Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67878fb8a9d9693e1788
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05915 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDPY Nom du ressortissant : [Z] [V] [V] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Aude BROSSIER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [V] né le 06 Juillet 2004 à [Localité 7] de nationalité Lybienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5] comparant assisté de Maître Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [F] [B], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans, a été édictée à l'encontre de [Z] [V] le 17 avril 2023 par le préfet de police de [Localité 6], et notifiée à ce dernier le même jour. Le 18 juillet 2023, suite à un contrôle d'identité, [Z] [V] a été interpellé par la direction interdépartementale de la police aux frontières d'[Localité 2] et a été placé en retenue administrative pour vérifier son droit au séjour et à la circulation sur le territoire français. Par décision en date du 18 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 juillet 2023. Suivant requête du 19 juillet 2023, reçue le 19 juillet 2023 à 14 heures 34, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2023 à 17 heures 12 a : ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens développés par [Z] [V] tendant à voir déclarer son interpellation irrégulière ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [V], ' ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [Z] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2023 à 11 heures 53 en faisant valoir que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ dans les deux premiers jours de sa rétention. [Z] [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Savoie le 18 juillet 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2023 à 10 heures 30. [Z] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Z] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a indiqué ne maintenir que le moyen tiré de l'absence de diligences. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [V] a eu la parole en dernier. Il a indiqué qu'il pensait qu'[Localité 2] était une ville suisse ; qu'il avait quitté [Localité 6] pour se rendre en Suisse afin d'exécuter son obligation de quitter le territoire français et qu'il n'était dès lors pas fautif. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'irrégularité de son interpellation Ce moyen n'est pas repris à hauteur d'appel. Sur le défaut de diligences allégué Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [Z] [V] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [Z] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 19 juillet 2023 à 14H34, l'autorité administrative avait saisi dès le 18 juillet 2023 les autorités consulaires libyennes d'une demande d'audition consulaire de l'intéressé, qui circulait sans document d'identité et de voyage. Attendu que le même jour, les services de police d'[Localité 2] ont informé les services de la préfecture de Haute Savoie que lors de la notification de fin de retenue administrative, l'intéressé avait déclaré spontanément être algérien et vouloir rentrer en Algérie, de sorte qu'une demande de laissez-passer a été introduite le 19 juillet 2023 auprès des autorités consulaires algériennes (courriel du 19/07/2023 à 9H09) ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [V], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Aude BROSSIER Dorothée FREALLE
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67878fb8a9d9693e1788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel