Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67888fb8a9d9693e1790
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05924 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDQU Nom du ressortissant : [M] [Y] [Y] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [Y] né le 25 Août 1973 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 16 avril 2017, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [M] [Y] par le préfet de la région Auvergne Rhônes-Alpes, préfet du Rhône. Le 10 novembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [M] [Y] par le préfet de la région Auvergne Rhônes-Alpes, préfet du Rhône. Le 21 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [M] [Y] par le préfet de la région Auvergne Rhônes-Alpes, préfet du Rhône. Les 21 décembre 2021, 25 mars 2022, 15 septembre 2022 et 15 novembre 2022, le préfet du Rhône a assigné à résidence [M] [Y]. Le 26 décembre 2021, les services de police ont dressé procès-verbal de carence à présentation, [M] [Y] ne s'étant pas présenté pour respecter l'obligation de pointage les 23 et 27 décembre 2021. Le 5 avril 2022, les services de police ont dressé procès-verbal de carence à présentation, [M] [Y] ne s'étant pas présenté pour respecter l'obligation de pointage les 28 et 31 mars 2022 et 4 avril 2022. Le 21 septembre 2022, les services de police ont dressé procès-verbal de carence à présentation, [M] [Y] ne s'étant pas présenté pour respecter l'obligation de pointage les 19 septembre 2022. Le 23 novembre 2022, les services de police ont dressé procès-verbal de carence à présentation, [M] [Y] ne s'étant pas présenté pour respecter l'obligation de pointage les 17 et 21 novembre 2022. Le 21 juin 2023, [M] [Y] a été interpellé dans le cadre d'une procédure pénale. Le 22 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [M] [Y] par la préfète de la région Rhône Alpes Auvergne, préféte du Rhône, confirmée par décision du tribunal administratif de Lyon le 28 juin 2023. Par décision en date du 22 juin 2023,l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 24 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [Y] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 25 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a décidé de rejeter la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative. Suivant requête du 21 juillet 2023, reçue le jour même à 15 heures 27, la préfète de la région Rhône Alpes Auvergne, préféte du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 22 juillet 2023 à 14 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 22 juillet 2023 à 17 heures 50, [M] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Il ajoute qu'il est titulaire d'une carte d'identité italienne. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juillet 2023 à 10 heures 30. [M] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [M] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète de la région Rhône Alpes Auvergne, préféte du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [Y] a eu la parole en dernier. Il s'est dit prêt à partir, que ce soit pour l'Italie ou la Tunisie. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [M] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [M] [Y] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative, et souligne qu'il est désormais titulaire d'une carte d'identité italienne, dont il a communiqué une copie à l'autorité préfectorale. Son conseil s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'existence des diligences nécessaires, et admet que la carte nationale d'identité italienne délivrée à M. [Y] le 5 juillet 2023 n'a pas d'impact sur l'application de l'article L741-3 du CESEDA, mais devrait conduire la préfecture à réorienter la procédure d'éloignement et à effectuer des démarches auprès des autorités italiennes, à défaut desquelles un débat pourrait s'instaurer dans l'éventualité d'une nouvelle demande de maintien de la personne en centre de rétention. Le conseil de la préfecture du Rhône confirme qu'il appartiendra à celle-ci d'adapter ses diligences en fonction de cet élément nouveau, de fait, qui ne modifie pas pour autant la situation de l'intéressé et la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que : - la préfecture a saisi dès le 22 juin 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [Y] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - la préfecture a adressé aux autorités consulaires tunisiennes le VISABIO de l'intéressé et une identification SCCOPOL par les autorités tunisiennes par envoi du 28 juin 2023 ; - le 13 juillet 2023, un courrier auquel était joint un jeu de photographies et les fiches dactyloscopiques de l'étranger, a été envoyé au consulat ; - suivant procès-verbal du 22 juin 2023, [M] [Y] a refusé de se soumettre à une prise d'empreintes lors de son arrivée au centre de rétention ; - un courrier de relance aux autorités consulaires a été adressé le 21 juillet 2023, - l'autorité préfectorale a été informée de la délivrance d'une carte nationale d'identité à [M] [Y] par les autorités italiennes lors de l'audience du juge des libertés et de la détention du 22 juillet 2023, dans un délai qui ne lui a pas permis de procéder à une éventuelle réorientation de la procédure d'éloignement et d'initier d'éventuelles démarches auprès des autorités italiennes. Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé. La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67888fb8a9d9693e1790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel