Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67868fb8a9d9693e1784
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05912 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDPQ Nom du ressortissant : [S] [R] [R] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Aude BROSSIER, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [R] né le 05 Janvier 1979 à [Localité 6] de nationalité EGYPTIENNE Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [8] comparant assisté de Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Mme [I] [D], interprète assermentée en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [S] [R] le 18 juillet 2023 par le préfet de la Savoie. Par décision en date du 18 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2023. Suivant requête du 19 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juillet 2023 à 17 heures 28, [S] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Suivant requête du 19 juillet 2023, reçue le 19 juillet 2023 à 14 heures 31, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2023 à 15 heures 56 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [S] [R], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [R], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [R], ' ordonné la prolongation de la rétention de [S] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-huit jours. [S] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 juillet 2023 à 17 heures 21 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, [S] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie le 18 juillet 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2023 à 10 heures 30. [S] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [S] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [R] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu'il était malade et fatigué, qu'il avait des difficultés à se mettre debout. Il a indiqué avoir vu le médecin du CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [8]'après-midi après l'audience devant le juge des libertés et de la détention, qui lui aurait dit qu'il ne pouvait rien faire et qu'il lui fallait passer un scanner pour qu'il puisse évaluer son état de santé. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Attendu que ce moyen n'a pas été maintenu par son conseil , qui a précisé l'avoir expressément abandonné devant le juge des libertés et de la détention. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [S] [R] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait notamment s'agissant de son état de vulnérabilité, Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie a retenu au titre de sa motivation que : -une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre par le Préfet de Savoie le 18 juillet 2023 et notifiée le même jour - il ressort de son procès-verbal d'audition que M.[R] a explicitement déclaré son intention de ne pas s'y conformer en déclarant refuser de repartir en Egypte et vouloir rester en France où il se sait en situation irrégulière; - s'il est en possession d'un passeport en cours de validité, il est démuni de visa et ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français ; - qu'il déclare travailler en tant que peintre en bâtiment sans en avoir l'autorisation et ne justifie donc pas disposer de moyens d'existence légaux et de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement ; - il déclare être arrivé en France en octobre 2021, mais la consultation du FAED démontre qu'il est connu pour des faits d'infractions à la législation sur les étrangers commis le 10 février 2009, d'infractions aux conditions d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France commis le 7 mars 2010 et de faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans commis en 2012 sous l'alias [S] [O] alias [N] [B] [F] [S] pour lesquels il fait l'objet d'une inscription au FIJAIS ; - il ne ressort ni des déclarations, ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité, à savoir la prise d'antalgiques suite à une opération digestive ayant eu lieu il y a 18 mois s'opposerait à un placement en rétention; que le docteur [K], médecin au service des urgences de [Localité 11] a conclu le 17 juillet 2023 que son état de santé était compatible avec sa retenue ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [R] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger et de son domicile Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [S] [R] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité ; elle fait valoir que le certificat médical du Docteur [K] évoqué par la préfecture se prononçait seulement sur la compatibilité de son état de santé avec une mesure de retenue qui ne dure que 24 heures et ce, sous réserve d'avoir accès à son ordonnance afin de s'assurer de l'absence de traitement en cours ; Qu'elle observe que depuis son placement au centre de rétention cette ordonnance n'a pas été recherchée pour vérifier si un traitement était en cours et que [S] [R] n'a pas pu voir de médecin depuis son arrivée au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [8]; que devant le juge des libertés et de la détention des pièces médicales ont été produites justifiant qu'il était suivi à l'Hôpital [12] à [Localité 10] après deux opérations digestives en 2021et 2022; Attendu cependant que la décision attaquée ne se limite pas à retenir que l'état de santé de [S] [R] est compatible avec la rétention administrative au regard du certificat du docteur [K] mais indique également que son état de vulnérabilité, à savoir la seule prise d'antalgiques et ainsi une absence de traitement spécifique en cours suite à une opération digestive ayant eu lieu il y a un an et demi, ne s'oppose pas à un placement en rétention administrative ; Qu'au demeurant les pièces médicales produites ultérieurement ne permettent pas d'établir que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative ; Que l'intéressé a par ailleurs indiqué à la fin des débats avoir rencontré le médecin du CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [8] après l'audience devant le JLD ; Attendu que par suite, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'il est par ailleurs allégué d'une erreur d'appréciation sur les garanties de représentation de l'intéressé qui disposerait d'une résidence stable au [Adresse 4] à [Localité 9] ainsi qu'il résulte d'une facture de la société ENGIE en date du 24 février 2023 ; Qu'il sera toutefois observé que cette facture est ancienne et que sur les trois documents médicaux produits émanant de l'Hôpital [12] à [Localité 10] en date des 15/12/2022, et 9 février e 19 juillet 2023 il a indiqué une adresse au [Adresse 2] dans le [Localité 1], ce qui correspond selon les explications de son conseil à une domiciliation postale auprès d'une association ; Attendu dès lors que [S] [R] ne justifie pas d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ; Que ce moyen sera donc écarté ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [R], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Aude BROSSIER Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67868fb8a9d9693e1784
Données disponibles
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- Résumé officiel