Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 19 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67688fb8a9d9693e175a
- Date
- 19 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
MINUTE N° 348/23 Copie exécutoire à - Me Camille ROUSSEL - Me Noémie BRUNNER Le 19.07.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 19 Juillet 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04921 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW6W Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT : S.À.R.L. KB FINANCES anciennement FINANCIERE ROWASTORES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] S.À.R.L. STORES ET DESIGN anciennement ROWASTORES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentées par Me Camille ROUSSEL, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me LAUX, substituant Me CREHANGE, avocats au barreau de STRASBOURG INTIME - APPELANT INCIDEMMENT : Monsieur [H] [J] [Adresse 1] Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me MERCKLING, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 28 septembre 2007, la société FINANCIERE ROWASTORES, devenue KB FINANCES, a procédé à l'acquisition de 500 parts sociales composant le capital social de la société ROWASTORES devenue STORES ET DESIGN qui était détenue jusqu'alors par M. [H] [J] pour 499 parts et par sa fille, pour une part. Le 28 septembre 2007, M. [J] signait en annexe du contrat de cession un engagement de non concurrence vis-à-vis de la société STORES DESIGN, lequel engagement précisait qu'en cas de non-respect de cet engagement, M. [H] [J] devait s'acquitter de la somme de 810.000 euros en réparation du préjudice subi. Considérant que M. [H] [J] a violé son engagement de non concurrence et que sa responsabilité contractuelle doit être engagée sur le fondement de l'article 1134 du code civil, la société KB FINANCES a, par acte du 12 mars 2015, fait délivrer assignation à M. [H] [J] devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Strasbourg. La société KB FINANCES a demandé devant cette juridiction que M. [H] [J] soit condamné au paiement de la somme de 810.000 euros avec intérêts au taux légal ainsi que d'une somme de 100.000 euros supplémentaire avec intérêt au taux légal et 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société STORES ET DESIGN est intervenue volontairement à la procédure, par acte déposé au greffe le 29 avril 2016. Par un jugement en date du 26 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a : - Dit et jugé l'action engagée par la société KB FINANCES à l'encontre de M. [J] pour violation de l'obligation de non concurrence, prescrite. - Donné acte à la société STORES ET DESIGN de son intervention volontaire à la procédure mais l'a déclaré prescrite. - Condamné la société KB FINANCES à payer à M. [H] [J] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Condamné la société KB FINANCES à verser à M. [H] [J] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la société KB FINANCES aux dépens. - Déclaré le présent jugement exécutoire par provision. Par une déclaration faite au greffe en date du 1er décembre 2021, la SARL KB FINANCES et la SARL STORES DESIGN ont interjeté appel de cette décision. Par une déclaration faite au greffe en date du 9 décembre 2021, M. [J] s'est constitué intimé dans la présente affaire. Par leurs dernières conclusions en date du 14 mars 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN demandent à la Cour de : - Dire et juger l'appel recevable et bien fondé. Y faisant droit : - Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg. Statuant à nouveau, sur l'appel principal : Sur la demande de prescription : - Dire et juger que l'action engagée par la société KB FINANCES à l'encontre de M. [H] [J] pour violation de l'obligation de non-concurrence n'est pas prescrite. - Débouter M. [H] [J] de sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'action engagée par la société KB FINANCES et de l'intervention volontaire de la société STORES ET DESIGN comme étant prescrite. - Dire et juger recevables l'action engagée par la société KB FINANCES à l'encontre de M. [H] [J] ainsi que l'intervention volontaire de la société STORES ET DESIGN. En conséquence : A titre principal - Dire n'y avoir lieu à évocation. - Renvoyer en conséquence l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg afin que soit statué sur le fond du litige. - Condamner M. [H] [J] à payer à la société KB FINANCES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [H] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure. A titre subsidiaire, si évocation du litige par la Cour : - Dire et juger recevables et bien fondées les demandes formulées par les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN. - Condamner M. [H] [J] à payer à la société KB FINANCES la somme de 810.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement. - Condamner M. [H] [J] à payer à la société KB FINANCES la somme de 100.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision. - Débouter M. [H] [J] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions. - Condamner M. [H] [J] à payer aux sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 10.000 euros pour les frais de la première instance et 1.000 euros pour les frais d'appel. - Condamner M. [H] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure. Sur l'appel incident : - Rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [H] [J] au titre de son appel incident. Au soutien de leurs prétentions, sur la prescription, les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN indiquent qu'elles n'ont eu connaissance de la violation de la clause de non concurrence qu'à l'issue du classement sans suite de la plainte pénale déposée par le gérant, soit le 4 avril 2012. Et par la même, elles ont eu connaissance de leurs droits. En effet, les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN indiquent que la plainte pénale déposée concernait à l'origine des faits de vols dont a été accusé M. [H] [J]. D'ailleurs, c'est ce que révèle le contenu de la transcription téléphonique querellée. Ainsi, selon les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN, le point de départ du délai quinquennal de prescription est à fixer à cette date, rendant l'action intentée en 2015 valable. Les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN ajoutent que si ce point de départ n'était pas retenu, il faudrait alors le fixer au 8 avril 2013, date à laquelle M. [H] [J] a redirigé une dernière facture pour le compte d'une société concurrente. Il s'agit donc de la date du dernier acte de violation de la clause de non concurrence commis par M. [H] [J]. Sur la licéité de la transcription des conversations téléphoniques, les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN considèrent que l'enregistrement des conversations téléphoniques entre M. [H] [J] et le gérant de STORES ET DESIGN n'est pas illicite car il s'agissait d'une conversation professionnelle, que cette conversation, son enregistrement, avait pour but de constituer une preuve. Que de plus, elles soutiennent que cette conversation a été soumise à la justice pour l'ouvrir à la discussion contradictoire entre les parties. Enfin, les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN font valoir qu'aucun élément de la vie privée, stricto sensu, de M. [H] [J] n'a été retranscrit. Sur l'intérêt à agir des sociétés KB FINANCES et de STORES ET DESIGN, ces sociétés soutiennent qu'elles ont bien un intérêt à agir. En effet, la société KB FINANCES était partie au contrat unilatéral sous la dénomination FINANCIERE ROWASTORES même si elle n'a contracté aucun engagement à l'égard de M. [H] [J]. La société KB FINANCES affirme qu'elle a nécessairement un intérêt à agir du fait de son statut de cocontractant et surtout du lien très étroit qu'elle noue avec la société STORES ET DESIGN. Effectivement, elle perçoit ses dividendes. Ainsi, selon elle, les faits commis par M. [H] [J] ont nécessairement porté atteinte à la société KB FINANCES. Sur la demande de non évocation au fond du litige, la société KB FINANCES et STORES ET DESIGN demandent que l'affaire ne soit pas évoquée sur le fond devant la Cour car ils exposent qu'en première instance il n'a pas été statué sur le fond de l'affaire mais seulement sur la question de la prescription. Les sociétés appelantes demandent à la Cour de ne pas utiliser son pouvoir d'évocation du litige pour deux raisons supplémentaires, premièrement au regard des enjeux financiers du dossier et deuxièmement, en raison du caractère complexe du litige. Sur le fond, s'agissant de la violation de l'engagement de non concurrence, les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN font valoir devant la Cour, que l'enquête pénale diligentée à l'encontre de M. [H] [J] a mis en exergue de nombreuses violations de la convention de non-concurrence commises par celui-ci. Les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN reprennent les éléments de l'enquête pénale pour étayer leurs accusations à l'égard de M. [H] [J]. Aussi, les deux sociétés produisent une transcription de conversations téléphoniques dans laquelle M. [H] [J] parle de ses actions litigieuses. De surcroît, les sociétés susmentionnées indiquent que M. [H] [J] dissimulait des factures, des devis et des dossiers, en outre, il sabotait des transactions avec des clients. Sur le jeu de la clause pénale, les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN font valoir devant la Cour qu'elles n'ont pas à démontrer un quelconque préjudice pour faire jouer la clause pénale, contrairement à ce qu'expose M. [H] [J]. De plus, elles ajoutent que même si un tel préjudice serait démontré, ce dernier résulterait nécessairement des actes de concurrence déloyale commis par M. [H] [J]. Sur l'existence même de faits de concurrence déloyale, les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN affirment que les faits commis par M. [H] [J] sont bien constitutifs de concurrence déloyale dans la mesure où ils ont désorganisé lesdites sociétés dans le but de casser leur modèle économique, de leur faire perdre leur avantage concurrentiel et leur valeur économique créée. A cet égard, les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN font expressément valoir que le cédant d'un fonds de commerce, en l'espèce M. [H] [J], s'il conserve et démarche la clientèle du cessionnaire, cela est nécessairement constitutif d'un acte de concurrence déloyale. Sur la demande de M. [J] au titre d'une prétendue procédure abusive, les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN rejettent avoir causé un préjudice moral à M. [H] [J] du fait des procédures engagées. Par ailleurs, elles font valoir devant la Cour que M. [H] [J] ne démontre nullement l'existence dudit préjudice moral ni n'explique pourquoi il demande le paiement de la somme de 20.000 euros. Aussi, ces dernières affirment que la procédure ne peut être abusive, car M. [H] [J] ne démontre pas l'existence de la malice, la mauvaise foi ou encore de l'erreur grossière commises par elles. Par ses dernières conclusions en date du 8 mars 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [H] [J] demande à la Cour de : Sur l'appel principal : - Déclarer l'appel mal fondé et le rejeter. - Confirmer le jugement rendu en première instance. - Débouter les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Si la Cour devait infirmer le jugement et faire usage de son pouvoir d'évocation : - Déclarer nulle et de nul effet la retranscription du CD remis par ROWASTORES SARL à Mes [U] & [Z], Huissiers de Justice, le 2 décembre 2010. - Déclarer les demandes de la société KB FINANCES irrecevables. - Déclarer l'intervention volontaire de la société STORES ET DESIGN ainsi que les demandes de cette dernière irrecevables. - Subsidiairement, Déclarer les demandes des sociétés KB FINANCES et de STORES ET DESIGN mal fondées. - Débouter la société KB FINANCES et la société STORES ET DESIGN de l'intégralité de leurs demandes. Sur l'appel incident : - Déclarer l'appel incident recevable. - Déclarer l'appel incident bien fondé. - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société KB FINANCES à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de M. [H] [J] à la somme de 5.000 euros. Et statuant à nouveau dans cette limite, - Condamner la société KB FINANCES au versement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au sens de l'article 1382 du code civil. En tout état de cause - Condamner in solidum les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN à verser à M. [J] une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner in solidum les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN aux entiers frais et dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, sur l'intérêt à agir de KB FINANCES, M. [H] [J] admet avoir signé un engagement de non-concurrence au profit de la société FINANCIERE ROWASTORES, devenue KB FINANCES, associée de la société ROWASTORES, devenue STORES ET DESIGN, et qui exerce une activité de gestion de portefeuille mais qui n'a aucune activité commerciale. De ce fait, M. [H] [J] en déduit que la société KB FINANCES est bien irrecevable à agir n'ayant pas d'intérêt pour cela eu égard à ses statuts et de son absence d'activité commerciale. Qu'en ce qui concerne la société STORES ET DESIGN, M. [H] [J] indique n'avoir rien signé avec cette société qui n'est donc pas partie à l'engagement de non-concurrence. En conséquence, M. [H] [J] estime que la société STORES ET DESIGN n'a aucun intérêt à agir. Sur la prescription, M. [H] [J] indique que l'action des sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN est irrecevable pour cause de prescription. De cette manière, il avance le fait que son engagement date du 28 septembre 2007 et que les faits qui sous-tendent l'action se sont déroulés entre 2007 et 2010, et sont donc prescrits puisque l'assignation a été engagée en décembre 2015. Aussi, M. [H] [J] soutient que ni la transcription téléphonique, ni les faits rapportés par la gendarmerie lors de l'enquête qui a donné lieu à une plainte en 2010 ne démontrent clairement que les faits visés par l'assignation l'ont été hors du délai de prescription prévu par la loi. M. [H] [J] ajoute que dans tous les cas, l'intervention volontaire de la société STORES ET DESIGN dans la procédure à compter du 28 avril 2016, soit plus de 5 ans après le dernier acte d'enquête, est également prescrite. Sur la transcription téléphonique illégale, M. [H] [J] demande que ce moyen de preuve soit écarté des débats pour son illégalité et son atteinte au respect de sa vie privée. De plus, M. [H] [J] indique que ces conversations téléphoniques ont eu lieu en 2008 et 2009, cela a été retranscrit dans le constat de Mes [U] et [Z] le 2 décembre 2010, date à laquelle M. [H] [J] estime que les sociétés KB FINANCES et STORES DESIGN avaient connaissance de la violation de la clause de non-concurrence. En outre, M. [H] [J] indique que l'enregistrement d'une conversation privée et sans son consentement procède d'une violation de sa vie privée. Dès lors, selon M. [H] [J], cet élément doit être écarté des débats. Par ailleurs, M. [H] [J] soutient également que toutes les attestations produites par les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN sont des faux. Enfin, il ajoute que cette procédure est purement abusive car elle intervient dans le but de lui nuire. Pour prouver ses dires, il s'appuie sur la dénonciation effectuée par M. [P] un ancien associé de la société KB FINANCES. Sur le montant de la clause, M. [H] [J] considère que le montant de 810.000 euros qu'il doit payer, d'après la clause contenue dans l'engagement de non-concurrence qu'il a signée s'il venait à ne pas l'honorer, constitue une clause pénale dont le montant est excessif et dérisoire. Sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [H] [J] demande, en infirmation du jugement, un montant de 20.000 euros estimant être la cible d'une procédure abusive. En effet, M. [H] [J] retient que cette demande a été accueillie en première instance, mais limitée à 5.000 euros, et les moyens de preuve produits par les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN étaient remis en cause. De plus, le nombre de procédures intentées à son égard par celles-ci, ainsi que l'attestation de M. [P], lui permettent d'étayer cette demande. La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civil. Le dossier a été clôturé par ordonnance du 29 mars 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Par un jugement en date du 26 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu : Concernant la demande relative à l'intérêt à agir de la société KB FINANCES, que l'engagement de non-concurrence pris par M. [H] [J] était un engagement unilatéral envers la société FINANCIERE ROWASTORES (devenue KB FINANCES). Par cet acte M. [H] [J] s'engageait à ne pas exercer d'activité concurrente à celle de la société ROWASTORES devenue STORES ET DESIGN, détenue par la société KB FINANCES. Le Tribunal a estimé que la société KB FINANCES avait un intérêt à agir dès lors qu'elle était partie au contrat unilatéral et que le juge avait été saisi sur le fondement de ce contrat et qu'il était incontestable que les liens entre l'activité de la société KB FINANCES et la société STORES ET DESIGN étaient étroits et indissociables, que la concurrence faite à l'activité de la société STORES ET DESIGN avait nécessairement un impact sur la société KB FINANCES à raison de sa perception de dividendes, et donc avait affecté son activité. S'agissant de la prescription de l'action que l'engagement de non-concurrence avait été signé le 28 septembre 2007 pour une durée de 7 ans et l'assignation a été délivrée en 2015, soit après le délai de 7 ans, que les faits dénoncés ont eu lieu entre 2007 et 2010 et ont fait l'objet d'une plainte le 23 décembre 2010, que de ce fait, les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN avaient connaissance des faits reprochés à cette date, que pour autant, elles ont attendu plus de 5 ans avant d'assigner M. [J] et ont donc outrepassé le délai de prescription, que l'action était donc prescrite au moment de cette assignation et qu'il en est de même de l'intervention volontaire, datée du 28 avril 2016. Enfin sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, que les trois procédures civiles engagées par la société KB FINANCES à l'encontre de M. [H] [J], ainsi que la plainte au pénal, sont assez de preuve pour retenir cette demande. A la suite de cette décision, les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN ont interjeté appel. L'appel a été interjeté dans les formes et dans les délais, le 1er décembre 2022. La Cour entend, au préalable, rappeler que : - aux termes de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la Cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. La Cour rappelle que les faits dénoncés ont été commis entre 2007 et 2010, c'est-à-dire, pour certains faits, avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-591 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Ainsi, selon le principe 'lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf dispositions contraires, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure', (3ème. Civ., 21 janvier 2009, n°07-18533). La Cour rappelle que l'acte de cession et l'engagement de non concurrence ont été conclus en 2013, c'est-à-dire avant l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant la réforme du droit des obligations. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. I. Au soutien de la demande de recevabilité de l'action engagée par la société FB FINANCES et sur la prescription de l'intervention volontaire de STORES ET DESIGN, les parties soutiennent que : 1. Sur l'intérêt à agir : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. En l'espèce, M. [H] [J] et la société KB FINANCES anciennement FINANCIERE ROWASTORES ont signé le 28 septembre 2007, en sus de l'acte de cession de parts, une clause de non concurrence pour une durée de sept ans. La société KB FINANCES anciennement FINANCIERE ROWASTORES reproche à M. [H] [J] de ne pas avoir respecté son engagement et donc d'avoir violé la clause de non concurrence. Les éléments apportés par les parties à la Cour mettent en évidence que les faits reprochés, à savoir, la violation de la clause de non concurrence par M. [H] [J], ont eu lieu durant la période de 2007 à 2010. En outre, s'agissant de la société KB FINANCES anciennement FINANCIERE ROWASTORES, celle-ci exerce une activité de gestion de portefeuille de la société ROWASTORES devenue STORES et DESIGN. En conséquence, toute concurrence faite à la société STORES et DESIGN peut avoir un impact direct sur la société KB FINANCES. En outre, dans l'acte de non-concurrence signé par M. [H] [J], celui-ci inscrit notamment que 'il est bien entendu que cet engagement de non concurrence est lié à la cession de contrôle de la société ROWASTORES'. Ainsi, étant partie au contrat unilatéral, la société KB FINANCES anciennement FINANCIERE ROWASTORES a assigné M. [H] [J]. Par ailleurs, selon l'alinéa 3 de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire 'est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie'. C'est donc dans ce contexte que la société STORES et DESIGN anciennement ROWASTORES intervient volontairement dans la procédure ouverte à l'encontre de M. [H] [J]. Par conséquent, l'action engagée par la société KB FINANCES et l'intervention volontaire de STORES ET DESIGN doivent être déclarées recevables. 2. Sur la prescription de l'action engagée par la société FB FINANCES et de l'intervention volontaire de STORES ET DESIGN : En vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. En l'espèce, les faits reprochés à M. [H] [J] par la société KB FINANCES anciennement FINANCIERE, à savoir, la violation de la clause de non concurrence, ont eu lieu durant la période de 2007 à 2010. M. [H] [J] soutient que l'action engagée, contre lui, par la société KB FINANCES et l'intervention volontaire de STORES ET DESIGN pour violation de l'engagement de non concurrence sont prescrites. Il résulte des pièces versées aux débats à hauteur de la Cour, que le 12 mars 2015 la société KB FINANCES a fait délivrer à M. [H] [J] une assignation devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Strasbourg. Par ailleurs, c'est au cours de cette procédure que la société STORES ET DESIGN anciennement société ROWASTORES est intervenue volontairement par acte déposé au greffe le 28 avril 2016. Cependant, le gérant des sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN a adressé un courrier au Procureur de la République de Strasbourg en date du 23 décembre 2010, assortie d'un certain nombre d'attestations de personnes, dans lequel il déclare que M. [H] [J] serait à l'origine de divers faits allant à l'encontre de ses engagements signés le 28 septembre 2007 et portant ainsi préjudice aux sociétés susmentionnées. Pour autant, la partie appelante, les sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN, affirment avoir connu les faits incriminés seulement le 04 avril 2012, lors de la réception du classement sans suite. Il apparaît donc que le point de départ quinquennal à retenir est celui du 23 décembre 2010, date à laquelle le gérant des sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN a saisi le Procureur de la République de Strasbourg pour des faits commis par M. [H] [J]. Or l'assignation a été délivrée le 12 mars 2015, moins de 5 ans après ce courrier. Par conséquent l'action engagée par la société KB FINANCES n'est pas prescrite, car engagée dans un délai inférieur à 5 ans. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, la décision entreprise sera infirmée. Sur le fond : Les sociétés appelantes ont à titre principal, demandé à la Cour de dire qu'il n'y avait pas lieu à évocation. L'article 568 du code de procédure civile ne permet pas à la cour d'appel d'user de sa faculté d'évocation, alors qu'elle n'est saisie de l'appel d'un jugement ayant ordonné ni une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance. En l'espèce, le jugement a statué sur la prescription qui constitue une fin de non recevoir et non une exception de procédure. En conséquence, la Cour faisant au surplus, droit à la demande présentée en principal par les parties appelantes, ne fera pas usage de son droit d'évocation et renverra la connaissance du fond de la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg. La Cour ne pouvant pas apprécier la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sans connaître l'issue de la procédure en première instance, déboutera Monsieur [J] de ce chef de demande. Succombant en appel, Monsieur [J] sera condamné aux dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas l'application pour la procédure à hauteur de Cour, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au profit des parties appelantes que de la partie intimée. P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 novembre 2021 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare recevables et non prescrites l'action engagée par la société KB FINANCES à l'encontre de Monsieur [J] et l'intervention volontaire de la société STORES ET DESIGN, Renvoie la connaissance du fond de la présente affaire devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg, Déboute Monsieur [J] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [H] [J] aux dépens de la procédure d'appel, Rejette la demande des sociétés KB FINANCES et STORES ET DESIGN et de Monsieur [J], fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : la Présidente :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 954 du code de procédure civile elle ne sarticle 330 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 568 du code de procédure civile ne permetarticle 455 du code de procédure civil.article 450 du Code de Procédure Civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 19 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64bf67688fb8a9d9693e175a
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