Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67678fb8a9d9693e1758
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 94 800 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 349/23 Copie à - Me Nadine HEICHELBECH - Me Sacha CAHN Le 19.07.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 19 Juillet 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04905 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW5Z Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT : Madame [S] [U] [Adresse 5] (BELGIQUE) Madame [W] [U] [Adresse 1] Représentées par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me BOLLECKER, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEES - APPELANTES INCIDEMMENT : S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] S.A. CM-CIC GESTION prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] S.A. CM-CIC ASSET MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentées par Me Sacha CAHN, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me RASLE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 31 mai 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : 'DIT qu'à l'occasion de la gestion des fonds PP4 et PP6 appartenant à [W] et [S] [U], la SA BANQUE CIC EST, la société CM-CIC GESTION et la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT ont commis des fautes qui engagent leur responsabilité délictuelle à leur égard CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST, la société CM-CIC GESTION et la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT in solidum à verser, à titre de dommages-intérêts : *la somme de 97.479 € à [W] [U], en réparation de son préjudice matériel *celle de 155.948 € à [S] [U], en réparation de son préjudice matériel DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour REJETTE la demande de [W] et de [S] [U] tendant à la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'art. 1343-2 du Code Civil DEBOUTE [W] et [S] [U] de leurs demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral CONDAMNE la SA BANQUE CIC EST, la société CM-CIC GESTION et la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT in solidum, à payer à [W] et [S] [U] une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles CONDAMNE, la SA BANQUE CIC EST, la société CM-CIC GESTION et la société CM-CIC ASSET MANAGEMENT in solidum, aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais de l'expertise réalisée par [R] [F] ORDONNE l'exécution provisoire'. Vu la déclaration d'appel formée par Mme [S] [U] et Mme [W] [U] contre ce jugement, et déposée le 29 novembre 2021, Vu la constitution d'intimées de la SA Banque CIC Est, la SA CM-CIC Gestion et la SA CM-CIC Asset Management en date du 23 décembre 2021, Vu les dernières conclusions en date du 2 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [S] [U] et Mme [W] [U] demandent à la cour de : 'Vu les articles 1231-1 du Code civil et 1984 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, - DECLARER Madame [S] [U] et Madame [W] [U], recevables en leur appel, - REJETER l'exception d'irrecevabilité des intimées portant sur les termes de la mission de l'expert à désigner, Avant dire droit et s'il y a lieu, - Ordonner une expertise ayant pour objet : ' de recueillir les explications des Parties, ' de prendre connaissance des pièces du dossier ainsi que tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission, ' de prendre connaissance du rapport d'expertise de M. [F] et de la consultation de M. [O] datée du 20 octobre 2021 et d'en faire une analyse, ' de fournir à la Cour tous éléments de nature à lui permettre : > de se prononcer sur la nature exacte des fonds communs de placement PP4 et PP6 de [W] et [S] [U] ; > de dire si la gestion qui a été faite de chacun de ces FCP, entre 2001 et 2007 pour Madame [S] [U], respectivement 2010 pour Madame [W] [U], était conforme à l'orientation de gestion qui lui avait été donné et en rapport avec les règles en usage dans la profession, notamment en ce qui concerne la proportion d'actions acquises ainsi que leur nature ; > de dire si, eu égard aux performances moyennes réalisées au cours de ces périodes, par des fonds similaires, celles des FCP PP4 et FCP PP6 de [W] et [S] [U] étaient acceptables ou non, ceci, en tenant compte des benchmarks auxquels les défenderesses se sont successivement référées ; > au cas où des manquements par les défenderesses à leurs obligations viendraient à être constatés, d'évaluer le préjudice financier susceptible d'en résulter pour chacune des demanderesses actualisé au jour du dépôt du rapport d'expertise ; > de se prononcer sur le retard à l'exécution des ordres de [W] [U] et lors de la séparation des positions de Mesdames [W] et [S] [U] ; > de se prononcer sur caractère normal ou non des frais de gestion et commissions perçues, et d'évaluer leur montant normal ; > plus généralement, de fournir à la juridiction saisie tous les éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige'. INFIRMER le jugement du 31 mai 2021 en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts CONDAMNER solidairement la BANQUE CIC-EST, la société CM-CIC GESTION et la société CIC ASSET MANAGEMENT à payer la somme de 2.130.584 € à Madame [W] [U] au titre du préjudice matériel subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement la BANQUE CIC-EST, la société CM-CIC GESTION et la société CIC ASSET MANAGEMENT à payer la somme de 3.253.334 € à Madame [S] [U] au titre du préjudice matériel subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement la BANQUE CIC-EST, la société CM-CIC GESTION et la société CIC ASSET MANAGEMENT à payer la somme de 20.000 € à Madame [W] [U] au titre du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement la BANQUE CIC-EST, la société CM-CIC GESTION et la société CIC ASSET MANAGEMENT à payer la somme de 20.000 € à Madame [S] [U] au titre du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER solidairement la BANQUE CIC-EST, la société CM-CIC GESTION et la société CIC ASSET MANAGEMENT à payer la somme de 50.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER solidairement la BANQUE CIC-EST, la société CM-CIC GESTION et la société CIC ASSET MANAGEMENT aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris les frais de l'ensemble des opérations d'expertise' et ce, en invoquant, notamment : - l'absence de prétentions nouvelles, s'agissant d'une nouvelle demande d'expertise destinée à clarifier certains points de la précédente, et ne portant que sur l'évaluation de leur préjudice, et ce, au vu des éléments d'une consultation à laquelle elles ont fait procéder, compte tenu des divergences entre les précédentes évaluations, sans remettre en cause les éléments ayant amené les premiers juges à caractériser des fautes de gestion, - le contexte de l'investissement, avec un objectif de gestion clair et défini, visant à un placement sûr, générateur de revenus sur la durée sans affecter le capital, ayant conduit à l'adhésion à un contrat d'assurance-vie, avec affectation des sommes versées à un fonds commun de placement (FCP) dédié, impliquant une gestion prudente de leur patrimoine, le FCP PP4 ayant pour but 'la protection du portefeuille' et le PP6 ne faisant aucune référence à des investissements en actions, l'opposabilité du prospectus simplifié communiqué en procédure, et contradictoire avec la note d'information étant, à ce titre, contestée, de même que le caractère clair et la remise avant la souscription de tous les documents contractuels, outre que les relevés auraient induit une erreur quant au taux d'exposition en actions, - la reconnaissance, par tous les experts s'étant prononcés, d'une obligation de gestion prudente, quoique non indicielle, ceux-ci s'accordant également sur la recherche d'une performance proche des benchmarks de référence, reflétant le modèle de gestion choisi, un changement constant et unilatéral de benchmark étant reproché aux intimées pour masquer la sous-performance des fonds, - la commission, par les intimées, de fautes dans leur obligation de moyens (l'exercice du rôle d'intermédiaire de la banque CIC, qui aurait dû la conduire à défendre les intérêts de ses clientes, étant au préalable dénoncé) : * en réalisant délibérément, alors que la gestion des fonds leur était entièrement confiée, toute demande de modification des benchmarks par les concluantes étant contestée, des investissements contraires à l'orientation convenue, en procédant à une gestion dynamique sans l'accord des concluantes, avisées a posteriori des modifications effectuées, avec des conséquences excédant l'aléa inhérent au placement effectué, et ce en dépassant la quote-part d'actions autorisées, bien au-delà de ce qui aurait été constaté par l'expert [F], dont l'évaluation est critiquée, en investissant dans des titres non cotés et de petite capitalisation tout en masquant volontairement les pertes ainsi subies aux concluantes, et enfin, concernant le fonds PP4, en investissant de manière fautive dans des obligations et titres de créance négociables non libellés en euros, * en réalisant une sous-performance par rapport aux benchmarks de référence, des contradictions dans l'appréciation de l'expert [F] étant, à ce titre, relevées, même si les deux experts judiciaires désignés s'accordent à considérer la gestion des intimées comme non conforme au mandat prudentiel donné, * en tardant à exécuter ou en refusant d'exécuter certains ordres de vente des concluantes, à la fois lors de la séparation des biens entre ces dernières, l'exécution de la décision de cession des parts de Mme [W] [U] n'ayant été exécutée que trois à quatre mois plus tard, générant un préjudice de 215 943 euros, et lors d'un ordre de vente de Mme [W] [U] en 2007, non exécuté malgré réitération, alors qu'il ne s'agissait pas de supprimer les sûretés dont bénéficiait le CIC, le rapport de M. [F] étant qualifié de taisant sur ce point, * et en percevant des commissions de gestion disproportionnées par rapport aux performances de gestion réalisées et qualifiées de piètres, et ce en décalage avec les lourdes pertes subies par les concluantes, ce sur quoi le rapport d'expertise judiciaire ne se serait pas prononcé, - des préjudices subis au titre d'importantes pertes financières du fait d'une gestion qualifiée de hasardeuse, négligente et trompeuse de leur patrimoine par le groupe CIC : * un préjudice matériel, dont elles invoquent le caractère certain et non le caractère de perte de chance, tout en rappelant que leurs oncles auraient bénéficié d'une 'solution de rattrapage' consécutive à une mauvaise gestion de leurs portefeuilles, et en critiquant le rapport d'expertise judiciaire quant à l'absence de capitalisation et d'actualisation de ce préjudice, soutenant que le préjudice allégué porte sur l'absence de réinvestissement des sommes perdues du fait des fautes du groupe CIC et en se référant, sous réserve de leur demande de contre-expertise, aux évaluations faites par M. [O], pour mettre en compte un préjudice lié à la sous-performance des fonds, au dépassement en parts d'OPCVM, au titre de placements en actifs risqués, ou encore lié à l'investissement en non coté et assimilé, outre les conséquences de la négligence des intimées lors de la séparation des positions des concluantes, * un préjudice moral, lié à la rupture de confiance et à la mauvaise volonté de la banque pour reconnaître ses erreurs, alors que les concluantes s'étaient déchargées sur le groupe CIC de la gestion de leur portefeuille, et n'étaient pas tenues de surveiller l'évolution de leur fonds, et ce d'autant plus que le groupe CIC ne les a jamais mises en garde sur un éventuel risque, à l'origine d'une procédure exceptionnellement longue, ayant fortement perturbé la vie des appelantes, sans cesse contraintes de suivre cette affaire patrimonialement essentielle pour elles, sans qu'elles n'aient été rétablies dans leurs droits. Vu les dernières conclusions en date du 15 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA Banque CIC Est, la SA CM-CIC Gestion et la SA CM-CIC Asset Management demandent à la cour de : 'Vu les articles 1147 et suivants, 1353 du Code Civil, Vu les articles 6, 9 et 564 du Code de procédure civil, Vu le Rapport d'Expertise judiciaire de [R] [F] en date du 20 septembre 2019, Vu le jugement déféré, A titre principal, - JUGER que les demandes de [W] et [S] [U] tendant à voir modifier la mission de l'expert, fixée par jugement définitif du Tribunal de Grande instance de Strasbourg en date du 1er décembre 2011, sont nouvelles en cause d'appel et sont donc irrecevables ; - JUGER que les sociétés CIC-EST, CM-CIC GESTION et CM-CIC ASSET MANAGEMENT n'ont commis aucun manquement dans le cadre de la gestion confiée des fonds FCP PP4 et PP6 pendant la période critiquée de 2001 à 2006 ; - JUGER que [W] et [S] [U] n'apportent pas la preuve des préjudices invoqués et du lien de causalité entre ces préjudices et les prétendues fautes reprochées aux sociétés CIC-EST, CM-CIC GESTION et CM-CIC ASSET MANAGEMENT ; - JUGER que les préjudices prétendument subis par [W] et [S] [U] constituent une perte de chance et non pas un préjudice certain ; - JUGER que l'évaluation des préjudices prétendument subis par [W] et [S] [U] doit être faite au jour de la décision à intervenir ; En conséquence, - DECLARER [W] et [S] [U] irrecevables en leurs nouvelles demandes en appel et les en DEBOUTER ; - INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre des sociétés CIC-EST, CM-CIC GESTION et CM-CIC ASSET MANAGEMENT ; Statuant à nouveau, - DEBOUTER [W] et [S] [U] de leur appel et de l'ensemble de leurs prétentions ; Ce faisant, - REJETER la demande d'expertise judiciaire adverse ; - REJETER les demandes de dommages et intérêts sollicitées par [W] et [S] [U] à hauteur de 5.383.918 € et 20.000 € chacune, outre les frais d'expertise et les intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de 2001 et jusqu'à complet paiement ; A titre subsidiaire, si par impossible la Cour retenait une faute à l'encontre des sociétés CIC-EST, CM-CIC GESTION et CM-CIC ASSET MANAGEMENT, - JUGER que le préjudice financier fixé par l'Expert judiciaire s'élève à la somme de 253.427 € (soit 97.479 € pour [W] [U] et 155.948 € pour [S] [U]), de laquelle doit être déduite la somme de 18.900 € au titre des gains obtenus, soit un préjudice financier global de 234.527 € (253.427 € - 18.900 €) se répartissant comme suit : ' Pour [W] [U], la somme de 91.098 € (97.479 € - 6.381 €), ' Pour [S] [U], la somme de 143.429 € (155.948 ' 12.519 €). A titre infiniment subsidiaire, si par impossible et par extraordinaire la Cour retenait une faute à l'encontre des sociétés CIC-EST, CM-CIC GESTION et CM-CIC ASSET MANAGEMENT, - CONFIRMER le jugement entrepris s'agissant du montant du préjudice accordé aux appelantes, à savoir la somme totale de 253.427 €, soit 97.479 € pour [W] [U] et 155.948 € pour [S] [U] ; En toute hypothèse, - CONDAMNER solidairement [W] et [S] [U] à verser aux sociétés CIC-EST, CM-CIC GESTION et CM-CIC AM, chacune, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER solidairement [W] et [S] [U] aux entiers dépens' et ce, en invoquant, notamment : - le rôle de chaque intervenant l'assureur étant ACM Vie (anciennement SOCAPI), le gestionnaire des FCP PP4 et PP6 étant CM-CIC Asset Management (anciennement SOGEFRAL puis CIAL GESTION), et le délégué à la gestion étant CM-CIC Gestion, qui n'aurait aucun mandat de gestion de Mmes [U], parties uniquement à un contrat d'assurance-vie, et gérerait donc discrétionnairement, en vertu des règles applicables aux OPCVM, les fonds, détenus par la seule compagnie d'assurance qui pouvait en déléguer la gestion sans l'accord des appelantes, - la dénaturation, par les parties adverses, des termes du rapport d'expertise judiciaire, et une démonstration se fondant sur des analyses non contradictoires, écartées pour partie par le premier juge, outre une actualisation non justifiée des demandes au regard des dates de retrait des fonds, - l'irrecevabilité des demandes, qualifiées de nouvelles, des appelantes, dès lors qu'il est sollicité la modification de la mission de l'expert judiciaire ordonnée par un jugement définitif, et qui n'était pas demandée au juge de première instance, - l'absence de faute des concluantes, compte tenu : * des objectifs de gestion des FCP PP4 et PP6, en l'absence de toute modalité de gestion dans les bulletins d'adhésion et conditions générales, les notices d'information ou prospectus mentionnant la présence d'actions, voire d'investissements plus spéculatifs, fût-ce dans le cadre d'un objectif de protection du portefeuille, comme retenu par l'expert et le premier juge, toute contradiction des documents étant contestée au vu des conclusions de l'expert, de même que toute proscription d'investissement en actions dans le cadre du FCP PP6, * de l'absence de nature indicielle des FCP litigieux, comme retenu par l'expert judiciaire [F] comme par M. [O], consulté par les appelantes, en l'absence d'indicateur de référence à leur création, ces derniers ayant été intégrés, à titre de comparaison, ultérieurement dans les reportings et ayant toujours été conformes à l'orientation de gestion (discrétionnaire jusque 2006 et prudente sur toute la période), aucune modification n'ayant été faite en augmentation des risques et sans échange avec le porteur, * de la conformité de la gestion opérée - dans le cadre d'une obligation de moyen et sans que l'intermédiaire ne soit tenu de l'aléa financier, mais uniquement en cas de faute lourde et dolosive - avec les stipulations contractuelles : > la réfutation de toute mauvaise gestion à cet égard, que ce soit au titre de l'investissement en actions, au titre duquel les évaluations adverses sont contestées de même que tout préjudice, ou de l'insuffisance de la gestion au regard des résultats des benchmarks utilisés par le groupe CIC, qui ne seraient que de simples références utilisées à titre de comparaison, et au titre desquels la pertinence et même la lisibilité des évaluations adverses est mise en cause, > la contestation des affirmations adverses quant aux acquisitions de titres de petite capitalisation et de titres non cotés, imputables à un précédent gérant et ayant permis une sur-performance durant l'année 2002, les évaluations de M. [O] sur ce point devant être écartées, > quant à l'investissement dans des obligations en dollars dans le FCP PP4, l'absence de préjudice à ce titre relevée par l'expert M. [F], * de l'absence de retard ou de refus dans l'accomplissement des ordres de vente, que ce soit en 2001, en l'absence de preuve d'un ordre formel donné en juin 2001, ou en 2007, en présence d'un contrat qui n'était pas cessible du fait des nantissements dont il était grevé, le rachat ayant pu être effectué après la survenance d'un jugement favorable en 2010, * de l'absence de démonstration de la perception de commissions n'entrant pas dans les prévisions des contrats, et de tout préjudice de ce chef, - l'absence de preuve du préjudice invoqué par les parties appelantes et du lien de causalité, et ce alors que le préjudice subi du fait de la faute du gestionnaire de portefeuilles constituerait une perte de chance d'échapper aux risques financiers qui se sont réalisés, et que la 'solution de rattrapage' invoquée par les parties adverses n'attesterait d'aucune compensation pour mauvaise gestion, la concluante contestant : * un préjudice matériel, qualifié d'exorbitant, et incluant des sommes calculées jusqu'à octobre 2021, et assorti d'une demande complémentaire tenant aux 'conséquences de la négligence des intimées lors de la séparation des positions' des appelantes qu'aucun élément ne viendrait justifier, la consultation de M. [O] étant, en outre, critiquée dans ses évaluations et son caractère non-contradictoire, et le caractère incertain et aléatoire des investissements boursiers rappelé, la confirmation du jugement entrepris étant soutenue à titre subsidiaire, * un préjudice moral qui ne serait étayé ni justifié par la moindre pièce, - une demande adverse de nouvelle expertise alors même que les appelantes se plaindraient de la durée de la procédure. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2023, Vu les débats à l'audience du 12 avril 2023, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : En application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la cour ne peut statuer que lorsque toutes les pièces ont été régulièrement et contradictoirement versées aux débats et discutées dans les mêmes conditions. L'article 132 du même code dispose que 'La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.' En application de ces dispositions, la communication des pièces s'impose en appel sans que l'on puisse invoquer leur communication en première instance (voir 2ème Civ., 30 janvier 2014, pourvois n° 12-28.496 et 12-28.497). En l'espèce, les débats entre les parties sont fondés, notamment, sur les conclusions du rapport d'expertise réalisé par M. [F], commis dans le cadre de la présente procédure, mais en première instance. En conséquence, il appartient aux parties de verser régulièrement aux débats, avec mention au bordereau de communication de pièces, ce rapport dans son intégralité, annexes incluses. Or, la lecture des bordereaux de communication de pièces déposés par les parties appelantes et intimées établit qu'ils ne portent aucune mention du rapport d'expertise et des annexes. Dans ces conditions, il y a lieu à réouverture des débats, afin d'inviter les parties, ou à tout le moins la plus diligente, à procéder à la production de ce rapport dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes au fond, les dépens et les demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile étant réservées. P A R C E S M O T I F S La Cour, Ordonne la réouverture des débats, Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 8 mars 2023, Invite les parties, et en tout état de cause la partie la plus diligente, à produire dans son intégralité, annexes incluses, le rapport rédigé par M. [R] [F] dans le cadre de l'expertise ordonnée en date du 29 septembre 2015, et de déposer des bordereaux qui prennent en compte cette communication, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du : VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2023, SALLE 31 à 09 HEURES Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes au fond, Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. La Greffière : la Présidente :
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64bf67678fb8a9d9693e1758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel