Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67848fb8a9d9693e177c
- Date
- 21 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° 34 DOSSIER: N° RG 23/00075 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPE2 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 21 Juillet 2023 à 14 heures [V] [L] LIMOGES, le 21 Juillet 2023 à 14 heures Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : Monsieur [V] [L] né le 07 Novembre 2004 à [Localité 6] ([Localité 6]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] bénéficiant d'une mesure de protection exercée par Madame [U] [M], MJPM Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Localité 5], comparant, assisté de Me Fleur ALMAR, avocat au barreau de LIMOGES, Appelant d'une ordonnance rendue le 30 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BRIVE ET : - MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2],, pris en la personne de Monsieur Philippe MELIA, avocat général, non comparant mais a déposé des réquisitions écrites - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1] non comparant - [U] [M], manadaire judiciaire exerçant la mesure de protection dont bénéficie M. [L] comparante - [H] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant INTIMES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 Juillet 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe, ce jour 2023 à 14 heures ; ' Le 17 mai 2023, M. [V] [L] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son père au Centre Hospitalier de [Localité 5]. Depuis la mesure a été contrôlée pour la dernière fois le 26 mai 2023 et maintenue pour une durée d'un mois le 16 juin 2023. Le 27 juin 2023, M. [L] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde d'une demande de mainlevée de l'hospitalisation complète. L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 29 juin 2023. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète. Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande. M. [V] [L] a interjeté appel de cette décision par courrier électronique expédié le 12 juillet 2023 et reçu le jour même au greffe de la cour d'appel. A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. A l'appui de son recours, il explique, concernant l'irrecevabilité soulevée par le ministère public, qu'il ne lui a pas été facile de faire ce recours car il a dû demander à l'équipe médicale de lui donner accès à un ordinateur, ce qui explique le caractère tardif de son appel. Il indique avoir été hospitalisé une première fois au mois de novembre 2022 au moment où il a interrompu ses études. Il déclare, au sujet de cette seconde hospitalisation, qu'il ne se sentait pas très bien dans son appartement en reconnaissant qu'il s'est laissé déborder. Il estime que sa situation n'est pas la conséquence de difficultés personnelles mais qu'elle est en lien avec l'attitude intrusive de son père et des voisins. Il souhaite trouver un emploi dans le domaine de l'agriculture. Enfin, il exprime le souhait de quitter l'hôpital et d'arrêter les soins pour se consacrer à la recherche d'un emploi. Il considère que le traitement n'est pas adapté et il a l'impression de ne pas être entendu par le personnel soignant. Dans ses réquisitions écrites, le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que celui-ci a été formé hors délai. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. Mme [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, indique qu'elle a été nommée en qualité de tutrice de M. [V] [L] le 23 juin 2023. Elle confirme que le logement de son protégé était insalubre et explique que celui-ci ne souhaite pas qu'elle entre en contact avec ses parents. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article R.3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, M. [V] [L] a formé son appel le 12 juillet 2023 alors qu'il a reçu notification de l'ordonnance le 30 juin 2023. La notification mentionnait les délai et modalités de l'appel. L'appel ayant été formé au-delà du délai de dix jours à compter de sa notification, celui-ci doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS irrecevable l'appel formé par M. [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive-La-Gaillarde en date du 30 juin 2023 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur [V] [L], - Madame le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - Madame Mme [M] ès qualités de tutrice de Monsieur [V] [L] LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67848fb8a9d9693e177c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel