Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67898fb8a9d9693e1792
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05925 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDQV Nom du ressortissant : [S] [V] [V] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 24 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [V] né le 28 Mars 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry 1 comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Mme LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 2 février 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [S] [V], sous l'identité de [T] [B], né le 02/01/1995 à [Localité 1] (Algérie), à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans, assortie de l'exécution provisoire. Par décision en date du 22 juin 2023 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date. Suivant requête du 23 juin 2023, la préfète de la région Rhône Alpes Auvergne, préféte du Rhône, a saisi le iuge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juin 2023 à 15 heures 00, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Lyon du 25 juin 2023, a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [V] et rejeté les moyens tendant à faire constater son irrégularité, - ordonné la prolongation dela rétentionde [S] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 21 juillet 2023, la préfète de la région Rhône Alpes Auvergne, préféte du Rhône, a saisi le iuge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour un délai supplémentaire de trente jours. Dans son ordonnance du 22 juillet 2023 à 14 heures 51, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 22 juillet 2023 à 17 heures 56, [S] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 juillet 2023 à 10 heures 30. [S] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [S] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète de la région Rhône Alpes Auvergne, préféte du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [V] a eu la parole en dernier. Il demande sa remise en liberté car il souhaite pouvoir se faire soigner soit en France, soit en Tunisie. Il explique avoir subi une intervention chirurgicale le 5 mars 2022 au niveau du dos et ne pas bénéficier au centre de rétention du traitement médical approprié à son état de santé. Il a vu un médecin au centre, mais le traitement médicamenteux prescrit ne suffit pas à le soulager, ce qui le rend irritable. Il fait état être victime de maltraitances au centre de rétention. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [S] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [S] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Oralement, il mentionne avoir été frappé et n'être pas correctement soigné au centre de rétention. Son conseil s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur l'existence des diligences nécessaires, et ajoute ne pas disposer de certificat médical quant à la situation de [S] [V] sur le plan sanitaire. Le conseil de la préfecture du Rhône fait valoir que celle-ci a été diligente, et a effectué une nouvelle demande de routing ensuite du refus d'embarquement opposé par le commandant de bord. L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que : - la préfecture a saisi dès le 22 juin 2023 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - la préfecture a adressé une reconnaissance INTERPOL du 4 octobre 2022 par envoi du 22 juin 2023 ; - les autorités consulaires tunisiennes ont informé la préfecture par courrier du 25 juin 2023 être disposées à lui délivrer un laissez-passer consulaire à partir du 4 juillet 2023, - une demande de routing d'éloignement a été adressée par la préfecture du Rhône le 23 juin 2023, transport qui était prévu initialement le 11 juillet 2023 à 11 heures 05 sur le vol Tunis Air n°TU751, mais a fait l'objet d'une décision de refus opposée par le commandant de bord, - une nouvelle demande de routing a été adressée par la préfecture du Rhône le 11 juillet 2023. Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé. En outre, [S] [V] ne justifie pas ne pas recevoir au centre de rétention des traitements médicaux adaptés à son état de santé, l'intéressé confirmant avoir été reçu en consultation par le personnel soignant, bénéficier d'un traitement médicamenteux et ne produisant aucune pièce médicale circonstanciée à l'appui de ses dires. La prolongation de la rétention est justifiée, la préfecture ayant formé une nouvelle demande de routing et étant dans l'attente d'une réponse. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67898fb8a9d9693e1792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel