Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf678a8fb8a9d9693e1794
- Date
- 24 juillet 2023
- Condamnation
- 5 560 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00244 24 Juillet 2023 --------------- N° RG 20/01847 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLMQ ------------------ Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL 16 Septembre 2020 20/00039 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt quatre Juillet deux mille vingt trois APPELANTE : Société [7] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : CPAM DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. [D], muni d'un pouvoir général FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.06.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 21 février 1940, M. [R] [L] a occupé un poste de machiniste, du 16 septembre 1969 au 1er mars 1990, au sein de la SASU [7] (dite société [7]), entreprise spécialisée dans la production des produits sidérurgiques utilisés pour renforcer l'ossature des bâtiments. M. [R] [L] est ensuite passé en dispense d'activité à compter du 1er mars 1990 puis en cessation d'activité le 22 février 1995. M. [R] [L] a déclaré à la caisse primaire d'assurance Maladie (CPAM) de Moselle une maladie professionnelle sous forme d'asbestose, au titre du tableau n°30A, attestée par un certificat médical initial établi le 27 mai 2016 par le docteur [V] [Y], pneumologue. Après instruction du dossier, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée, par décision du 27 décembre 2016. Le 14 mars 2017, la caisse a reconnu à M. [R] [L] un taux d'incapacité permanente partielle de 80% et lui a alloué une rente mensuelle de 1 620,30 euros à compter du 28 mai 2016. Parallèlement, M. [R] [L] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'amiante (FIVA) d'indemniser ses préjudices personnels résultant de sa maladie professionnelle du tableau 30A comme suit : 27 400 euros au titre des souffrances morales, 13 600 euros en réparation de ses souffrances physiques, 13600 euros au titre de son préjudice d'agrément et 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique (soit 55 600 euros au total). Le FIVA n'a rien versé au titre de l'incapacité fonctionnelle. Par lettre recommandée du 9 novembre 2018, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz depuis le 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, la société [7], dans la survenue de la pathologie déclarée par M. [R] [L], et à bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La CPAM de Moselle a été mise en cause. Par jugement du 16 septembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle ; - déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [R] [L], recevable en son action ; - dit que la maladie professionnelle d'asbestose de M. [R] [L] inscrite au tableau 30 A est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7] ; - ordonné la majoration maximale de la rente allouée à M. [R] [L] ; - dit que cette majoration sera versée par la CPAM à M. [R] [L] ; - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M.[R] [L], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant; - condamné la CPAM de Moselle à verser au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels subis par M.[R] [L] du fait de la pathologie tableau 30A, fixée de la manière suivante : . 13 600 euros en réparation des souffrances morales, . 10 000 euros en réparation de ses souffrances physiques, . 13 600 euros en réparation du préjudice d'agrément ; . 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique. - condamné la société [7] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que celle-ci sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [R] [L] inscrite au tableau 30A ; - condamné la société [7] à verser au FIVA la somme de 2 000 euros ; - condamné la société [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par lettre recommandée expédiée le 12 octobre 2020, la société [7] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 21 septembre 2020. Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 3 avril 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [7] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 16 septembre 2020 ; A TITRE PRINCIPAL, - prononcer la mise hors de cause de la société [7] ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7]; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - rejeter les demandes de réparation du FIVA au titre des préjudices personnels de M. [R] [L] déjà indemnisés par la rente ; A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - condamner le FIVA à verser à la société [7] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter les demandes du FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives datées du 18 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable mais mal fondé ; - confirmer le jugement ; Y ajoutant, - condamner la société [7] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions datées du 26 novembre 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7] ; Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par le FIVA ; - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] [L] ; - constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [R] [L] consécutivement à sa maladie professionnelle ; - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux ; - déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [7] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes en principal et en intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale. A l'audience du 3 avril 2023 où l'affaire a été retenue, les parties ont été entendues en leurs observations et la société [7], représentée par son conseil, a demandé la mise en cause de la société [10] qui a repris le contrat de travail de M. [L]. Elle s'est également opposée à l'action récursoire de la caisse, la rente ne lui ayant pas été notifiée par celle-ci. La caisse, régulièrement représentée à l'audience, indique que la notification de la rente n'est pas une condition de l'action récursoire. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties , à leurs observations faites à l'audience de plaidoirie et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LA MISE HORS DE CAUSE LA SOCIETE [7] La société [7] demande sa mise hors de cause, au motif que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [R] [L], ne démontre pas que la société [7] est bien l'employeur de la victime, précisant que les ateliers situés à [Localité 12] ont été rachetés par la société [10] de sorte que les salariés travaillant dans ses ateliers ont été repris par cette société. Le FIVA conteste cette reprise, expliquant que M. [R] [L] a été salarié de la société [7] jusqu'en 1995, et que le fonds de [Localité 12] n'a été acquis par la société [10] auprès de la société [7] que le 20 juin 2021, soit 6 ans après la fin du contrat de M. [R] [L]. Il souligne en outre que la Cour de Cassation estime, en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute inexcusable à l'origine de cette maladie sans avoir égard aux conventions conclues entre les employeurs successifs, ou aux conventions conclues après son départ entre l'employeur responsable et un tiers. *********************** Selon l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En l'espèce, il résulte de l'extrait Kbis de la société [10] versé aux débats par la société [7] (pièce n°1) que le fonds de la société [7] situé à [Localité 12] a été acquis par la SAS [10] à compter du 20 juin 2021. Le certificat de travail établi le 28 février 1995 par le service du personnel de la société [7] montre quant à lui que M. [R] [L] « a été employé dans nos ateliers de [Localité 12] (groupe [9]) du 16 /9.1969 au 21/2.1995 », date de sa cessation anticipée d'activité. Au vu de ces éléments, il convient de constater que la cession du fonds de [Localité 12] par la société [7] à la SAS [10] est intervenue alors que M. [R] [L] ne travaillait plus pour la société [7], de sorte que M. [R] [L] n'a jamais été salarié de la SAS [10], la société [7] étant resté son unique employeur entre le 16 septembre 1969 et le 21 février 1995. Si la société [7] prétend que le contrat de travail de M. [L] aurait été repris par la société [10], elle n'en justifie pas, aucune convention établissant que cette société aurait repris les obligations d'employeur concernant le contrat de travail de M. [L] n'étant versée aux débats . La société [7] doit donc être déboutée de sa demande aux fins d'être mise hors de cause à ce titre, et ce sans qu'il ne soit nécessaire de mettre en cause la SAS [10]. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR La société [7] sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant considéré comme établie la faute inexcusable de l'employeur. La société fait valoir que le FIVA ne démontre pas qu'elle avait une connaissance précise du risque ni qu'elle a commis des manquements dans la prise de mesures collectives et individuelles destinées à protéger la santé de ses salariés de sorte que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies. Elle souligne que les témoignages produits par le FIVA émanent de deux salariés qui apportent des précisions sur la société [10], anciennement appelée [8], et non sur la société [7]. Le FIVA réplique principalement que M. [R] [L] a été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière professionnelle au sein de la société [7], que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens dont disposait l'entreprise, mais s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, en l'absence d'indication et de justification de mesures d'informations, de protections individuelles et de protections collectives. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************** Comme rappelé dans les développements qui précèdent, l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le tableau n°30A désigne l'asbestose comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante . Il n'est pas contesté à hauteur d'appel que la maladie dont se trouve atteint M. [R] [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30A (asbestose), ni que la victime a été exposée professionnellement au risque d'inhalation de poussières d'amiante. La société [7] conteste seulement à hauteur d'appel la conscience qu'elle avait du danger, et l'insuffisance des mesures prises pour préserver la santé de M. [R] [L]. Sur la conscience du danger : La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur Dhers dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire. Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Ce décret était applicable dans tous les établissements industriels commerciaux et agricoles de quelque nature que ce soit. Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [R] [L], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié. Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu de l'emploi de machiniste exercé par M. [R] [L] entre 1969 et 1990, il en résulte que la société [7] ne pouvait ignorer le risque encouru par l'intéressé. C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir la société [7], des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [R] [L]. Sur les mesures prises par la société [7] Concernant les mesures prises par la société [7] pour protéger M. [R] [L] du risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour retient que leur insuffisance est caractérisée par les attestations concordantes de Mrs [T] et [C] (pièces n°11 et 12 du FIVA) qui confirment les propos de M. [R] [L] (pièce n°10 du FIVA) qui relève que son « employeur ne l'a jamais mis en garde au vu du danger de l'amiante, et de ce fait ne (lui) a jamais donné de masque, la seule condition de sécurité était de porter des chaussures de sécurité et des gants ». Ces témoins expliquent, après avoir précisé être des anciens collègues de travail de M.[R] [L], que celui-ci balayait à la fin de chaque poste les poussières et fibres d'amiante, ce travail s'effectuant sans protection respiratoire (Mrs [T] et [C]) ni mise en garde sur les dangers pour sa santé (M. [T]), et confirment ainsi l'exposition de M. [R] [L] au risque amiante sans protection respiratoire individuelle et collective et sans information sur les risques encourus. La société [7] ne donne aucune précision sur les mesures de prévention qu'elle utilisait et n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause la valeur probante de ces attestations, les témoins produisant chacun un certificat de travail établi par la société [7] montrant qu'ils ont travaillé pour elle du 16/07.1965 au 29/04.2003 s'agissant de M.[C] et du 19/06/1972 au 31/12/2006 pour M. [T], soit en tout ou partie au cours de la période où M. [R] [L] travaillait pour le seul compte de la société [7], de sorte que les conditions de travail décrites relativement à M. [R] [L] concernent bien celles qui existaient au sein de la société [7]. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit être retenu que la société [7], qui avait conscience du danger auquel M. [R] [L] était exposé, n'a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver. Dès lors, le jugement entrepris, qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable de la société [7] à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°30A de M. [R] [L], sera confirmé. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de la rente Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». ************** Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant les dispositions du jugement ayant ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [R] [L] dans les conditions de l'alinéa 3 de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et l'évolution de cette majoration en fonction du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [R] [L], le principe de la majoration restant acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante. Ces dispositions sont par conséquent confirmées. Sur les préjudices personnels de M. [R] [L] La société [7] demande à la cour de débouter le FIVA de ses demandes au titre des préjudices moral et physique dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence de souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent lequel est réparé par la rente versée sur la base des taux d'IPP fixés. Concernant le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique, la société [7] conclut également au rejet de ces demandes, faisant valoir que le préjudice d'agrément n'est pas prouvé, le FIVA ne démontrant pas que M. [R] [L] avait une activité spécifique distincte d'une activité de la vie courante, et qu'aucun préjudice spécifique esthétique n'est démontré. Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, expose prendre acte des montants retenus par le tribunal judiciaire et demande à la cour de confirmer ces montants, soit 13600 euros au titre des souffrances morales, 10000 euros au titre des souffrances physiques, 13600 euros au titre du préjudice d'agrément et 1000 euros au titre du préjudice esthétique. Il évoque un préjudice moral spécifique lié à l'atteinte d'une pathologie évolutive et incurable, lequel est distinct du déficit fonctionnel permanent. S'agissant du préjudice lié au souffrances physiques, il souligne que M. [L] se plaint d'une toux chronique sèche, permanente, d'une dyspnée au moindre effort, d'une asthénie et connaît une importante répercussion respiratoire fonctionnelle nécessitant une oxygénothérapie. Il précise que le préjudice d'agrément subi par M. [R] [L] est justifié par le fait que sa maladie l'a contraint à renoncer à la présidence du club de [11] qu'il exerçait depuis presque 10 ans. Enfin le FIVA indique que le préjudice esthétique de M. [R] [L] est caractérisé par l'appareil portatif d'oxygénothérapie qu'il doit porter en permanence. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour. ************ Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Sur les souffrances physiques et morales Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées distinctement. Dès lors le FIVA, subrogé dans les droits de M. [R] [L], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques subies par M. [R] [L], le scanner thoracique effectué à la date du 3 juillet 2015 montre que la victime se plaignait dès cette date de douleurs (pièce n°13 du FIVA). Les conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle, datées du 5 janvier 2017, indiquent que M. [R] [L] connaît les séquelles suivantes : « importante fibrose pulmonaire, insuffisance respiratoire chronique sévère sous oxygénothérapie ». Dans son attestation établie le 21 septembre 2017, l'épouse de M.[R] [L] précise notamment qu'elle entend son mari tousser à longueur de journée et que celui-ci porte son appareillage d'oxygénothérapie aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de son domicile. Au vu de ces éléments, et notamment des douleurs ressenties par M. [R] [L], de l'importance de l'insuffisance respiratoire qu'il subit et des contraintes permanentes qu'il doit supporter avec son appareillage, il convient de fixer le montant du préjudice lié aux souffrances physiques de M. [R] [L] à la somme de 10 000 euros. S'agissant du préjudice lié aux souffrances morales, M. [R] [L] était âgé de 76 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une asbestose. Son état de santé très dégradé, décrit ci-dessus et l'angoisse qu'il génère lié au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et de son évolution vers une issue potentiellement mortelle, confirmée par les témoignages de ses proches (pièces n°15 et 16, témoignages de son épouse et de sa fille) justifient l'allocation de la somme de 13 600 euros fixée par les premiers juges. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, le FIVA justifie, par la production de différents témoignages et de certificats établis les 1er juin 2007 et 7 mars 2017 par le greffier du registre des associations de Metz (pièces n°15 à 23 du FIVA), que M. [R] [L] a occupé la fonction de président de l'association [11] du 1er juin 2007 au 7 mars 2017, et qu'il a cessé ses fonctions en raison de ses problèmes de santé. Cette activité au sein d'une association constitue bien une activité spécifique de loisir et ces éléments démontrent que la maladie professionnelle développée par M. [R] [L] l'a empêché de la poursuivre. En conséquence, le préjudice d'agrément subi par M. [R] [L] est établi, la somme de 13600 euros fixée par les premiers juges apparaissant réparer équitablement ce chef de dommage. Sur le préjudice esthétique Le FIVA sollicite la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique, précisant que M. [R] [L] est obligé de porter un appareillage d'oxygénothérapie en permanence. La société [7] s'oppose à cette demande, estimant qu'aucune pièce versée aux débats ne démontre un préjudice spécifique. ***************** Le préjudice esthétique correspond à une altération de l'apparence physique de la victime. Comme rappelé dans les développements qui précèdent, il ressort des conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en MP du 5 janvier 2017 (pièce n°14 du FIVA) que M. [R] [L] connaît une insuffisance respiratoire chronique sévère sous oxygénothérapie. La permanence du port de l'appareil d'oxygénothérapie est confirmée par l'attestation de l'épouse de M. [R] [L] (pièce n°15 du FIVA), qui ajoute, tout comme sa fille (pièce n°16 du FIVA), que M. [R] [L] n'ose plus se présenter avec son appareillage. Le port permanent de l'appareil d'oxygénothérapie entraînant nécessairement une modification de l'apparence physique de la victime, le montant de 1 000 euros réclamé par le FIVA est justifié. ********** C'est donc en définitive la somme totale de 38 200 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des préjudices personnels subis par M. [R] [L] du fait de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30A des maladies professionnelles. SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L 452-3. Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7], et ce quand bien même l'employeur ne se serait pas vu notifier l'octroi de la rente. Par conséquent, la société [7] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer à M. [R] [L] au titre de la majoration de la rente, et au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, au titre des préjudices personnels subis par M. [R] [L]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [7] à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, la somme allouée en première instance sur ce fondement étant confirmée. La société [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, DEBOUTE la SASU [7] de ses demandes aux fins d'être mise hors de cause et aux fins de mettre en cause la SAS [10]. CONFIRME le jugement entrepris du 16 septembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz. Y ajoutant, CONDAMNE la SASU [7] à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel . CONDAMNE la SASU [7] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale et larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bf678a8fb8a9d9693e1794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel