Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf678b8fb8a9d9693e179a
- Date
- 24 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00242 24 Juillet 2023 --------------- N° RG 21/01696 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FREX ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 21 Mai 2021 19/01423 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt quatre Juillet deux mille vingt trois APPELANTE : L'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 4] ayant siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocate au barreau de METZ substituée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE INTIMÉE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 2] représentée par M. [X], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.06.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 14 novembre 1948, Monsieur [W] [G] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, de 1964 à 1997. Il a occupé les emplois suivants, exclusivement au fond (hormis quatre mois au jour alors qu'il était apprenti à Vouters) : - apprenti - aide piqueur - piqueur - piqueur de montage - élève technicien - porion d'exploitation - porion service roulage. Il est précisé que le 1er janvier 2008, l'EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur de Charbonnages de France. Le 20 novembre 2016, Monsieur [G] a déclaré à la caisse de Sécurité sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) des lésions pleurales bénignes, attestées par un certificat médical initial établi le 8 août 2016 par le Docteur [N] [H]. Le 27 juin 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée. L'Etat, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge. Le Conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 28 mars 2019, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits II, Vouters et Reumaux étant fermés (établissements fermés ' art. 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale modifié). Selon requête reçue au greffe le 6 septembre 2019, l'ANGDM, agissant au nom et pour le compte de l'Etat, a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz pour contester cette décision. La CPAM de Moselle est intervenue à l'instance pour le compte de l'Assurance maladie des mines. Par jugement du 21 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a : - déclaré l'Etat, représenté par l'ANGDM, recevable en son recours ; - déclaré opposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 27 juin 2018 par l'Assurance Maladie des Mines, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 8 août 2016 déclarée par Monsieur [W] [G] au titre du tableau 30B ; - condamné l'Etat, représenté par l'ANGDM, aux entiers frais et dépens de la procédure. Par acte remis au greffe le 29 juin 2021, l'État représenté par l'ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 2 juin 2021. Par conclusions datées du 31 mars 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'État représenté par l'ANGDM demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : - infirmer le jugement du 21 mai 2021 STATUANT A NOUVEAU : - déclarer inopposable à l'Etat, la décision de prise en charge du 27 juin 2018 notamment parce que l'exposition au risque n'est pas établie, - priver l'Assurance maladie des mines de son action récursoire. - déclarer infondée toute demande présentée par l'Assurance Maladie des mines au titre de l'article 700 du CPC et l'en débouter. A TITRE SUBSIDIAIRE - désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [G] et son activité professionnelle au sein des HBL et CdF. Par conclusions datées du 2 novembre 2022 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de l'Assurance maladie des mines demande à la cour de : - déclarer l'appel de l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé et l'en débouter ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal ; - condamner l'Etat représenté par l'ANGDM aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par elles. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE L'ANGDM fait valoir que les conditions de fond du tableau n°30B ne sont pas remplies, en l'absence de preuve de l'exposition au risque et partant, elle soutient que la décision de prise en charge de la maladie lui est inopposable. Elle relève que l'existence d'une maladie professionnelle inscrite à un tableau ne vaut pas en soi preuve de l'exposition au risque, que le questionnaire assuré n'est pas suffisamment précis, et que le dossier d'instruction de la caisse ne contient aucun témoignage de nature à démontrer que Monsieur [G] aurait été exposé de façon habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante. Elle reproche ainsi à la caisse d'être défaillante dans l'instruction des demandes d'anciens mineurs, au mépris des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle fait enfin grief aux premiers juges d'avoir motivé leur décision sur des éléments généraux, en l'absence de données objectives et circonstanciées sur le cas spécifique de Monsieur [G]. En l'absence de preuve de l'exposition, l'ANGDM sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d'un CRRMP. La caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'exposition au risque était démontrée. Elle estime que celle-ci est avérée compte tenu de l'environnement de travail et des tâches accomplies telles que décrites dans le questionnaire d'enquête par Monsieur [G] en cohésion avec les postes occupés selon le relevé de carrière, ainsi que le confirme l'avis de la DREAL, le questionnaire employeur n'étant pas de nature à détruire la présomption d'origine professionnelle de la maladie. ******************* Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [G] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [G] au risque d'inhalation de poussière d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante. Il est constant que Monsieur [G] a travaillé pour le compte des Charbonnages de France du 6 octobre 1964 au 30 juin 1997, et ce exclusivement au fond, hormis quatre mois au jour alors qu'il était apprenti (pièce n°1 de l'intimée et pièce n°4 de l'appelante). Il a ainsi été affecté aux postes suivants : aide piqueur, piqueur, piqueur de montage, élève technicien, porion d'exploitation, porion service roulage. Dans ses réponses au questionnaire que lui a adressé la caisse au cours de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°4 de l'intimée), Monsieur [G] a indiqué avoir manipulé des palans, treuils, marteaux piqueurs, perforateurs, scrapers et convoyeur blindés. L'ANGDM, quant à elle, dans le questionnaire employeur (ses pièces n°3), retrace les activités de Monsieur [G] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, à savoir sa participation aux travaux d'abattage du charbon à l'aide d'outils pneumatiques, et de direction de l'ensemble des travaux au fond. Ainsi, bien que l'ANGDM conteste l'exposition à l'amiante de Monsieur [G] dans les chantiers au fond, la description qu'il fait des postes occupés par l'intéressé ne contredit pas les tâches et conditions de travail décrites par ce dernier, et l'ANGDM y relate également la diversité des matériels utilisés habituellement par Monsieur [G] (marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et de manutention...). De même, l'ANGDM ne conteste pas un travail effectué par Monsieur [G] dans une atmosphère confinée, un milieu empoussiéré, empreint de chaleur humide. Surtout, l'ANGDM admet que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d'une quantité infinitésimale de fibres libérées, ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis (cf conclusions de première instance de l'ANGDM du 10 décembre 2020). Si l'ANGDM fait ainsi état d'une pollution minime, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d'exposition. La pollution minime dont fait état l'ANGDM, ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil de nocivité. Il apparaît ainsi que Monsieur [G] a exercé au fond pendant 28 ans, et ce essentiellement avant 1996, date d'interdiction de l'utilisation de l'amiante. Par ailleurs, l'avis des services de la DREAL émis le 18 avril 2017 (pièce n°7 de la caisse) mentionne que « d'après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [G] [W] a été occupé pendant environ 28 ans dans les travaux du fond, période au cours de laquelle l'intéressé a pu être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électriques...». Compte tenu de ce faisceau d'éléments, il y a lieu d'admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [G] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l'amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine. A supposer que Monsieur [G] n'ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant de l'amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante. Les conditions de fond du tableau 30B étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, conformément aux dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale. Il n'y a donc pas lieu de saisir un CRRMP. Il sera également relevé que, si une circulaire de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [G] sont remplies. Par conséquent, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer et à défaut pour l'ANGDM d'apporter la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient de confirmer le jugement intervenu et de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge du 27 juin 2018. SUR LES DEPENS Partie succombante en son recours, l'ANGDM sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 21 mai 2021 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. CONDAMNE l'Etat, représenté par l'ANGDM, aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et larticle L.461-1 du Code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bf678b8fb8a9d9693e179a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel