Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67838fb8a9d9693e1778
- Date
- 23 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01272 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYM N° de Minute : 23/1283 Ordonnance du dimanche 23 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [X] né le 13 septembre 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) (31260) de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Marlène TOCCO, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 juillet 2023 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [X] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 20 juillet 2023, notifié le même jour, M. [X], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2023 à 12 heures, le préfet du Pas-de-Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2023 à 12 heures 41, M. [X] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 22 juillet 2023, rendue à 11 h 38, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 juillet 2023 à 14 heures 50, M. [X] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience. MOTIFS Sur l'assistance d'un avocat en garde à vue Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. M. [X] soutient avoir vainement sollicité l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue, de sorte qu'il aurait été porté atteinte à ses droits fondamentaux. Il ressort toutefois des procès-verbaux d'audition de l'intéressé que celui-ci a, dans un premier temps, sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office (audition du 20 juillet 2023 à 4 heures 30), avant de renoncer expressément à une telle assistance (audition du 20 juillet 2023 à 9 heures 10), de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'un manquement à son droit d'être assisté d'un avocat en garde à vue, ainsi que l'a du reste pertinemment retenu le premier juge. Sur le placement en rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'autorité administrative avait dûment pris en compte la situation personnelle de M. [X] avant de procéder à son placement en rétention et que celui-ci ne pouvait être assigné à résidence, étant sur ce dernier point observé que l'intéressé ne conteste pas ne pas disposer d'un passeport en cours de validité. En conséquence, les autres conditions permettant une prolongation de la rétention étant réunies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la notification de la décision à M. [C] [X] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [C] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Marlène TOCCO, greffier Samuel VITSE, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance Le greffier N° RG 23/01272 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [X] - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [X] le dimanche 23 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le dimanche 23 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 23 juillet 2023 N° RG 23/01272 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYM
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67838fb8a9d9693e1778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel