ex-épouse alors même que la somme demandée était exorbitante et n'aurait jamais pu été accordée pour un tel montant, qu'en l'absence de réalisme de la somme demandée par la partie adverse, elle ne pouvait être valablement considérée comme une somme économisée soumise à un honoraire de résultat. Maître [O] [D] soutient que les honoraires de résultat facturés sont légitimes en ce qu'ils sont fondés sur une convention d'honoraires régulièrement signée entre les parties en fonction de la capacité financière de M. [Y] [M], que des sommes ont été économisées grâce à son argumentation, que les honoraires contestés ont été calculés en fonction de ces sommes économisées et en application de la convention d'honoraires. Il convient de préciser que les droits de plaidoirie ont été reconnus comme dus par M. [Y] [M] et ont été payés à l'audience du 16 mai 2023 à Maître [O] [D]. MOTIVATION': Sur la recevabilité du recours': Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27'novembre'1991'que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier Président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée. L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 20 janvier 2023 et que le recours a été formé devant le premier'président de la cour d'appel de Chambéry le 14 février 2023. Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable. Sur la contestation de la décision déférée: La procédure de taxation des honoraires'd'avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91 1197 du 27novembre 1991. Aux termes de l'article10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Les parties ont signé une convention d'honoraires aux termes de laquelle l'avocat est chargé d'assurer la défense des intérêts de son client dans le cadre d'une procédure de conversion d'une séparation de corps en divorce et les honoraires de l'avocat sont constitués d'une part d'honoraires au temps passé et d'autre part d'honoraires de résultat. La convention d'honoraire stipule que l'honoraire de résultat est perçu par l'avocat en fonction des gains obtenus ou de l'économie réalisée, que le ou les gains obtenus sont constitués par les sommes allouées au client au titre des créances, par décision de justice, protocole transactionnel ou tout autre mode de règlement amiable et enfin que ces honoraires hors taxes seront fixés à hauteur de 10% HT des sommes recouvrées ou économisées mais qu'ils pourrons être modifiés à la baisse par application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. M. [Y] [M] conteste le calcul des honoraires de résultat en ce qu'ils se fondent uniquement sur la demande démesurée adverse, soit une demande de prestation compensatoire de 50 000 euros et non sur une somme réaliste qui aurait pu être octroyée par le juge. Il ajoute que le juge a rejeté la demande de prestation compensatoire uniquement en raison du défaut de preuve justifiant la demande de l'adversaire et non grâce à l'argumentation de Maître [O] [D]. Cependant, il résulte de l'ensemble du dossiers que, de toute évidence, la décision du juge aux affaires familiales du 20 janvier 2023 est également le résultat de l'argumentation fournie par Maître [O] [D] dans ses conclusions n°1. Dès lors que M. [Y] [M] a consenti à la convention et aux honoraires de résultat, compris ce qu'ils signifiaient, que des sommes ont été économisées par le rejet de la demande de prestation compensatoire de son adversaire en se fondant sur l'argumentation de son avocate, il n'y a pas lieu d'écarter les honoraires de résultat. Pour autant, en application de l'article 10 de loi du 31 décembre 1971, comme rappelé dans la convention, l'honoraire de résultat peut être réduit lorsqu'il présente un caractére exagéré par rapport au service rendu. En l'espèce, contrairement à une pratique habituelle le taux de l'honoraire de résultat prévu à la convention signée par les parties n'est pas dégressif en fonction du montant du gain obtenu ou de l'économie réalisée, par ailleurs, la situation financière de M.[Y] [M] doit être prise en compte et ne peut se baser sur la situation professionnelle qu'il avait avant de s'installer dans l'Allier, comme l'a fait remarquer le magistrat, conformément à l'argumentation de Maître [O] [D] ; ainsi, seule la situation actuelle doit prévaloir. Enfin la prise en charge du dossier de divorce a été plus aisée pour Maître [O] [D] dès lors qu'elle avait une très bonne connaissance du dossier puisqu'elle était déjà intervenue antérieurement aux fins de voir prononcer la séparation de corps des époux et de voir supprimer la pension alimentaire qui avait été allouée au titre du devoir de secours. En conséquence, pour les motifs ci-dessus évoqués, il convient de limiter le montant de l'honoraire de résultat à 3800 euros hors taxe. Ainsi, le montant des honoraires hors taxe de Maître [O] [D] sont fixés à la somme de 6582 euros hors taxes, dont 2600 euros HT au titre des honoraires de diligences, 182 euros au titre des frais de gestion et 3800 euros au titre des honoraires de résultats, outre une somme de 26 euros au titre des droits de plaidoirie. Il convient de condamner M. [Y] [M] au paiement de la somme restante due de 3800 euros HT, soit 4 560 euros TTC. M. [Y] [M] conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires, DÉCLARONS le recours recevable, FIXONS les honoraires de Maître [O] [D] à la somme de 6482 euros HT, outre une somme de 26 euros au titre des droits de plaidoirie, DISONS que M. [Y] [M] devra verser à Maître [O] [D] la somme de 4560 euros TTC au titre du solde des montants dus, et le condamons en tant que de besoins, CONDAMNONS M. [Y] [M] à cette somme, CONDAMNONS M.[Y] [M] aux dépens, DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi prononcé le vingt et un Juillet deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE - Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR, - copie pour information au BOA de Bonneville, - retour des pièces aux parties à Me [D], Fait le 21/07/2023 La greffière
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Présidence taxes
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bf67658fb8a9d9693e1756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel