Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67858fb8a9d9693e177e
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/05811 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDHH Appel contre une décision rendue le 06 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-ETIENNE. APPELANT : M. [C] [Y] né le 20 Octobre 1989 à [Localité 5] de nationalité Française Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 1] Non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIMEES : LA PREFETE DE LA LOIRE ARS Auvergne-Rhône Alpes Non comparant, régulièrement avisé, non représenté M. LE DIRECTEUR DU CHU DE [Localité 1] Hôpital [4] - [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Stéphanie ROBIN, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 10 juillet 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 24 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Stéphanie ROBIN, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par arrêté du 1er juin 2023, la Préfète de la Loire a prononcé l'admission en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1] de M. [C] [Y], né le 20 octobre 1989, conformément aux articles L 3211-2-2, L3213-1 et suivants du code de la santé publique. Par arrêté du 9 juin 2023, la préfète de la La Loire a décidé de la prise en charge de M. [C] [Y] sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, soit sous la forme d'un programme de soins. Par arrêté du 30 juin 2023, la préfète de la Loire a prononcé la réintégration en hospitalisation complète de M. [C] [Y], après un certificat médical du docteur [I] [P] exerçant au CHU de [Localité 1], relevant que M. [Y] a été hospitalisé au CHS de [Localité 3] en Loire Atlantique après avoir été interpellé sur la voie publique menaçant verbalement des passants, commettant des dégradations sur des véhicules, tenant des propos délirant et ayant des hallucinations acoustico verbales. Par requête en date du 3 juillet 2023, la préfète de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint Etienne, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance rendue le 6 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Saint Etienne a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M.[C] [Y] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours. Par courrier du 16 juillet 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2023, M. [C] [Y] a relevé appel de cette décision, en faisant valoir que les soins se passaient mal, et demandant à changer de psychiatre et de service. La procureure générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 24 juillet 2023 à 13 heures 30. À cette audience, M. [C] [Y] n'a pas comparu, ayant été placé en isolement, à la suite d'un épisode d'agitation psychomotrice le soir du 23 juillet 2023, sous tendue par un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire, un certificat médical ayant été transmis ce jour, attestant de l'incompatibilité de son état de santé avec son audition à l'audience. Son avocate a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le docteur [P] ainsi que des conclusions de la procureure générale. Maître Nathalie Louvier a été entendue en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [C] [Y], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable. Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques Il résulte de la combinaison des articles L 3213-1, L 3211-2-1 et L 3211 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée, sous une autre forme que l' hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés. En outre, il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [C] [Y] a été interpellé tenant des propos délirant et souffrant d'hallucinations acoustico verbales, alors qu'il menaçait des passants et dégradait des véhicules, en réponse à des injonctions acoustico verbales. Le certificat de situation du docteur [I] [P] du 4 juillet 2023 note que le patient est omnipotent et tout puissant dans ses propos et qu'il banalise ses actes. Il est dans le refus de toutes modifications thérapeutiques et si M. [C] [Y] invoque une mise à distance des hallucinations acoustico verbales, ses propos restent plaqués. Il évoque également des caractéristiques de personnalité au premier plan avec des aménagements psychotiques et psychopatiques. M. [C] [Y] ne critique pas les faits qui lui sont reprochés. Le déni des troubles est massif et l'adhésion aux soins est nulle. Il conclut à la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète. Le dernier certificat de situation du docteur [P] du 21 juillet 2023 relate la persistance des hallucinations acoustico verbales et une impulsivité émotionnelle outre une labilité importante. Il est relevé de nombreux aménagements psychopatiques avec des propos mégalomanes omnipotents et de toute puissance non en lien avec une décompensation thymique aîgue. La tension interne est présente et une adaptation thérapeutique est en cours pour essayer d'apaiser les hallucinations acoustico verbales. Il ajoute que ses troubles mentaux nécessitent la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il ressort de ces différents certificats médicaux que M. [C] [Y] présente des troubles nécessitant des soins immédiats, ces troubles étant de nature à compromettre la sûreté des personnes et à porter gravement atteinte à l'ordre public, au regard des hallucinations acoustico verbales générant des passages à l'acte, et de l'absence de consentement aux soins. La mesure d'isolement prise et ne permettant pas la comparution de M. [Y] à l'audience ce jour corrobore ces éléments. Les conditions légales précitées à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète sont ainsi réunies. Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de M. [C] [Y] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance déférée entoutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 3211-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civilearticle L 3211-3 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67858fb8a9d9693e177e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel