Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67808fb8a9d9693e1766
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02761 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDX3 N° de minute : 224/2023 ORDONNANCE Nous, Jean-Luc FREY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Z] [Y] né le 22 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 21 juin 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [Z] [Y] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [Z] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h10 ; VU l'ordonnance rendue le 24 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Y] pour une durée de 28 jours à compter du 23 juin 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 juin 2023 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 21 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [Z] [Y] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2023 à 12h01 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 21 juillet 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Juillet 2023 à 09h27 ; VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 24 juillet 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 24 juillet 2023 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à Madame [V] [K], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 juillet 2023, a comparu. Après avoir entendu M. [Z] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [V] [K], interprète en langue arabe assermenté, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [Z] [Y] a fait l'objet d'un arrêté en date du 21 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire. Il a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 2] par décision du même jour. Par requête du 21 juillet 2023 M. le prefet du Haut Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'autorisation de prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours. Par ordonnance du 22 juillet 2023 à 12 h 01 le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a ordonné une deuxième poursuite de la rétention de M. [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 21 juillet 2023. Par déclaration réceptionnée au greffe le 24 juillet 2023 à 9 h 26, M. [Y] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir l'irrégularité de la requête en raison de l'incompétence de son signataire. Il souligne outre une erreur de plume dans la motivation du premier juge, qu'il dispose d'un domicile au sein duquel il pourrait être assigné à résidence. Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention Au soutien de son appel, Monsieur [Y] n'a fait valoir qu'un seul moyen. Il a développé à l'audience des moyens nouveaux mais ceux-ci sont irrecevables, le délai d'appel étant expiré. Il ne pourra donc pas en être tenu compte. Aux termes des dispositions de l'article R. 742-1 du CESEDAle juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1. L'article R743-2 du même code précise quant à lui qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. En l'espèce M. [Y] semble faire reproche au premier juge de n'avoir pas vérifié la compétence du signataire de la requête, en l'espèce M. [G] [T], secrétaire administratif agissant sur délégation de la préfète du Bas Rhin. Or il ressort de l'arrêté du 1 juin 2023 de M. Le prefet du Haut Rhin qu'elle a bien donné mandat à la signataire précitée de signer notamment les requêtes adressées au juge judiciaire dans le cadre de mesures d'éloignement. Dès lors, ce moyen unique produit au soutien de l'appel de M. [Y] n'étant pas fondé, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. En outre si M. [Y] pourrait être admis à faire valoir, bien qu'ayant déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, qu'il possède des garanties de représentation en France, il ne remplit pas les conditions légales permettant au juge des libertés et de la détention d'ordonner une assignation à résidence, en l'absence de remise d'un passeport entre les mains de l'administration. En conséquence la décision du premier juge ordonnant la prolongation de la rétention pour le temps de la mise en oeuvre de l'arrêté d'expulsion et une durée maximale de 30 jours, sauf nouvelle décision, sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Z] [Y] ; au fond, CONFIRMONS en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 22 juillet 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [Z] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Juillet 2023 à 14h30, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Marion POLIDORI, conseil de M. [Z] [Y] - Maître Aimilia IOANNIDOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 24 Juillet 2023 à 14h30 l'avocat de l'intéressé Maître Marion POLIDORI Comparante l'intéressé M. [Z] [Y] né le 22 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [V] [K] Comparante l'avocat de la préfecture Maître Aimilia IOANNIDOU Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [Y] - à Maître Marion POLIDORI - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [Z] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67808fb8a9d9693e1766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel