Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf678b8fb8a9d9693e1798
- Date
- 24 juillet 2023
- Condamnation
- 1 840 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00246 24 Juillet 2023 --------------- N° RG 21/01689 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FREE ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 30 Avril 2021 19/01378 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt quatre Juillet deux mille vingt trois APPELANTE ainsi que dans la procédure 22/2621 CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 9] [Localité 4] représentée par M. [K], muni d'un pouvoir général INTIMÉS ainsi que dans la procédure 22/2621 L'Agent judiciaire de l'Etat Ministères économiques et financiers direction des affaires juridiques [Adresse 7] [Adresse 3] à [Localité 5] représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE Monsieur [U] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BENOUNICHE, avocat au barreau de PARIS FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.06.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 18 août 1963, Monsieur [U] [R] a été employé du 8 septembre 1980 au 29 février 2000, date à laquelle il a été placé en congé charbonnier de fin de carrière, par les Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CdF), où il a occupé les postes suivants, uniquement au fond : - apprenti-mineur ; - piqueur d'élevage; - boiseur chantiers machine au dressant ; - conducteur machine d'abattage ; - signaleur de puits ; - déplacé divers ; - about. Par formulaire du 22 mars 2017, Monsieur [R] a déclaré auprès de l'assurance maladie des mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales à l'appui d'un certificat médical initial du 6 mars 2017. Le 2 octobre 2017, la caisse a informé Monsieur [R] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 11 avril 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [R]. Monsieur [R] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) suivante: Réparation du préjudice moral : 18 400 euros ; Réparation du préjudice physique : 300 euros ; Réparation du préjudice d'agrément : 1 400 euros. Selon courrier recommandé du 26 août 2019, Monsieur [R] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public Charbonnages de France. Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017 et ses droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE). Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause. Par jugement du 30 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : *Jugé recevables les demandes de Monsieur [U] [R] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [R] ; *Déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM; *Jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [R] est démontré ; *Jugé que l'employeur de Monsieur [R] a commis au détriment de celui-ci une faute inexcusable ; *Fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital due à Monsieur [R], soit la somme de 1952,33 euros et jugé que cette indemnité sera versée par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [U] [R] ; *Jugé que la majoration de l'indemnité en capital suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R], et que le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [R] à la suite de sa maladie professionnelle ; *Fixé à la somme de 9800 euros l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [U] [R], soit 9500 euros au titre des souffrances morales et 300 euros au titre des souffrances physiques ; *Rejeté la demande formée au titre du préjudice d'agrément ; *Jugé que cette somme de 9800 euros sera versée directement par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ; *Jugé que les sommes allouées par le présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification de cette décision ; * Jugé non fondée l'action récursoire de la CPAM de Moselle à l'encontre de Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat ; *Ordonné l'exécution provisoire de la décision ; *Rejeté la demande présentée par le FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile; *Condamné Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 et à payer à Monsieur [U] [R] une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé expédié le 28 juin 2021, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte la CANSSM a interjeté appel de cette décision qu'elle avait réceptionnée le 26 mai 2021, en tant qu'il porte sur son action récursoire contre l'employeur. Elle a intimé l'ANGDM, le FIVA et M. [R]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21-1689. Par courrier recommandé expédié le 18 novembre 2022 la CPAM de Moselle intervenant pour le compte la CANSSM a interjeté un appel rectificatif de cette décision, en intimant cette fois outre le FIVA et M. [R], l'AJE aux lieux et place de l'ANGDM. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 22-2621. Par conclusions datées du 28 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse, le 28 juin 2021 - déclarer recevable et bien fondé l'appel rectificatif formé par la caisse le 21 novembre 2022 - infirmer le jugement entrepris Et, statuant à nouveau - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE) ; Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital; - en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1952,33 euros ; - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [R] et à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [R] des suites de sa maladie professionnelle; - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA; - déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle; - En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner l'AJE à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Par conclusions datées du 27 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL: - Déclarer irrecevable l'appel formé le 28 juin 2021 par la CPAM de la Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM en ce qu'elle a dirigé son appel contre l'ANGDM. A TITRE SUBSIDIAIRE et D'APPEL INCIDENT: - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 30 avril 2021. PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU : - Débouter Monsieur [R] et le FIVA de l'ensemble de leurs demandes. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et D'APPEL INCIDENT : - Ramener à de plus juste proportion les dommages et intérêts alloués à Monsieur [R]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : sur l'action récursoire de la Caisse - Confirmer le jugement du 30 avril 2021 en ce qu'il a jugé non fondée l'action récursoire de la CPAM de la Moselle à l'encontre de l'AJE ; PAR CONSEQUENT : - Débouter la CPAM de la Moselle, intervenant pour l'assurance maladie des mines, de sa demande visant à exercer son action récursoire. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Par conséquent l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ; - Déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef ; - Dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 27 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions En tout état de cause : - condamner en cause d'appel l'AJE au paiement d'une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions datées du 28 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : - STATUER ce que de droit sur l'appel principal interjeté par la CPAM de Moselle ; - DECLARER l'appel incident formé par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, recevable, mais mal fondé ; - DECLARER recevable l'appel incident formé par le FIVA, et y faisant droit, - INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il a : .fixé à la somme de 9800 euros l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [U] [R], soit 9500 euros au titre des souffrances morales et 300 euros au titre des souffrances physiques, . rejeté la demande formée au titre du préjudice d'agrément, . jugé que cette somme de 9800 euros sera versée directement par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ; Et, statuant à nouveau sur ces points : - FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [R] comme suit : Souffrances morales 18 400.00 euros Souffrances physiques 300.00 euros Préjudice d'agrément 1400.00 euros TOTAL 20 100.00 euros - DIRE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, Y ajoutant - CONDAMNER l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL DE LA CAISSE L'AJE fait valoir que l'appel initial de la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ayant été dirigé contre l'Agence Nationale pour la Garantie Nationale des Droits des Mineurs (ANGDM) au lieu de l'AJE, cet appel est irrecevable. L'AJE soutient également que le rectificatif qui est intervenu le 17 octobre 2022 apparaît tardif, le délai d'appel étant alors expiré, si bien que ce rectificatif est inopérant. La CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM fait valoir que l'erreur matérielle manifeste, dans la désignation de l'intimé dans sa déclaration initiale d'appel, au regard de l'objet de la déclaration d'appel, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité ou la nullité de son appel. Elle soutient que, dès lors qu'il n'existe pas la moindre ambiguïté sur la personne visée par la procédure, à savoir l'Agent judiciaire de l'Etat, et non l'ANGDM, l'appel initial ensuite dûment rectifié apparaît recevable. *********************** Si l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d'autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l'irrecevabilité prévue par l'article 547 du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel de la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM daté du 23 juin 2021 et expédié le 28 juin 2021 est dirigé contre l'ANGDM au lieu de l'Agent judiciaire de l'Etat . Il résulte de cette seule constatation que l'appel ainsi interjeté par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, étant dirigé contre une personne qui n'était pas partie à la première instance, il s'ensuit qu'il doit être déclaré irrecevable. Dès lors, la rectification opérée par la CPAM de Moselle et formalisée par écriture du 14 novembre 2022 expédiée le 18 novembre 2022 étant intervenue hors du délai d'appel, lequel courait jusqu'au lundi 28 juin 2021, elle apparaît inopérante. Enfin, il apparaît que l'appel incident du FIVA formalisé par écritures du 28 mars 2023 étant lui-même intervenu hors du délai d'appel principal, il s'ensuit qu'il doit également être déclaré irrecevable. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres prétentions et moyens des parties, la cour déclare l'appel interjeté par la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM le 23 juin 2021 irrecevable, et par conséquent, déclare irrecevable l'appel incident formé par le FIVA dans ses écritures du 28 mars 2023. La CPAM de Moselle représentant la CANSSM succombant en son recours est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la jonction de la procédure n°RG 22-2621 à celle n°RG 21-1689. DECLARE irrecevable l'appel principal formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM), le 28 juin 2021. DECLARE irrecevable l'appel rectificatif de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte la caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM), formé hors délai, le 18 novembre 2022 En conséquence, DECLARE irrecevable l'appel incident formé par le FIVA le 28 mars 2023. CONDAMNE la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 547 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bf678b8fb8a9d9693e1798
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