Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67818fb8a9d9693e176e
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01266 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAUI N° de Minute : 23/1277 Ordonnance du samedi 22 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [I] né le 12 octobre 1995 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Lucas Dallongeville, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [J] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU FINISTERE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Samuel Vitse, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Marlène Tocco, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 juillet 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 22 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Finistère en date du 13 juillet 2023, notifié le 18 juillet 2023, M. [I], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2023, le préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 20 juillet 2023, rendue à 11 h 43, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 juillet 2023 à 17 h 23, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience. MOTIFS En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 741-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. L'article L. 744-4, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En application de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Aux termes de l'article R.744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. L'obligation légale de différencier les locaux de l'administration pénitentiaire pour l'exécution des peines d'emprisonnement et les locaux des centres de rétention administrative réservés aux étrangers en situation irrégulière faisant l'objet d'un placement en rétention administrative implique de transférer ceux-ci, en cas de levée d'écrou, des locaux de l'administration pénitentiaire vers ceux du centre de rétention administrative en mesure de les accueillir. Ne subit aucune atteinte à ses droits, l'étranger dont la notification des droits est suspendue pendant le trajet séparant les locaux de l'administration pénitentiaire de ceux du centre de rétention administrative, dès lors que le délai de route s'avère conforme à la durée moyenne du trajet, en tenant compte des difficultés de circulation normalement prévisibles ainsi que des contraintes logistiques liées aux escortes. En l'espèce, après sa levée d'écrou le 18 juillet 2023 à 9 heures 28, M. [I] a été dûment informé de son acheminement de la maison d'arrêt de [Localité 1] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ce qui représente un trajet d'environ sept heures par route. L'intéressé s'est vu notifier l'intégralité de ses droits en rétention, y compris ceux relatifs aux coordonnées de sa représentation diplomatique, le 18 juillet 2023 à 17 heures 30, peu après son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2], soit dans un délai raisonnable, compte tenu de l'incompressible délai de route et des contraintes logistiques précédemment rappelées. Il convient, en conséquence, les autres conditions permettant une prolongation de la rétention étant réunies, de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la notification de la décision à M. [J] [I] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Marlène Tocco, greffier Samuel Vitse, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 22 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [M] Le greffier N° RG 23/01266 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAUI REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [I] le samedi 22 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU FINISTERE et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le samedi 22 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 22 juillet 2023 N° RG 23/01266 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAUI
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- ETRANGERS
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- 22 juillet 2023
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- Droit des personnes
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64bf67818fb8a9d9693e176e
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