Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67808fb8a9d9693e1764
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02760 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDX2 N° de minute : 225/2023 ORDONNANCE Nous, Jean-Luc FREY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [G] [F] né le 30 septembre 2002 à [Localité 2] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 19 juillet 2023 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE faisant obligation à M. X se disant [G] [F] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juillet 2023 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [G] [F] , notifiée à l'intéressé le même jour à 09h40 ; VU le recours de M. X se disant [G] [F] daté du 20 juillet 2023, reçu et enregistré le même jour à 17h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE datée du 20 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [G] [F] ; VU l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 à 12h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [F] [G] enregistré sous le n° 23/5821 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE enregistrée sous le n° RG 23/05809, déclarant le recours de M. X se disant [F] [G] recevable, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE recevable, faisant droit au recours en contestation introduit par M. [K] se disant [F] [G], déclarant en conséquence sans objet la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et ordonnant, en conséquence, la remise en liberté de M. [K] se disant [F] [G] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRABOURG voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Juillet 2023 à 17h12 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA); VU la notification de l'ordonnance sur appel suspensif faite le 22 juillet 2023 à l'intéressé, à Me Marie DIAMONEKA-LEBEAULT, à Me Marion POLIDORI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE, à M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, à Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et à M. Le Procureur Général ; Vu l'appel de l'ordonnance rendue le 21 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, formé le 23 juillet 2023 à 23h41 par le conseil de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE demandant l'infirmation de l'ordonnance susvisée, le constat de la régularité du placement et la prolongation de la rétention administrative de l'interessé ; VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE par voie électronique reçue le 24 juillet 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, Après avoir entendu M. X se disant [F] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [U], interprète en langue arabe assermentée, Me [B] [D], commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, et à nouveau M. X se disant [F] [G] qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. X se disant [G] [F] a été placée en rétention le 19 juillet 2023 en exécution d'un arrêté daté et notifié le même jour et pris par le préfet de Meurthe et Moselle, lui faisant obligation de quitter le territoire français. Une demande de laissez-passer consulaire a été réalisée. Par ordonnance du 21 juillet 2023 à 12 h 23, le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, saisi d'un recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et d'une requête de l'autorité administrative tendant à obtenir la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours, a ordonné la jonction des deux procédures et fait droit au recours formé par M. [F] à l'encontre de l'arrêté de placement au motif que l'administration n'avait pas, préalablement à sa décision, évalué l'état de vulnérabilité du retenu et ne démontrait pas que les soins nécessités par son état de santé pouvaient lui être prodigués au CRA. Partant, la requête en prolongation de la rétention a été déclarée sans objet. Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2023 avant 17 h 06, Mme la procureure de la République de Strasbourg a interjeté appel de cette décision, sollicitant la supension de l'exécution provisoire s'y rattachant, en l'absence de garantie de représentation et au vu d'une menace à l'ordre public. Au fond il a soutenu que l'état de santé allégué par M. [F] pouvait être pris en charge dans le cadre de sa rétention et y compris dans son pays d'origine, de sorte que la blessure dont il se prévaut ne pouvait caractériser un état de vulnérabilité. Par déclaration réceptionnée au greffe en date du dimanche 23 juillet 2023 à 23h 41 M. le préfet de Meurthe et Moselle a également interjeté appel de l'ordonnance du 21 juillet 2023. Au soutien de son recours, il fait valoir que l'intéressé a été interrogé, dès le 18 juillet 2023, par les agents de l'administration qui l'ont explicitement questionné sur son état de santé. M. [F] a répondu souffrir d'une blessure à la cheville gauche avec nécessité de soins de kinésithérapie tous les 48 heures, de sorte que situation de l'intéressé était connue de l'administration et ne présentait aucun caractère incompatible avec la rétention, les soins nécessaires pouvant lui être prodigués à l'intérieur du CRA ou en consultations externes. De plus, il soutient que l'intéressé a bénéficié d'un examen médical et le médecin a conclu à ce que son état de santé était compatible avec la privation de liberté dont il faisait l'objet. Par ordonnance du 22 juillet 2023, le conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Colmar a déclaré suspensif l'appel interjeté par Mme la procureure de la République. Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort des pièces produite qu'effectivement M. [F] a bénéficié d'une opération à [Localité 3], 6 semaines avant le 3 juillet 2023, jour de la levée de l'immobilisation mise en place et ce en suite d'une ostéo-synthèse consécutive à une fracture bi-maléolaire. L'appui complet sur le pied est autorisé depuis le 3 juillet et des soins de rééeducation lui ont été prescrits, un rendez vous de contrôle étant nécessaire à 6 semaines. Si un handicap moteur doit être pris en compte pour évaluer l'existence d'une situation de vulnérabilité particulière, les éléments médicaux ci-dessus rappelés ne commandent pas d'adopter des dispositions particulières ou supplémentaires eu égard à la possibilité, garantie par la loi, d'avoir accès durant la rétention à un médecin et de bénéficier des soins qui ont été prescrits. Le préfet a pris soin de préciser dans ses conclusions que si de tels soins ne pouvaient pas être prodigués au sein de l'unité médicale du CRA, celui-ci organiserait tout déplacement vers un centre hospitalier pour honorer tout rendez-vous médical, tous soins médicalement prescrits pouvant être prodigués en transportant les retenus dans un établissement hospitalier adapté. L'organisation des soins nécessités par M. [F], en l'espèce une réeducation ambulatoire peut dès lors être assurée à partir du CRA et l'intérressé ne démontre pas ni n'allègue que ces soins ne pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine, en Algérie, suite à son éloignement. Ayant ainsi la garantie que M. [F] bénéficiera d'une prise en charge médicale conformément aux indications du personnel médical tant du CRA que du personnel hospitalier qui l'avait pris en charge jusqu'au jour de son départ vers son pays d'origine, alors que sa situation médicale est connue de l'autorité administrative et prise en compte, il convient d'infirmer l'hypothèse contraire émise par le premier juge et partant la décision entreprise. En outre, M. [F] est sans documents de voyage et de séjour et ne présente aucune garantie de représentation. Il n'a effectué aucune démarche personnelle afin de se conformer à l'obligation de quitter le territoire. Une demande de reconnaissance a été formulée auprès des autorités algériennes dès le 19 juillet 2023 et l'administration est dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. En conséquence il convient de faire droit à la requête du préfet de Meurthe et Moselle et d'autoriser la poursuite de la rétention de M. [F], pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARONS les appels de Mme la procureure de la République de Strasbourg et de M. Le prefet de Meurthe et Moselle recevables en la forme ; au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 21 juillet 2023, et statuant à nouveau : REJETONS le recours émis par M. X se disant [G] [F] à l'encontre de l'arrêté le plaçant en rétention administrative du 19 juillet 2023, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [G] [F], pour une durée de 28 jours, à compter du 21 juillet 2023 à 9 H 40, RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [F] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Juillet 2023 à 15h14, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Marion POLIDORI, conseil de M. X se disant [F] [G] - Maître Aimilia IOANNIDOU, conseil de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 24 Juillet 2023 à 15h14 l'avocat de l'intéressé Maître Marion POLIDORI Comparante l'intéressé M. X se disant [F] [G] Comparant par visio conférence l'interprète Madame [S] [U] Comparante l'avocat de la préfecture Maître Aimilia IOANNIDOU Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] se disant [F] [G] - à M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE - à Maître Marion POLIDORI - à la SELARL CENTAURE - à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRABOURG - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [F] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-22 du code de larticle L. 741-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67808fb8a9d9693e1764
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