Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67808fb8a9d9693e1760
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02757 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDXX N° de minute : 221/2023 ORDONNANCE Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [N] [X] né le 02 mars 1996 à [Localité 4] (Egypte) de nationalité Égyptienne ou le 2 février 1998 à [Localité 3] (Syrie) de nationalité syrienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 21 mai 2023 par le préfet de l'Oise faisant obligation à M. X se disant [N] [X] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2023 par le préfet de l'Oise à l'encontre de M. X se disant [N] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h35 ; VU l'ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [N] [X] pour une durée de 28 jours à compter du 23 mai 2023 inclus jusqu'au 20 juin 2023 inclus, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Metz le 25 mai 2023 ; VU l'ordonnance rendue le 20 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [N] [X] pour une durée de 30 jours à compter du 20 juin 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Metz le 22 juin 2023 ; VU la requête de M le Prefet du de l'Oise datée du 19 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [N] [X] ; VU l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 à 12h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet de l'Oise recevable, rejetant la demande de troisième prolongation de M. le Préfet de l'Oise et ordonnant la remise en liberté de M. [N] [X] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRABOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Juillet 2023 à 17h00 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU la notification de la déclaration d'appel suspensif dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci le 21 juillet 2023 à 17 heures ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.743-22 du CESEDA, si l'appel n'est en principe pas suspensif, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 21 juillet 2023 à 16h15 s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 12 h26, et ordonnant la remise en liberté de X se disant [X] [N], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6]. La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 21 juillet 2023, a été notifiée à la personne retenue et à son conseil ainsi qu'à la Préfecture le 21 juillet 2023 à 17 heures. Monsieur X se disant [X] [N] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification. A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé. En l'espèce, le 21 mai 2023, M. X se disant [X] [N] a fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a été notifié l'arrêté de placement en rétention administrative. Le 30 mai 2023 a été rejeté son recours visant à annuler l'arrêté du 21 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire. Par ordonnances des 24 mai 2023 et 20 juin 2023, la mesure de placement en rétention administrative a été prolongée d'abord pour une durée de 28 jours à compter du 23 mai 2023, puis pour une durée de 30 jours à compter du 20 juin 2023. Les appels formés contre ces décisions ont été déclarés irrecevables par ordonnances du 25 mai 2023 et du 22 juin 2023. Lors de son audition par les services de gendarmerie le 20 mai 2023, il indiquait être venu en France pour travailler depuis juillet 2018, après avoir quitté l'Egypte et avoir transité par l'Italie, précisant que ses parents sont décédés et avoir trois soeurs mariées en Egypte. Sur la fiche d'examen de sa situation qu'il a signée avec un interprète, il indique une adresse à [Localité 5] et précise ne pas avoir de passeport ni de pièces d'identité, ne pas avoir d'attaches familiales en France, et avoir des ressources, mais non déclarées. Il était précisé qu'il est légalement admissible dans un autre pays que son pays d'origine, à savoir l'Italie. Alors qu'il avait déclaré être de nationalité égyptienne, notamment sur cette fiche d'examen de sa situation, il s'est ensuite dit syrien et être né en Syrie à [Localité 3], comme il résulte de la première ordonnance de prolongation du 24 mai 2023 et de son audition du 21 juillet 2023 devant le juge des libertés et de la détention. Les enquêteurs indiquent qu'il résulte de la consultation du F.A.E.D. que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs procédures l'identité de [N] [X] mais aussi sur plusieurs alias. Les noms et les dates de naissance mentionnées varient. Ce que confirme le rapport de consultation decadactylaire du 20 mai 2023. Il apparaît ainsi avoir comme alias [K] [N] né le 2 février 1995 et [E] [N], né le 2 février 1995, mais aussi [N] [K] né le 5 avril 1998. Le jugement du tribunal correctionnel du 16 décembre 2022, concerne [K] [N] né le 2 février 1995 né en Egypte et étant de nationalité égyptienne et ayant comme alias [E] [N]. Le jugement du tribunal correctionnel du 3 août 2022 concerne [N] [K], né le 5 avril 1998 à [Localité 3] en Syrie, de nationalité syrienne. Ainsi, l'intéressé utilise plusieurs alias différents, qui portent sur des noms, mais aussi des dates et lieux de naissance différents, ainsi que de nationalité différentes. Les autorités consulaires égyptiennes ont été sollicitées en vue de la délivrance d'un laisser passer le jour du placement en rétention administrative, le 21 mai 2023, et le consulat d'Egypte a fixé un rendez-vous le 13 juillet 2023. Il résulte de tout ce qui précède que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, puisque son identité n'est pas certaine, qu'il utilise plusieurs alias comme il a été dit et n'a pas d'attaches en France, ni emploi déclaré. En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel. Dans cette attente, s'il le souhaite, l'intéressé peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel suspensif ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant le délégué de la Première Présidente de la cour d'appel au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n°31 le lundi 24 juillet 2023 à 14h00 DISONS que M. X se disant [N] [X] sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 552-15 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera notifiée à : - M. X se disant [N] [X] - Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, avocat au barreau de Strasbourg, avocat commis d'office DISONS que la présente décision sera communiquée à Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à Colmar, le 21 juillet 2023 à 19h30 Le conseiller délégué La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 6] pour notification à M. [N] [X] - à Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT - à Me Marion POLIDORI - à la SELARL CENTAURE - Monsieur le préfet du Oise - Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel [Courriel 7]
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67808fb8a9d9693e1760
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