Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67808fb8a9d9693e1768
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02762 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDX4 N° de minute : 226/2023 ORDONNANCE Nous, Jean-Luc FREY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [M] [U] né le 14 Août 2001 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 30 mai 2023 par LA PREFETE DU BAS RHIN à l'encontre de M. [M] [U] notifié le 05 juin 2023 ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juillet 2023 par LA PREFETE DU BAS RHIN à l'encontre de M. [M] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h25 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN datée du 20 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [M] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2023 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [U] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 21 juillet 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Juillet 2023 à 10h13 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS RHIN par voie électronique reçue le 24 juillet 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 24 juillet 2023 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à Madame [W] [B], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 24 juillet 2023, a comparu. Après avoir entendu M. [M] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [W] [B], interprète en langue arabe assermenté, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. X se disant [M] [U] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion daté du 30 mai 2023 et notifié le 5 juin 2023. Il a été placé en rétention administrative au CRA de [Localité 1] par décision du 19 juillet 2023, notifiée le même jour à 9 h 25, à la suite de son élargissement. Mme la procureure de la République a été informée de cette décision le 19 juillet 2023 à 9 h 46 et les droits de la personne retenue ont été notifiés à l'interressé dès son arrivée au CRA à 11 h 25. Par requête du 20 juillet 2023 Mme la préfète du Bas-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'autorisation de prolongation de la rétention de M. [U] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 22 juillet 2023 à 12 h 10 le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a ordonné la poursuite de la rétention de M. [U] pour une durée de 28 jours à compter du 21 juillet 2023. Par déclaration réceptionnée au greffe le 22 juillet 2023 à 10 h 13, M. [U] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir l'irrégularité de la requête en raison de l'incompétence de son signataire et l'absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires dont il dépend et ce, dès son placement en rétention. Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention Aux termes des dispositions de l'article R. 742-1 du CESEDAle juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1. L'article R743-2 du même code précise quant à lui qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. En l'espèce M. [U] semble faire reproche au premier juge de n'avoir pas vérifié la compétence du signatire de la requête, en l'espèce Mme [T] [F], secrétaire administrative agissant sur délégation de la préfète du Bas Rhin. Or il ressort de l'arrêté du 30 juin 2023 de Mme la préfète du Bas Rhin qu'elle a bien donné mandat à la signataire précitée de signer notamment les requêtes adressées au juge judiciaire dans le cadre de mesures d'éloignement. Dès lors, ce premier moyen n'est pas fondé. Sur l'absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que pour le temps nécessaire à son éloignement. L'administration exerce toute diligence à cet effet. M. [U] estime que l'administration doit prouver les diligences accomplies depuis son placement en rétention et non pas antérieurement à la mise en oeuvre de cette mesure. Or en l'espèce il ressort des éléments du dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines dès le 13 juin 2023 et que dans l'attente de ce document de voyage et d'un rendez-vous au consulat, la préfecture a effectué le 20 juillet 2023 à 10 h 17 une demande de routing vers le Maroc dans les meilleurs délais, à compter du 27 juillet 2023. Ainsi et conformément aux dispositions légales susvisées, si la prolongation de la rétention a pour but de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il ne saurait être exigé de l'administration l'accomplissement de diligences avant le placement de M. [U] au CRA. Toutefois, en l'espèce, l'administration justifie avoir largement devancé la sortie de détention de M. [U] et depuis son placement en rétention, être resté dans l'attente de la délivrance du laissez passer, l'éloignement pouvant intervenir dès obtention d'un document de voyage. Il convient de rappeler que la France n'a aucun pouvoir d'injonction sur les autorités étrangères et que la préfecture soutient qu'il résulte d'accords franco marocains qu'aucune relance ne leur est adressée lorsque le dossier est, comme en l'espèce, complet. Le moyen soulevé par M. [U] n'est en conséquence pas fondé. M. [U] ne possède aucune garantie de représentation et ne remplit pas les conditions légales d'une assignation à résidence. En conséquence la décision du premier juge ordonnant la prolongation de la rétention pour le temps de la mise en oeuvre de l'arrêté d'expulsion et une durée maximale de 28 jours, sauf nouvelle décision, sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [M] [U] ; au fond, CONFIRMONS en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg du 22 juillet 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [M] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 24 Juillet 2023 à 16h10 en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Marion POLIDORI, conseil de M. [M] [U] - Maître Aimilia IOANNIDOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 24 Juillet 2023 à 16h10 l'avocat de l'intéressé Maître Marion POLIDORI Comparante l'intéressé M. [M] [U] né le 14 Août 2001 à [Localité 2] Comparant par visioconférence l'interprète Madame [W] [B] Comparante l'avocat de la préfecture Maître Aimilia IOANNIDOU Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [M] [U] - à Maître Marion POLIDORI - à Mme LA PREFETE DU BAS RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [M] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67808fb8a9d9693e1768
Données disponibles
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