Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67868fb8a9d9693e1780
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/05821 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDH4 Appel contre une décision rendue le 14 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANT : M. [C] [K] né le 15 Janvier 1973 à [Localité 7] de nationalité Française Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6] comparant, assisté de par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIMES : Mme LA PREFETE DU RHONE - ARS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Stéphanie ROBIN, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 10 juillet 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 24 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Stéphanie ROBIN, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par arrêté du 6 juillet 2023, la préfète du Rhône a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement conformément aux articles L 3211-2-2, L3213-1 et suivants du code de la santé publique, de M [C] [K], né le 15 janvier 1973, après un certificat médical du docteur [E] [X] exerçant au service des urgences de l'hôpital [5]. Par requête en date du 10 juillet 2023 , la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Par ordonnance rendue le 14 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [C] [K], sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours. Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 17 juillet 2023, M. [C] [K] a relevé appel de cette décision, en faisant valoir que ce jugement n'avait aucune valeur à ses yeux et que le traitement (cloxipol) ne faisait que 'museler son cortex et altérer sa façon de réfléchir'. La procureure générale, par avis du 21 juillet 2023, a conclu à la recevabilité de l'appel, exercé dans les délais légaux et à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 juillet 2023 à 13h 30. À cette audience, M. [C] [K] a comparu en personne, assisté de son avocat. Il lui a été donné connaissance à l'audience du certificat de situation établi par le docteur [P] [G] du 20 juillet 2023 et des conclusions de la procureure générale. Son avocate, maître Nathalie Louvier a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le docteur [P] [G] du 20 juillet 2023, ainsi que des conclusions de la procureure générale. M. [K] a contesté cet avis médical et a réitéré sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement. Il fait état d'un différend avec la poste et estime que la garde à vue puis l'hospitalisation étaient excessives. Il évoque des rumeurs familiales et déclare ne pas avoir besoin de soins, considérant que la médecine douce chinoise serait plus adaptée. Maître Nathalie Louvier, conseil de M. [C] [K], a été entendue en ses explications. Elle indique que M. [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue, contestant à la fois la nécessité de soins et la mesure privative de liberté. Elle précise qu'il trouve la mesure disproportionnée et qu'il souhaiterait se prendre en charge lui-même. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [C] [K], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable. Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques En application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En l'espèce, M. [C] [K] a été admis en hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat, après avoir été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées, alors qu'il était agité et injurieux dans la rue, puis conduit aux urgences pour réquisition psychiatrique par la police. Il ressort du certificat médical initial qu'il présente une instabilité motrice majeure, ayant nécessité une contention physique et chimique, un discours très désorganisé et des propos délirants de persécution, dans le cadre d'une rupture de traitement depuis plusieurs semaines. Ses troubles nécessitent des soins immédiats sous surveillance constante dans le cadre d'une hospitalisation complète, et compromettent la sureté des personnes. Le certificat médical des 24 heures du docteur [M] [R] [O] mentionne que M. [C] [K] se trouve dans le déni du caractère pathologique de ses troubles, ayant même mis en jeu son pronostic vital, lors d'une décompensation antérieure. Il est décrit comme toujours logorrhéique avec des propos délirant. Ces troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public, la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète est décrite comme nécessaire. Le certificat médical des 72 heures établi par le docteur [F] [Z] relate toujours un délire de persécution à l'encontre des soignants et une tension interne palpable. Le médecin indique que l'état clinique n'est pas compatible avec une autre forme de soins que l'hospitalisation complète. Le certificat médical avant audience devant le juge des libertés et de la détention réitère le caractère délirant et persécuté du patient et un discours désorganisé, dans une absence de critique de ses troubles, de nature à compromettre la sureté des personnes ou pouvant gravement porter atteinte à l'ordre public et nécessitant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical avant l'audience devant la Cour du docteur [P] [G] souligne que M. [C] [K] souffre de schizophrénie paranoïde chronique et ne fait pas état d'une amélioration, relevant qu'il reste délirant avec un sentiment persécutoire, un déni des troubles et une réticence majeure à la prise des traitements. Le discours de M. [C] [K] lors de l'audience confirme le déni des troubles et le refus des traitements. L'ensemble des éléments médicaux mettent en exergue que M. [K] présente des troubles, des délires persistant compromettant la sureté des personnes, et se situe dans le déni de la pathologie et un refus des soins pourtant nécessaires à son état. Les conditions légales de la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte sont la forme d'une hospitalisation sous contrainte sont ainsi réunies. Il résulte de ces différentes considérations que le maintien de M.[C] [K] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, est justifié, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique. Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Laissons les dépens à la charge du trésor public. La greffière, La conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publiquearticle L 3211-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civilearticle L 3211-3 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67868fb8a9d9693e1780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel