Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 23 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67838fb8a9d9693e177a
- Date
- 23 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01273 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYN N° de Minute : 23/1284 Ordonnance du dimanche 23 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [I] né le 02 janvier 1988 à [Localité 4] (ALGERIE), ou plutôt à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement rétenu au centre rétention administrative de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Lucas DALLONGEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Marlène TOCCO, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 juillet 2023 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [S] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [S] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juillet 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet de l'Aisne en date du 18 juillet 2023, notifié le 20 juillet 2023, M. [I], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2023 à 11 heures 49, le préfet de l'Aisne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2023 à 16 heures 10, M. [I] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 22 juillet 2023 notifiée le même jour à 11 heures 16, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 juillet 2023 à 14 heures 36, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience. MOTIFS En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'autorité administrative avait dûment pris en compte la situation personnelle de M. [I] avant de procéder à son placement en rétention et que celui-ci ne pouvait être assigné à résidence, étant sur ce dernier point observé que l'intéressé ne conteste pas ne pas disposer d'un passeport en cours de validité. En réponse aux moyens développés en cause d'appel, il sera rappelé que les dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure particulière. Or l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a instauré une procédure spéciale qui ménage à l'étranger placé en rétention administrative le droit d'être entendu, en contraignant l'administration à saisir le juge des libertés et la détention dans les 48 heures de la notification de ce placement, permettant ainsi à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments qu'il estime pertinents. Il convient également d'indiquer qu'il ne peut être préjugé d'une absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie, les relations avec les autorités d'un Etat étranger étant susceptibles d'évoluer à court terme et de permettre ainsi l'exécution de la mesure ayant justifié le placement en rétention. Il y a lieu enfin d'observer que Monsieur [I] ne justifiant pas disposer d'un passeport en cours de validité, son assignation à résidence n'est pas envisageable. En conséquence, les autres conditions permettant une prolongation de la rétention étant réunies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur la notification de la décision à M. [S] [I] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [S] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Marlène TOCCO, greffier Samuel VITSE, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [F] Le greffier N° RG 23/01273 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [S] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [I] le dimanche 23 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Lucas DALLONGEVILLE le dimanche 23 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 23 juillet 2023 N° RG 23/01273 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYN
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle L.121-1 du code des relations entre le publicarticle L.741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 23 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67838fb8a9d9693e177a
Données disponibles
- Texte intégral
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