Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67878fb8a9d9693e1786
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05914 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDPS Nom du ressortissant : [K] [U] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [U] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 22 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Aude BROSSIER, greffière, En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocate générale, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 22 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Laure LEHUGEUR, avocate générale, près la cour d'appel de Lyon, ET INTIMES : M. [K] [U] né le 14 Février 1999 à [Localité 3] de nationalité SYRIENNE Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] Comparant assisté de Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, et avec le concours de Madame [H] [O], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [K] [U] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans. Par décision en date du 18 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [K] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2023. Suivant requête du 19 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 juillet 2023 à 9 heures 34, X se disant [K] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme. Suivant requête du 19 juillet 2023, reçue le 19 juillet 2023 à 14 heures 31, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2023 à 15 heures 38 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [U], ' déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [U] irrégulière ; ' ordonné en conséquence la mise en liberté de [K] [U], Le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance accompagnée d'une demande d'effet suspensif par déclaration au greffe le 20 juillet 2023 à 17 heures 57 soutenant que X se disant [K] [U] ne dispose pas de garanties sérieuses de représentation et que cette décision du juge des libertés et de la détention est critiquable en ce que qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier les difficultés inhérentes aux relations diplomatiques entre la France et la Syrie et que le juge des libertés et de la détention ne peut valablement affirmer que X se disant [K] [U] serait de nationalité syrienne alors qu'il résulte des éléments du dossier que l'intéressé est connu sous différentes identités. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande. Par ordonnance du 21 juillet 2023 à 14H00, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2023 à 10 heures 30. X se disant [K] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative. Le conseil de X se disant [K] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. X se disant [K] [U] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu qu'au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne pouvait valablement affirmer que X se disant [K] [U] serait de nationalité syrienne dès lors qu'il ressort du dossier que l'intéressé serait connu sous différentes identités ; qu'il sera cependant observé que pour appuyer cette affirmation, il est inséré dans la déclaration d'appel 'un copier-coller' d'un arrêté de placement en rétention qui ne concerne pas l'intéressé mais un certain [L] [I] ; Attendu que si [K] [U] a refusé d'être auditionné par les services de la police aux frontières le 5 juillet 2023, il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal d'audition de [K] [U] en date du 11 novembre 2022 à 16H15 que celui-ci a déclaré être de nationalité syrienne, ce qu'il avait déjà indiqué lors de son audition du 2 novembre 2022 à 21H28 ; Que pour autant l'autorité administrative a saisi les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines mais non les autorités syriennes, Attendu dès lors que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a jugé que le préfet du Puy de Dôme avait commis une erreur manifeste d'appréciation. Attendu que la décision entreprise sera donc confirmée ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée, En tant que de besoin, ORDONNONS la remise en liberté de [K] [U], RAPPELONS à [K] [U] qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 3 ans Le greffier, Le conseiller délégué, Aude BROSSIER Dorothée FREALLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67878fb8a9d9693e1786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel