Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67888fb8a9d9693e178c
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05919 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDQP Nom du ressortissant : [W] PREFET DE LA LOIRE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [W] PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 22 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 22 JUILLET 2023 à 17h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté(e) de Aude BROSSIER, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [X] [W] né le 10 Janvier 2001 à [Localité 3] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au CRA [4] M. PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON Vu la déclaration d'appel reçue le 21 Juillet 2023 à 18h23, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16h15 qui a rejeté la requête du Préfet du de la LOIRE aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [X] [W] M. PREFET DE LA LOIRE pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du Procureur de la République se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié; Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives; Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [X] [W] Monsieur PREFET DE LA LOIRE devant la Cour d'Appel de Lyon ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable (ou irrecevable) l'appel du procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que Monsieur [X] [W] Monsieur PREFET DE LA LOIRE restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le dimanche 23 juillet 2023 à 10h30. Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Aude BROSSIER Dorothée FREALLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67888fb8a9d9693e178c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel